Cas d’espèce.
A 19 semaines d’aménorrhée, une échographie met en évidence plusieurs anomalies du développement fœtal. Ces anomalies justifient la présentation de ce dossier en réunion de CPDPN par la gynécologue suivant la grossesse, et qui va prendre part aux réunions du CPDPN.
Le CPDPN va préconiser la poursuite de la surveillance échographique ainsi que la réalisation d’une amniocentèse pour réalisation d’un caryotype et recherche d’une anomalie chromosomique par technique du CGH-Array. Le prélèvement sera fait et envoyé pour analyse.
L’imagerie va être ensuite considérée comme se normalisant. Le caryotype va revenir normal, ce dont sera informée la parturiente.
Le suivi continuera et un centre hospitalier accoucheur va prendre le relai. L’enfant nait dans des conditions normales mais va présenter dès les premiers mois plusieurs malformations. Pris en charge par un service de génétique, il sera sollicité son entier dossier médical et notamment des précisions sur les résultats de l’amniocentèse réalisée pendant la grossesse et en particulier sur la résolution de la CGH-Array pratiquée.
C’est alors que les parents ont appris que la CGH Array n’avait pas été réalisée et qu’ils n’en avaient pas été informés. La décision d’annulation et ses motifs ne seront d’ailleurs pas retrouvés au dossier médical. Au contraire, l’examen était même noté comme réalisé.
La CGH Array initialement prescrite par le CPDPN sera finalement réalisée et va révéler la présence d’une anomalie chromosomique pathogène expliquant les malformations et qui aurait motivé une interruption de grossesse.
A la demande de la parturiente, une expertise judiciaire sera réalisée.
Les experts vont valider l’annulation de la demande de CGH Array compte tenu d’une normalisation de l’imagerie cérébrale.
Ils vont cependant reprocher l’absence de traçabilité de la décision d’annulation et le défaut d’information des parents tant par la gynécologue suivant la grossesse, que le CPDPN du centre hospitalier suivant la grossesse et le centre hospitalier accoucheur.
Subséquemment, ils vont retenir une perte de chance pour les parents d’avoir pu recourir à une interruption médicale de grossesse.
Un partage de responsabilité sera évalué à hauteur de :
- 60% pour le centre hospitalier qui suivait le dossier en CPDPN,
- 30% pour la gynécologue libérale qui suivait la grossesse et siégeait au CPDPN,
- 10% pour le centre hospitalier accoucheur qui n’avait pas vérifié au dossier médical transmis le résultat de cet examen noté comme prescrit et réalisé.
Une appréciation différente des trois juridictions saisies au cas d’espèce : confrontation de l’analyse médicale et des standards juridiques de faute.
L’engagement de la responsabilité en matière de diagnostic anténatal nécessite la démonstration d’une faute caractérisée (article L114-5 al. 3 du Code de l’action sociale et des familles).
La faute caractérisée n’a cependant aucune définition légale. En application de la jurisprudence, il s’agit d’une faute qui se caractérise par son intensité et son évidence (Cass. Civ. 1, civile 1, 16 janvier 2013, 12-14.020).
En l’occurrence, bien que la faute soit la même, à savoir un défaut d’information qui aurait pu permettre d’échapper au dommage, les experts ont réparti de manière inégale la responsabilité mais sans notion d’intensité ou d’évidence de la faute, sur laquelle ils n’avaient pas à se prononcer.
Cette évaluation de la gravité de la faute va avoir lieu pour chaque intervenant par les différentes juridictions saisies aux fins d’indemnisation.
En effet, la parturiente va saisir le tribunal judiciaire contre la gynécologue libérale, qui le premier va retenir que cette dernière a commis une faute mais non pas une faute caractérisée : « s’il peut être reproché une faute à la gynécologue dans la délivrance d’une information dont elle disposait et alors qu’elle s’est trouvée l’interlocutrice privilégiée des parents du fait d’une mauvaise organisation et coordination entre les différents intervenants au processus du diagnostic prénatal, cette faute n’est pas caractérisée au sens de l’article L114-5 du Code de l’action sociale et des familles. »
TJ Lyon, 16 mai 2022, n°20/06290.
Le Tribunal administratif contre le centre hospitalier accoucheur, qui n’a pas retenu de faute caractérisée, estimant que dans un contexte de normalisation de l’imagerie, l’établissement n’avait pas à rechercher les résultats d’un examen manquant à son dossier parce que cet examen n’apparaissait plus indiqué.
TA Versailles, 14 janvier 2025, n°2207349.
Le Tribunal administratif contre le centre hospitalier qui suivait le dossier en CPDPN, qui va quant à lui retenir une faute caractérisée : « Dès lors, alors qu’elle avait été orientée vers le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du CHU en raison de la suspicion d’anomalies cérébrales du fœtus, Mme n’a pas reçu d’information portant sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de la CGH Array qui lui a été prescrite par le CPDPN. Elle n’a pas été informée du problème technique à l’origine de la non-réalisation de l’examen, ni de l’annulation et des motifs de l’annulation par le CPDPN, qui a retranscrit dans quatre des cinq comptes rendus successifs de ses décisions portées à la connaissance de la patiente des informations incomplètes et inexactes concernant l’examen initialement prescrit et ses résultats. En donnant ainsi à Mme, en particulier au travers des comptes rendus dont elle a eu connaissance sur la surveillance anténatale de sa grossesse par le CPDPN, des informations exploratoires incomplètes et inexactes, et l’assurance manifestement erronée sur l’absence de malformation chromosomique de l’enfant à naître, sans laisser place au surplus à aucune précaution de lecture ni aucune réserve, le CHU a commis une faute qui, par son intensité et son évidence, est caractérisée alors même que la CGH Array constituerait un examen dont l’interprétation des délétions ou duplications chromosomiques identifiées étaient difficiles en 2015, comportant une marge d’incertitude sur leur conséquence possiblement pathogène responsable d’un syndrome malformatif et/ou d’une déficience intellectuelle légère à sévère du fœtus lors du diagnostic anténatal. Une telle faute caractérisée est de nature à engager la responsabilité du CHU en application du troisième alinéa de l’article L114-5 du Code de l’action sociale et des familles ».
TA Caen, 4 avril 2025, n°2202113.
A la lecture de ces décisions, le pourcentage de responsabilité retenu par les Experts a pu être analysé non en une part contributive au dommage, mais plus en une évaluation de la gravité du manquement à l’obligation d’information, permettant d’éclairer les juges sur l’intensité et l’évidence de la faute.
Au cas présent, seul l’établissement ayant selon les experts la part la plus importante de responsabilité a vu sa responsabilité retenue au titre d’une faute caractérisée et a d’ailleurs été condamné à indemniser intégralement la mère de la perte de chance subie.
Pour plus de clarté, pourrait-on imaginer que les experts aient à se prononcer sur l’intensité et l’évidence de la faute, notion éminemment juridique ?
L’information étant un principe essentiel de la relation de soins, ne devrait-il pas être considéré que tout défaut d’information constitue nécessairement une faute caractérisée ?
En tout état de cause, il ne saurait être trop insisté sur la nécessité :
- De tracer l’information,
- De donner une information complète (examens réalisés avec leur nature et leurs buts),
- D’informer les patients des réserves et limites de détection liés aux actes pratiqués.



