Faire face aux impayés dans un bail commercial : stratégies juridiques et recours pour les bailleurs. Par Grégory Cauvin, Avocat.

Faire face aux impayés dans un bail commercial : stratégies juridiques et recours pour les bailleurs.

Par Grégory Cauvin, Avocat.

1186 lectures 1re Parution: 4.97  /5

Explorer : # bail commercial # loyers impayés # garanties contractuelles # procédure judiciaire

Ce que vous allez lire ici :

Les bailleurs commerciaux craignent les impayés de loyers, qui affectent leur rentabilité. Pour anticiper ce risque, plusieurs outils juridiques existent, tels que le dépôt de garantie, les clauses résolutoires et pénales. En cas d'impayés, des démarches précontentieuses et judiciaires permettent d'agir efficacement.
Description rédigée par l'IA du Village

Face aux impayés de loyers commerciaux, un bailleur n’est jamais sans défense ! Du contrat de bail jusqu’aux tribunaux, la loi met à sa disposition un véritable arsenal de garanties et de recours. Encore faut-il savoir choisir la bonne stratégie au bon moment.

-

Les impayés de loyers sont la crainte majeure de tout bailleur commercial. Ils réduisent immédiatement la rentabilité du bien et fragilisent l’investissement.
Heureusement, il existe des outils juridiques pour anticiper ce risque dès la signature du bail (I) et pour agir efficacement lorsque surviennent les impayés (II).

I / Les mesures préventives : anticiper les difficultés.

A/ À l’égard du preneur.

1. Le dépôt de garantie.

La première solution pour se prémunir des impayés est classiquement la mise en place d’un dépôt de garantie. Son plafond est de trois mois de loyers lorsque le loyer est payable par trimestre et d’avance [1].
Ce dépôt permet d’imputer les loyers impayés ou des dégradations, mais sa portée reste limitée à son montant.

2. La clause résolutoire.

En complément, la clause résolutoire, lorsqu’elle est stipulée au bail, permet au bailleur d’obtenir la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers ou charges.
Le cas échéant, elle suppose la délivrance d’un commandement de payer par huissier, resté infructueux au terme d’un délai d’un mois [2].
Une telle clause permet de mettre fin à la relation contractuelle en cas de défaillance persistante du preneur.

3. La clause pénale.

La clause pénale permet de fixer à l’avance une indemnité due par le locataire en cas d’impayés ou de retards.
Son intérêt est effet dissuasif à l’encontre du preneur et évite d’avoir à démontrer un préjudice.
Néanmoins, le juge peut en réduire ou augmenter le montant s’il la juge manifestement excessive ou dérisoire [3].

B/ A l’égard d’un tiers.

1. La caution (personnelle ou bancaire).

Par la caution, le paiement des loyers est garanti par un tiers (professionnel ou non) dans la limite d’un montant prévu. Il s’agit le plus souvent de la société mère ou d’un associé.
Néanmoins, pour être valable cet acte doit respecter un certain nombre de mentions, en particulier, celles prévues par l’article 2297 du Code civil pour assurer une bonne information de la caution [4].

2. La garantie autonome à première demande (GAPD).

Contrairement à la caution, la GAPD oblige la banque ou l’organisme garant à payer immédiatement les sommes réclamées par le bailleur, sans possibilité d’opposer d’exceptions [5].
L’intérêt de ce mécanisme est que le bailleur obtient des liquidités rapidement, même si le preneur conteste la dette.

3. Garantie de loyers impayés (GLI) pour baux commerciaux.

Souscrite par le bailleur, l’assurance de Garantie loyers impayés (GLI) couvre, en cas de défaillance du preneur, le paiement des loyers, charges et parfois les frais de procédure.
Elle permet de sécuriser le flux de trésorerie du bailleur, en couvrant généralement jusqu’à 24 mois d’impayés.
Toutefois, elle peut poser des conditions strictes d’éligibilité du preneur (solvabilité, absence d’incidents de paiement antérieurs).
Elle n’empêche pas d’activer en parallèle la clause résolutoire ou la clause pénale, mais sécurise le cash-flow du bailleur.

II/ Les mesures procédurales : agir contre les impayés.

A/ Avant de saisir le juge : le précontentieux.

1. Mise en demeure ou commandement de payer.

Il s’agit de l’étape incontournable en cas d’impayé.
Le bailleur adresse une mise en demeure au locataire. La mise en demeure octroie au preneur un délai pour régulariser.
Mais, si le bail contient une clause résolutoire, le bailleur doit signifier directement un commandement de payer visant la clause résolutoire. Cet acte est signifié par un commissaire de justice (ancien huissier de justice). Le preneur dispose alors d’un délai d’un mois pour s’exécuter, à défaut de quoi la résiliation peut être acquise.

2. Procédure simplifiée de recouvrement de petites créances.

Si le litige porte sur un montant inférieur à 5 000 € (sans demander la résolution du bail), le bailleur peut recourir à la procédure simplifiée. Cette procédure spécifique est mise en œuvre par un commissaire de justice qui peut être contacté par l’intermédiaire de la plateforme credicys.fr.
Elle permet de réclamer le paiement d’une créance dans un délai réduit d’un mois.
Le commissaire de justice envoie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou un message électronique au débiteur pour l’inviter à participer à cette procédure. Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser cette procédure. L’absence de réponse dans le délai d’un mois équivaut à un refus implicite.
A la suite de cette période, le commissaire de justice constate l’accord ou le refus du débiteur.
En cas de refus, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.

3. L’exécution forcée en cas de bail authentique.

Si le bail commercial a été reçu en forme authentique (acte notarié), il constitue un titre exécutoire [6].
Le bailleur peut alors directement mandater un commissaire de justice pour pratiquer une saisie (sur comptes bancaires, sur meubles, etc.) sans passer par une phase judiciaire préalable.
Néanmoins, il ne sera pas possible d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du bail sans saisir le juge. Le bailleur devra également demander au notaire l’apposition de la formule exécutoire.

4. Médiation ou conciliation.

Avant de saisir le tribunal, une médiation, une conciliation ou une procédure participative est obligatoire lorsque le montant des demandes est inférieur ou égal à 5 000 €. En cas d’échec de la tentative de résolution amiable obligatoire, le juge peut être saisi.
Si l’acquisition de la clause résolutoire est demandée alors la demande vise un préjudice dont le montant est indéterminé. L’étape de cette négociation amiable n’est plus obligatoire dans ce cas ; le juge peut être saisi directement.

B/ Contentieux.

1. L’injonction de payer.

La solution la plus simple et la plus rapide est de saisir le juge compétent par requête en injonction de payer pour obtenir une ordonnance condamnant le locataire au paiement des loyers impayés [7].
Néanmoins, une fois l’ordonnance rendue et signifiée au preneur, ce dernier peut y faire opposition. Cela rallonge alors les délais. Par ailleurs, il n’est pas possible d’obtenir la résolution du bail par cette voie.

2. Le référé et la résiliation judiciaire.

Les étapes précédentes, passées, il est alors possible de saisir le juge des référés pour obtenir le paiement des impayés et l’acquisition de la clause résolutoire.
Ce juge ne statue que si la créance n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés constate l’acquisition de la claque résolutoire et ordonne l’expulsion, avec condamnation aux arriérés à titre de provision [8].
Si la créance se heurte à une contestation sérieuse [9], il convient de saisir directement le juge du fond ou de demander l’application de la passerelle entre référé et fond [10].
Tant en référé qu’au fond, dès lors que le bailleur demande la résiliation d’un bail commercial concernant un bien grevé d’inscriptions, il doit notifier sa demande aux créanciers inscrits [11].
Parallèlement, le bailleur pourra activer les garanties prévues au bail (caution, GAPD, …).

3. L’assignation au fond.

Enfin le bailleur peut également assigner directement au fond en cas de contestation sérieuse. Cela peut être le cas lorsqu’il existe des discussions au sujet de travaux, des charges ou de l’état des lieux. La procédure est plus longue que le référé. Le juge se prononcera sur le bien fondé de la demande tant pour les montants réclamés que pour l’acquisition de la clause résolutoire.
A défaut de clause résolutoire, le bailleur peut solliciter également la résolution judiciaire du bail en cas de grave manquement de la part du preneur.
Parallèlement au recouvrement judiciaire des sommes dues, il conviendra d’appeler les garanties prises lors de la conclusion du contrat de bail telles que la caution ou la garantie autonome.

En définitive, le bailleur dispose de véritables armes pour se prémunir et réagir face aux impayés :

  • en amont, grâce aux garanties contractuelles et assurantielles ;
  • en aval, en combinant mesures précontentieuses et recours judiciaires adaptés.

La stratégie doit toujours être adaptée à la gravité de l’impayé, au montant en jeu et à la volonté de maintenir ou non la relation contractuelle.

Grégory Cauvin
Avocat au barreau de Paris
Docteur en droit
Chargé d’enseignement en droit - Université Paris Est
Cabinet Lexcab | lexcab.fr

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

1 vote

L'auteur déclare avoir en partie utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article (recherche d'idées, d'informations) mais avec relecture et validation finale humaine.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Art. L145-40 du Code de commerce.

[2Article L145-41 du Code de commerce.

[3Art. 1231-5 du Code civil.

[4Sauf s’il s’agit d’un acte notarié ou contresigné par avocat.

[5Article 2321 du Code civil.

[6Art. L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.

[7Art. 1405 et suiv. du Code de procédure civile.

[8Art. 835 du Code de procédure civile.

[9Art. 834 du Code de procédure civile.

[11Article L143-2 du Code de commerce.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

A lire aussi :

- "Le Guide pratique des contentieux immobiliers 2025".

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 175 membres, 29187 articles, 127 367 messages sur les forums, 2 700 annonces d'emploi et stage... et 1 400 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Ouverture des inscriptions pour les RDV des Transformations du Droit 2025, votre RDV annuel.

• Parution de la 2nde édition du Guide synthétique des solutions IA pour les avocats.





17:10 Avocat (H/F) pour Association ou partenariat

17:08 Stage en Master 2

Que faire en cas de nuisances Airbnb dans son immeuble ? Par Virginie Audinot, Avocat.

Que faire en cas de nuisances Airbnb dans son immeuble ?

Par Virginie Audinot, Avocat.
-
8140 lectures

1re Parution : 12 avril 2022

4.69  /5
Niveau de lecture :

Explorer : # nuisances sonores # location saisonnière # copropriété # airbnb

Publicité

L’essor des locations de courte durée à des fins touristiques, notamment via la Plateforme en ligne Airbnb, a fait croître les nuisances de voisinages, encore plus au sein des grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille.
Vous êtes copropriétaire au sein d’une résidence dans laquelle sont loués des appartements en Airbnb et les nuisances en découlant ne deviennent plus supportables ? Vous ne savez pas quoi faire ?

La Cour d’appel de Paris a récemment rendu une décision dans une affaire concernant précisément les nuisances découlant de la mise en location saisonnière d’appartements via la plateforme de location Airbnb, au sein d’une copropriété située dans le 8ème arrondissement de Paris [1].

En l’espèce, c’est le Syndicat des copropriétaires qui a agi en justice, les nuisances étant subies collectivement par l’ensemble des copropriétaires, alors que les propriétaires des appartements loués avaient été mis en demeure d’avoir à faire cesser ces agissements en vain.

L’immeuble était soumis au régime de la copropriété depuis 1955.

Par acte du 3 janvier 2018, deux sociétés avaient acquis plusieurs lots au sein de la copropriété, dont certains d’entre eux ont été donnés à la location saisonnière via la Plateforme Airbnb, où ces sociétés y exerçaient donc une activité de location meublée touristique.

Ne supportant plus les nuisances diurnes et nocturnes liées à cette activité, le Syndicat des copropriétaires a assigné en référé (donc en urgence) les deux sociétés en question aux fins de voir ordonner la cessation de toute activité de location saisonnière et activité para-hôtelière sous astreinte de 1 500 euros.

Aux termes d’une ordonnance du 12 mai 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux sociétés défenderesses de cesser pour une durée de 16 mois leurs activités de location saisonnière, exploitation para-hôtelière, prestations d’hébergement fournies dans des conditions proches de l’hôtellerie, prestations d’hébergement para hôtelière au sein des lots litigieux, le tout sous astreinte de 700 euros par jour et par infraction constatée par voie d’huissier de justice désigné selon le libre choix du Syndicat des copropriétaires, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Le Juge a par ailleurs condamné les sociétés défenderesses aux entiers dépens ainsi qu’à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ce jugement s’il paraît efficace et ferme de prime abord, ne semble toutefois pas pouvoir l’être en réalité plus de ... 16 mois à compter de l’arrêt de la mise en location. Quid après ?

La solution était-elle alors réellement adaptée et surtout pérenne ?

Toujours est-il que les sociétés défenderesses ont interjeté appel de cette décision, demandant devant la Cour d’appel, le débouté du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.

Notamment, les sociétés appelantes indiquaient que le règlement de copropriété ne contenait pas de clause de destination globale expresse empêchant une mise en location saisonnière des lots, et qu’au contraire, la destination de l’immeuble était mixte, mêlant commerces, bureaux et habitations et que le Juge des référés, en ayant jugé ainsi, avait donc statué ultra petita, c’est-à-dire sur une prétention qui ne lui était pas soumise : il avait ordonné la cession de l’activité alors même qu’il avait dans le même temps constaté que l’activité était conforme au règlement de copropriété, sanction (la cessation d’activité durant 16 mois) qui en outre ne lui avait pas été demandée par le Syndicat des copropriétaires.

Les sociétés appelantes concluaient que le Juge des référés avait dénaturé les termes pourtant clairs et précis du règlement de copropriété, avait procédé à une interprétation qu’il ne lui appartenait pas de faire, et avait prononcé une sanction disproportionnée leur interdisant toute activité alors qu’elle était conforme tant à la règlementation applicable qu’à la destination de l’immeuble.

D’accord. Mais si les termes du règlement de copropriété ne permettent pas de déclarer non conforme à la destination de l’immeuble la mise en location saisonnière des lots, les copropriétaires de la résidence devaient-ils pour autant subir les préjudices liés aux nuisances des locataires répétés ?

Non.

De son côté par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires continuait d’affirmer quant à lui que les lots appartenant aux deux sociétés appelantes étaient à usage de bureaux et que leur mise en location meublée de courte durée à répétition occasionnaient de graves nuisances aux autres résidents de l’immeuble, tel qu’il résultait des attestations versées aux débats.

Le Syndicat des copropriétaires a encore souligné que le changement d’affectation d’un lot au regard de ce que prévoit le règlement de copropriété, est conditionné à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui n’avait pas été demandé et donc encore moins obtenu en l’espèce.

La Cour, après avoir étudié le règlement de copropriété qui lui a été soumis, a jugé qu’il résultait des termes de celui-ci que la destination de l’immeuble était bien mixte, mêlant habitation, profession libérale et commerce.

La Cour a également relevé que le règlement de copropriété n’interdit pas les locations meublées touristiques, à condition que celles-ci soient effectuées par lots entiers, ce qui est bien le cas en l’espèce.

Elle en a déduit ainsi que le règlement de copropriété n’empêchait donc pas tout changement d’affectation et qu’il ne saurait être déduit avec évidence, tel que requis en matière de référé (le juge des référés étant juge de l’évidence), que la location des lieux pour de courtes durées à des fins touristiques constituerait de facto un trouble manifestement illicite de ce seul chef.

Mais l’activité exercée au sein des locaux au regard de la destination de l’immeuble est une chose.

Les nuisances que cette activité peut créer en sont une autre.

Si l’activité de location de courte durée ne semble pouvoir être purement et simplement proscrite, il reste que celle-ci ne doit pas occasionner de nuisances anormales au quotidien à l’égard des autres copropriétaires.

La Cour rappelle alors que conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque propriétaire doit user et jouir librement des parties privatives (et communes d’ailleurs) sous la condition naturellement, de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

Le règlement de copropriété rappelait également lui-même que l’occupation par chacune des copropriétaires de ses locaux ne doit pas nuire aux propriétaires des autres lots ni être gênantes notamment pour les autres copropriétaires entre autres par le bruit de la réception de nombreux clients.

En l’espèce, les différents copropriétaires de l’immeuble se plaignaient de bruits diurnes et nocturnes, de jets de déchets dans la cour, de dégradations des parties communes, notamment dans la cour et dans l’ascenseur, soulignant que la police étaient ainsi intervenue à 7 reprises et qu’une pétition avait été signée par 12 résidents de l’immeuble en juin 2020 pour protester contre les manquements récurrents des locataires des lots litigieux.

Etaient notamment versés aux débats à l’appui de ces griefs, des mains courantes déposées par la gardienne de l’immeuble, se plaignant de bruits connus, de jets d’urine dans le local poubelle, et de déchets dans la cour commune, émanant des locataires des locaux loués, des attestations des locataires de l’immeuble indiquant que le tapage nocturne récurrent émanant des locataires en meublé touristique en raison de fêtes qui y sont données, est extrêmement gênant et les empêchait de dormir, des courriers de plaintes de copropriétaires, des photographies de déchets dans les parties communes et d’urine dans le local poubelles ...

Au vu de l’ensemble de ces pièces, la Cour a bien compris ainsi que, même si la location en meublé touristique n’était pas en soi prohibée au sein de la copropriété, au vu des textes et des termes du règlement de copropriété, il n’en demeurait pas moins que les nuisances, notamment sonores, mais pas seulement, en découlant excédaient pour leur part très largement les inconvénients dits "normaux" de voisinage. La Cour a souligné par ailleurs qu’il revenait alors aux sociétés appelantes de s’assurer que les occupants de leurs appartements les occupent de manière paisible et en conformité avec les stipulations du règlement de copropriété.

Aussi, après avoir considéré que la cessation sous astreinte de l’activité de meublés exploitée dans leurs lots par les sociétés appelantes, décidée par le premier juge, était une sanction excessive et disproportionnée par rapport aux troubles anormaux de voisinage subis par les copropriétaires, la Cour a toutefois ordonné aux sociétés de faire cesser l’ensemble des troubles et nuisances sonores engendrées sous astreinte de 1 500 euros par jour, par lot et par infraction constatée par voie d’huissier ou par les services de police, outre une condamnation de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires.

De quoi, a priori, faire taire une bonne fois pour toutes les fêtards de passage ...

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

13 votes

Cet article est protégé par le droit d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1CA Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 février 2022, n° 21/10676.

18/11 Qu’est-ce que la prévention judiciaire des entreprises en difficulté ?
18/11 Dix questions juridiques liées au décès, à l’organisation des funérailles et à la procédure de succession.
18/11 Le prestige social de la profession d’avocat.
18/11 Cabinet d’avocats à céder Proche couronne parisienne Spécialisé en droit des assurances et droit public
18/11 [Point de vue] Savoir décrypter la stratégie contentieuse de Marine Le Pen.
18/11 Dispositif fiscal Girardin : pourquoi le choix entre SNC et SAS est une question de responsabilité (et de déontologie).
18/11 Location de bureaux aménagés avec services - 91 rue du Faubourg Saint Honoré - Paris 8ème
18/11 Quels avantages à envoyer une demande d’aide juridictionnelle par LRE ?
17/11 Le régime de protection des inventions et des créations esthétiques au Vietnam.
17/11 Steam, le roi du jeu vidéo au royaume trop libertaire.
Publicité

LES HABITANTS

Membres

"> 17:07 Stage PPI - 6 mois

16:59 Stage élève-avocat (h/f)

16:51 Fiscalité des entreprises | Stage final | H/F

16:50 Avocat IP - Commercial | Stage final | H/F

16:44 Stage final Corporate, M&A, Private Equity - janvier-juin 2026

16:35 Assistant(e) Judiciaire

16:08 Stagiaire en droit immobilier - second semestre 2026 F/H

16:07 Stage en Master 2

15:57 Stage Droit des sociétés (Corporate / M&A)

15:56 Avocat collaborateur généraliste - Droit de la Famille - Succession - Patrimoine (...)

15:54 Avocat Droit des affaires (H/F)

15:52 Juriste stagiaire

15:52 Avocat collaborateur Droit de la Famille - Succession - Patrimoine (H/F)

15:50 Avocat généraliste (H/F)

15:47 Collaborateur en actes courants (H/F)

Forum

Formations à venir

LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs

Nouveautés Édition juridique

Nouveauté Livre


Chers Confrères – Tome 2

Dessins satiriques sur le monde de la justice.


LexisNexis Presse


La Semaine Juridique - Edition Générale

Le magazine scientifique du droit


A côté du droit !

Découvrez le monde avec Explorator : 4 destinations aux patrimoines insolites !


Sélection Liberalis du week-end : la cueillette urbaine, un retour à la nature.


On aurait aimé savoir. Chronique du procès des attentats du 13 novembre.


Régulièrement nous partageons ici avec vous quelques images du net...

A voir et à Écouter... sur le Village de la justice:

- [Audio] Le choix du double barreau en France et à l’étranger, qu’en disent les avocats ?
- [Podcast] Notre État de droit est-il en danger ?
- [Vidéos] Le Conseil d’Etat détaille la notion de souveraineté.
- [Vidéo] Dans les coulisses des directions juridiques d’Imerys et Art Consortium.