La loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 a créé l’incrimination de port forcé d’une tenue dissimulant le visage : toute personne qui oblige quelqu’un d’autre à porter un masque sur la voie publique, peut être sanctionnée pénalement au titre de l’article 225-4-10 du code pénal, disposant que
« le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
Dès lors, aucun citoyen lambda ne peut me forcer à porter un masque sanitaire, d’une manière générale.
Sauf qu’il existe des exceptions !
Un policier ou un gendarme le peut-il ?
Interrogeons-nous alors sur le fait de savoir si l’injonction d’un policier à porter un masque doit être suivie.
Oui, car cet ordre est considéré comme un « commandement de l’autorité légitime » envisagé à l’article 122-4 du Code pénal (dont l’alinéa 2 dispose « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
Les agents des forces de l’ordre représentent l’Etat (et les communes), de la sorte ils constituent une telle autorité légitime ; leur obéir en ce sens n’est pas manifestement illégal, eu égard à la circonstance de pandémie vécue actuellement.
Toute personne représentant l’Etat (Gouvernement, préfets, policiers ou gendarmes, etc.) ou les communes (maires, policiers municipaux, etc.) ont le droit de donner un tel ordre.
Un commerçant le peut-il ?
Non, un commerçant ne peut forcer à porter un masque. MAIS il peut interdire l’entrée à son établissement aux personnes n’en portant pas : c’est ce que prévoit l’article 27 du décret 2020-860 du 10 juillet 2020 [1], précisant que l’exploitant « peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin (de respect des mesures sanitaires) ».
Votre employeur le peut-il ?
L’article L.4122-1 du Code du travail dispose que
« les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ».
Cette règle s’applique également dans le privé comme dans le public (obéissance hiérarchique oblige).
S’il est nécessaire ou utile pour la tâche envisagée, oui, votre employeur peut exiger de vous le port du masque.
L’employeur peut-il imposer le port d’un masque qu’il fournit ?
Oui, l’employeur peut imposer le port d’un masque qu’il fournit.
Il a une obligation de sécurité envers ses employés [2]. Surtout, l’employeur a un pouvoir de direction et de contrôle, hiérarchique, envers son salarié : celui-ci doit donc obéir aux directives de l’employeur (si tant est qu’elles ne sont pas illégales par ailleurs). Si l’employeur exige le port de masques qu’il fournit - respectant les normes, évidemment -, l’employé doit le porter.
Très concrètement, cette exigence des employeurs vient de la crainte que le masque personnel ne respecte pas les conditions d’une commercialisation (CGI, normes AFFNOR, etc.), ce qui pourrait induire un produit de moindre qualité.
Selon cette logique, alors, ne poseraient problème que les masques "maison" ou non certifiés : dans l’absolu, dès lors que l’employé démontrerait avoir acheté son masque personnel à un professionnel attestant du respect de ces normes, il n’y aurait rien à redire ; sans une telle preuve, en revanche : doute sur les qualités, donc masques à écarter.
Pour une question de simplicité/praticité, les employeurs alors écartent de fait tout masque personnel, pour ne pas avoir à vérifier à tout instant la qualité (ou l’origine) des masques portés.
Enfin, oui, l’employeur pourrait dégager sa responsabilité en cas de port de masque personnel (alors que lui exige et fournit des masques) et de contamination...
Discussions en cours :
Bonjour, mon directeur pense que les masques sont un moyen de pression du gouvernement et refuse de mettre en place l’obligation de port du masque pour nous salariés. A t-il le droit d’outrepasser la loi sous prétexte que personne ne viendra à nos portes pour vérifier ? J’ai peur d’aller au travail et de me faire contaminer car les gestes barrières ne sont pas appliqués. Je n’arrive pas à convaincre ma direction que faire ?
07/09/2020.
Bonjour.
N’étant pas spécialiste de droit du travail, je ne connais pas précisément les dernières nouveautés en entreprise applicables au 01/09/2020.
Toutefois : la pensée de considérer que c’est un moyen de pression du gouvernement est un avis politique : on peut avoir un tel avis, tout en étant obligé de suivre les règles de droit concrètement (c’est le jeu de la "vie en société"). De fait, ce n’est pas parce qu’il n’est pas d’accord avec cette règle qu’il ne doit pas la respecter.
Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’il n’y aurait pas de contrôle (ce dont je doute, vu les directives du gouvernement) que la règle peut être violée, évidemment non.
En termes de démarches, comme je l’ai indiqué je ne suis pas spécialiste de la matière. Toutefois, directement comme ça, me vient l’idée de contacter : -les représentants du personnels, -les syndicats (dans ou hors entreprise), -la médecine du travail, -l’Inspection du travail.
Pour rappel : les articles L.4121-1 et suivants du Code du travail concernent la sécurité au travail, imposant, me semble-t-il, un devoir de sécurité à l’employeur : une contamination permise par une volonté (délibérée) de l’employeur de ne pas respecter les gestes barrières et/ou les autres mesures sanitaires pourrait sous conditions relever de l’infraction de mise en danger délibérée (art.223-1 du Code pénal).
Pour davantage de précision, je vous invite à contacter un avocat ou le service d’informations juridiques de votre assureur et/ou de votre mutuelle.
De plus, le gouvernement prévoit de modifier le tableau des maladies professionnelles pour y inclure la covid-19.
Cf art. article R.461-3 du Code de la Sécurité sociale.
Un membre de la sécurité ’un magasin est-il en mesure juridiquement de vous obliger le port du masque.
Merci
Que ce soit en état d’urgence ou non, un vigile (et le magasin où il travaille) n’a pas à abuser de son autorité et la loi nous protège :
Article L1111-4 du Code de la Santé Publique, "Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment."
Article 4 Loi n°2010-1192 "De la dissimulation forcée du visage, Art. 225-4-10.-Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende."
Je rappelle qu’une loi est au-dessus d’un décret ou un arrêté et que l’état d’urgence sanitaire est fini depuis le 11 Juillet.
Bonjour,
Le maire de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis 17290 (environ 4000 habitants) vient de prendre un Arrêté, applicable du 08 août 2020 au 30 octobre 2020, obligeant au "Port du masque obligatoire dans les rues, voiries et équipements publics dans un secteur prédéfini" . Nous sommes quelques-uns à penser que cet arrêté ne tient pas la route :
D’une part, la démographie de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis, ni la concentration de commerces de première nécessité dans un espace réduit, ne sauraient être regardées comme caractérisant des RASONS IMPÉRIEUSES liées à des circonstances locales propres à celle-ci et qui exigeraient que soit prononcée sur son territoire, en vue de lutter contre l’épidémie de Covid-19, une interdiction de se déplacer sans port de masque de protection.
D’autre part, un tel arrêté à une date où l’Etat est, en raison d’un contexte qui demeure très contraint, amené à fixer les règles nationales précises sur les conditions d’utilisation des masques chirurgicaux et FFP2 et à ne pas imposer, de manière générale, le port d’autres types de masques de protection, est susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes.
Par auilleurs ; cet arrêté qui est d’ailleurs susceptible de concerner des personnes ne résidant pas dans la commune mais devant s’y déplacer, porte ainsi à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale.
Enfin, il en découle que l’utilisation du "Principe de précaution" énoncé dans le 3ième considérant de l’arrêté est fallacieuse donc dénuée de tout fondement et que par conséquent cet arrêté s’apparente plus à un "abus de pouvoir" !!
Merci de m’informer d’une contestation possible : Sous-Préfet, TA....
Bien respectueusement.
dans votre question vous donnez les réponses : un recours en référé devant le juge administratif faisant état de l’absence de circonstances particulières dans la commune devrait avoir quelques chances de réussir si on se réfère à la décision du juge administratif de Nice du 5/8 a contrario car la juge a bien évoqué et détaillé les circonstances très spéciales de Nice et en particulier la présence d’un aéroport international très fréquenté en période de vacances. Point 8 de l’ordonnance :"Le maire peut ainsi, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements mais aussi la circulation et les déplacements du public. Si la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, celui-ci est compétent pour prendre de telles mesures lorsque des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat." "13. Il suit de là que l’arrêté du maire de la commune de Nice pris en application de son pouvoir de police générale, est d’une portée limitée dans le temps et dans l’espace, impose des restrictions justifiées par les circonstances locales et ne nuit pas à la cohérence des mesures prises par l’Etat. Par suite, cet arrêté, pris par une autorité compétente, ne peut être regardé comme portant à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale" dans des circonstances différentes la décision du juge aurait pu être différente...
Je trouve le commentaire de LOU particulèrement intéressant, j’aimerais beaucoup avoir l’avis d’un juriste sur ce point : l’état d’urgence sanitaire étant fini depuis le 11 Juillet, la dissimulation forcée du visage après cette date, qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’un état d’urgence déclaré, n’est-elle pas assimilable à un abus de pouvoir ? (surtout au vu des textes de loi que LOU a mentionnés). C’est en tous cas le premier argumentaire que je tenterais pour contester une éventuelle amende. Merci.
Bonjour
Une assistante sociale salariée d’une association peut-elle refuser de recevoir dans son bureau un usager qui
refuse de porter un masque ? Selon vous sur quel fondement juridique ? Merci. Cordialement.
Bonjour,
si j’en crois ce qui est dit, le vigile ou commerçant n’a pas autorité pour imposer le port du masque, mais il a tout à fait le droit de vous refuser l’entrée du magasin ?
Un autre point concernant les amendes : sur plusieurs plateformes ou réseaux des personnes assurent que l’amende est illégale en cas du non port de masque, j’ai recherché les infos et trouvé un article de libération qui contredit les propos d’un avocat, qu’elle est votre avis :
https://www.liberation.fr/checknews/2020/07/31/non-les-amendes-pour-non-port-du-masque-ne-sont-pas-illegales_1795652
Bonne journée
21/08/2020.
A cette date :
soit l’employeur pose comme condition (au titre de son obligation de sécurité) le port du masque : l’accès sans masque peut être refusé.
soit l’usager ne porte pas de masque, mais respecte les gestes "barrière" prévus en annexe du décret du 10/07/2020 : l’accès ne peut pas être refusé. S’il s’approche de l’agent, le port du masque redevient obligatoire : en cas d’irrespect, possibilité de refuser l’accès, d’exiger le départ, ou d’appeler la police pour faire constater l’infraction.
Dans le cadre du projet du gouvernement d’imposer le port du masques au travail, il est possible que le port du masque devienne obligatoire pour tous. Affaire à suivre (application annoncée au 01/09/2020).
26/08/2020.
Pour répondre à Eric :
La loi du 09/07/2020 et le décret du 10/07/2020 instaurent des règles, y compris avec un volet pénal, qui constituent des exception à la loi d’octobre 2010 sur l’interdiction de dissimuler le visage dans l’espace public.
De plus, cette loi de 2010 a envisagé le port de masque pour raison de santé : depuis la loi de juillet dernier (par renvoi aux décrets et arrêtés en découlant), il est certain désormais que le porte du masque dans l’espace public n’est pas illégal, QUAND un arrêté basé sur cette loi l’impose, OU quand la distance d’un mètre n’est pas respectée/applicable.
Bonjour je suis employée de maison mes employeur sont absent l’or de ma prestation de ménage peuvent il m imposer de porter le masque
28/08/2020.
Bonjour.
N’étant pas spécialiste de droit du travail, je ne peux vous répondre.
Je ne peux qu’attirer votre attention sur les articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, qui me semble-t-il concernent la sécurité au travail.
De plus, l’employeur a un pouvoir de direction et de contrôle, hiérarchique, envers son salarié : celui-ci doit donc obéir aux directives de l’employeur (si tant est qu’elles ne sont pas illégales par ailleurs).
Enfin, il semble que les règles évoluent au 01/09/2020 : à voir ce que ces nouveaux textes imposent à compter de cette date.
Pour davantage de précision, je vous invite à contacter un avocat ou le service d’informations juridiques de votre assureur et/ou de votre mutuelle.
Bonjour,
Mon employeur peut-il m’imposer l’utilisation d’un masque plutôt q’un autre ?
Mon employeur m’a fourni 4 masques(masque barrière textile catégorie 1) , je suis venue un jour avec un masque autre que ceux fourni par l’administration(masque provenant de l’éducation nationale textile catégorie 1), m’a supérieur m’est tombée dessus en disant qu’il fallait absolument prendre ceux fourni sinon s’il arrive quoi que ce soit, ce serai de ma responsabilité..
D’ou ma question...
Merci pour votre réponse
07/09/2020.
Certains employeurs imposent le port d’un masque fourni par eux ; d’autres y incitent, sous le risque de ne pas avoir de recours (qui n’est jamais certain) en cas de contamination.
Sans être spécialiste de droit du travail, l’employeur a, me semble-t-il, une obligation de sécurité envers ses employés (art. L.4121-1 et s. du Code du travail). De plus, l’employeur a un pouvoir de direction et de contrôle, hiérarchique, envers son salarié : celui-ci doit donc obéir aux directives de l’employeur (si tant est qu’elles ne sont pas illégales par ailleurs). Si l’employeur exige le port de masques qu’il fournit - respectant les normes, évidemment -, l’employé doit le porter.
Très concrètement, cette exigence des employeurs vient de la crainte que le masque personnel ne respecte pas les conditions d’une commercialisation (CGI, normes AFFNOR, etc.), ce qui pourrait induire un produit de moindre qualité.
Selon cette logique, alors, ne poseraient problème que les masques "maison" ou non certifiés : dans l’absolu, dès lors que l’employé démontrerait avoir acheté son masque personnel à un professionnel attestant du respect de ces normes, il n’y aurait rien à redire ; sans une telle preuve, en revanche : doute sur les qualités, donc masques à écarter.
Pour une question de simplicité/praticité, les employeurs alors écartent de fait tout masque personnel, pour ne pas avoir à vérifier à tout instant la qualité (ou l’origine) des masques portés.
Enfin, oui, l’employeur pourrait dégager sa responsabilité en cas de port de masque personnel (alors que lui exige et fournit des masques) et de contamination...
Bonjour, qui est compétant suite à la crise sanitaire, pour obliger le port du masque dans les rues d un village : le maire, par arrêté municipal, ou la préfet. Merci de votre réponse.
26/08/2020.
Cela dépend : selon les situations, le maire ou le préfet peuvent prendre de tels arrêtés.
Dans la situation que vous évoquez, les 2 peuvent prendre un tel arrêté, dès lorsque la motivation (le "pourquoi" de l’arrêté) justifie une telle mesure.
Toutefois, eu égard à l’atteinte aux libertés fondamentales, il ressort plutôt alors de l’Etat (représenté par le préfet) de prendre de telles mesures.
que peut nous dire un juriste sur le commentaire de LOU ? Merci pour votre réponse
26/08/2020.
Pour répondre à Lou :
Les textes, d’une manière générale (Code de commerce, CCH) permettent au commerçant de poser des règles d’accès à son établissement, dans un cadre assez libre (toutefois, il ne faut pas commettre de discriminations illicites, ne pas faire de refus illégitime de vente, etc.). Le commerçant doit aussi assurer la sécurité de sa clientèle.
Dans le cadre de la législation applicable à la crise sanitaire, les textes (lois et décrets de mars puis de juillet 2020), ont permis au commerçant de conditionner l’accès de son magasin à certaines exigences, comme le port du masque.
De fait, le vigile peut exiger le port du masque. Si cela n’est pas respecté, le clt est alors contraint juridiquement de quitter l’établissement.
Le fait d’exiger le port du masque n’est pas une atteinte à la santé du clt (l’aspect "acte ou traitement médical" du port du masque se discute, d’ailleurs), car ce n’est pas un acte qui ne peut en aucun être contrôlé par le clt : celui-ci a le choix de le porter ou de partir. Cet article L.1111-4 du CSP ne serait applicable que si ça constituait de manière certaine un acte ou traitement médical (dont je doute), ET si le client devait subir le port du masque sans moyen de contrôle ou de faire autrement ; or, le clt peut choisir de ne pas porter de masque, ayant connaissance que cela l’oblige à sortir de l’établissement.
De plus, le porte du masque est un des gestes barrière proposé ou imposé selon les cas par les pouvoirs publics. En résumé sur ce point, cet article du CSP n’est en aucun cas invocable pour refuser le port du masque.
Concernant la loi n°2010-1192, l’infraction visée (art.225-4-10 du Code pénal) punit les personnes qui obligeraient sans légitimité ou légalité, d’autres personnes à se dissimuler le visage (sous conditions) : cette infraction ’est en aucun cas invocable pour contrer les exigences d’un commerçant, lequel a légitimité, du fait de son devoir général de sécurité envers sa clientèle, et légalité, du fait de la loi du 09/07/2020.
Enfin, oui, un décret ou un arrêté a une valeur inférieure à la loi, mais c’est justement la loi de 07/2020 qui leur donne valeur, permettant que de tels textes imposent le port du masque.
Bonjour
Merci pour vos éclaircissements.
J’aurai une question, comment une contravention pour non port du masque peut elle être contestée si le masque était porté mais sous le nez ?
Merci
25/08/2020.
Pour une contestation d’infraction, vous devez vous adresser à un avocat.
Concernant le port sous le nez, il est considéré comme ne filtrant pas la respiration (puisque le nez est une voie respiratoire - vérifier avec un médecin) : dans ce cas, la protection n’est pas efficace.
Dans la communication du gouvernement, il est précisé que cela doit couvrir la bouche et le nez : cette recommandation peut guider les juges dans leurs décisions.
Merci pour votre réponse.