L’un des clichés de la culture africaine en général et congolaise en particulier est la liesse avec laquelle la nouvelle de la grossesse est accueillie au sein des familles.
Partant de la bienheureuse nouvelle de la venue du bébé, jusqu’à l’accouchement, les familles africaines sont plongées dans une euphorie sans pareille et travaillent à ce que rien ne gâche cet entrain.
Ce, le législateur congolais, considérant ces vœux socioculturels combien important, a su jouer sa partition dans la loi du 16 Octobre 2002, en levant des mesures d’ordre public pour perpétrer cette exultation en protégeant la femme enceinte de toute gène professionnelle durant la grossesse et après l’accouchement.
En chapitre unique, la présente note scientifique se solidarise donc, de cette démarche, en mettant l’emphase sur ce que doivent savoir les femmes, liées par un contrat du travail, pour ce qui est de leurs droits pendant la grossesse voire, après l’accouchement.
Que dit donc, le Code du Travail pour ce qui est de la femme enceinte ?
Le Code du Travail est protecteur des droits de la femme enceinte à plusieurs niveaux notamment :
Dès l’entame des relations contractuelles, la femme enceinte est protégée contre toute discrimination liée à son état. En ce qu’aucun employeur ne peut exiger d’elle au préalable, un test de grossesse ou un certificat attestant ou non, l’état de grossesse.
La femme enceinte est protégée contre les travaux excédants sa force. Il relève des sources médicales, que les modifications hormonales, et en particulier l’élévation de la concentration de progestérone dans le sang, provoquent la fatigue et la somnolence durant la grossesse. Prise de fatigue donc, dépourvue de force, la femme enceinte ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et devrait être affectée à un poste qui sied à ses énergies. À défaut, son contrat devrait être résilié à l’initiative de l’employeur avec paiement de l’indemnité de préavis.
La femme enceinte ou celle qui allaite est dispensée des travaux comportant un risque avéré ou significatif pour sa santé ou de celle de l’enfant sur pied du dernier alinéa de l’article 128.
A en croire l’article 129 du Code du Travail, une faculté de résilier le contrat du travail sans préavis est ainsi, donnée à la femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement, et ce, sans avoir à payer une indemnité de rupture du contrat. Cette possibilité s’étend sur une période de huit semaines après son accouchement.
Il est formellement interdit de faire travailler la femme enceinte la nuit, dans les établissements industriels publics ou privés (Art.125).
La femme enceinte a droit au congé de maternité. À l’occasion de son accouchement, et sans cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de résiliation du contrat, toute femme a le droit de suspendre son contrat pendant 14 semaines consécutives, dont 8 semaines maximum postérieures à la délivrance et six avant l’accouchement.
Pendant son congé de maternité, que l’enfant vive ou non, la femme salariée a droit aux deux tiers de sa rémunération ainsi qu’au maintien des avantages contractuels en nature.
Tout employeur d’une femme salariée bénéficiant de son congé de maternité est interdit de résilier le contrat du travail le liant d’avec soi.
Après son accouchement, cette même femme a droit au repos pour allaitement. Lorsque la femme allaite son enfant, elle a droit, dans tous les cas à deux repos d’une demi-heure par jour pour lui permettre l’allaitement. Ces périodes de repos sont rémunérés comme temps de travail (Art.132).
Aux termes de cette démarche, la femme salariée se sent sécurisée à tout point de vue et rassurée car la loi est, de son côté en continuant de maintenir cette même alacrité durant sa grossesse et après l’accouchement.