8 février 1873, « l’arrêt Blanco » ou l’histoire d’un mythe.

Par Raphaël Roger Devismes, Doctorant en droit.

427 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorez aussi: # responsabilité administrative # droit administratif # compétence juridictionnelle # service public

En ce mois de février 2026, cela fait 153 ans que la décision Blanco fut rendue par le Tribunal des conflits, le 8 février 1873. Le mal nommé « arrêt Blanco », marque le début, selon un mythe républicain, d’un véritable droit administratif, autonome des règles du droit commun. Connu de tous les étudiants de droit, la décision du Tribunal des conflits pose ainsi les bases de la compétence de la juridiction administrative et, institue aussi un autre mythe, celui d’un droit administratif forgé exclusivement par la jurisprudence du Conseil d’État. Sans revenir sur tous ces mythes qui ont une raison d’exister, il conviendra de voir les apports de cette décision.

-

Les faits.

Un petit rappel des faits s’impose. Le 3 novembre 1871, Agnès Blanco (de sa vraie identité, Ignassia Blanco), une jeune fille âgée de 5 ans, est renversée et grièvement blessée par un wagonnet poussé par quatre ouvriers, elle se verra amputée d’une jambe (mais mourra en 1960). Le wagonnet appartient à la manufacture des tabacs de Bordeaux, exploitée en régie par l’État. Le 24 janvier 1872, le père d’Agnès Blanco dépose un recours en responsabilité civile pour des dommages et intérêts, sur le fondement du célèbre article 1382 du Code civil (aujourd’hui 1240), devant le Tribunal de Bordeaux. Le père d’Agnès Blanco voulait engager la responsabilité de l’État afin que celui-ci, sur le fondement des articles précités, le dédommage pour les dommages causés à sa fille résultant directement de l’activité d’un service public. Or, en raison du principe établi dans les lois des 16 et 24 août 1790 et de celui du décret du 28 septembre 1873, le juge judiciaire ne pouvait troubler, de quelque manière que ce soit, l’activité administrative (article 13 de la loi précitée).

À cet égard donc, le juge judiciaire ne pouvait prendre, en vertu de la théorie de l’État débiteur, une quelconque sanction pécuniaire à l’égard de l’État (CE, 1855, Rotschild). Dès lors, le préfet de la Gironde demandera au tribunal civil de Bordeaux, de décliner sa compétence au profit du juge administratif. Or, ce dernier refusa de décliner sa compétence. Face à ce conflit de compétence positive, le préfet adressera un déclinatoire de compétence devant le Tribunal des conflits, institution remise à jour par la loi du 24 mai 1872 (loi qui conférait au Conseil d’État son indépendance). Le Tribunal des conflits eu donc à trancher ce conflit de compétence. La question était alors fort simple, pour reprendre les mots du commissaire du gouvernement David, « qu’elle est, des deux autorités administrative ou judiciaire, celle qui a compétence générale pour connaître des actions en dommages-intérêts contre l’État ? »

Le Tribunal des conflits commence par rappeler dans sa décision la thèse de l’État débiteur avec « l’interdiction pour les tribunaux ordinaires de connaître des demandes tendant à constituer l’État débiteur ». Puis, le Tribunal des conflits affirme que « la responsabilité, qui peut incomber à l’État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ». On voit déjà se mettre en place un raisonnement affirmant la spécificité du droit administratif comme ne pouvant pas être soumis aux règles de responsabilité du droit commun. Enfin, le Tribunal conclut que « cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés ».

Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour engager la responsabilité administrative de l’État en raison d’une faute commise lors de l’activité d’un service public. (TC, 8 février 1873, Blanco, n°00012). Le Tribunal des conflits consacre alors le principe de la liaison de la compétence et du fond. Le Conseil d’État rendra donc sa décision le 8 mai 1874 condamnant l’État à verser à Agnès Blanco une indemnité annuelle et viagère de 500 francs (à compter du jour de l’accident), dont elle bénéficiera jusqu’à ses 94 ans.

La portée.

La portée de cette décision est considérable. Du moins, si elle est considérable, ce n’est pas tant en raison du contenu de la décision en elle-même que des interprétations doctrinales qui l’ont suivie. Au fond, la décision Blanco ne fait qu’affirmer une seule chose : il ne fait rien d’autre que de poser une « non applicabilité de principe du droit administratif » (P. Amselek), mais en aucun cas, l’autonomie du droit administratif. Ainsi, à chaque fois qu’une situation semble relever du droit administratif, et qu’un texte n’indique pas expressément la compétence du juge administratif, alors elle peut ne pas être soumise au droit privé, mais ce n’est ni un principe ni une obligation. En effet, Blanco se trouve enserré autour des décisions affirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître de la responsabilité de l’État quand ce dernier n’agit plus en tant que personne publique (TC, 11 janvier 1873, Joannon, Recueil Lebon, 1873, p. 20 ou encore, TC, 8 février 1873, Bransiet, Recueil Lebon, 1873, p. 70). Cette décision se place d’ailleurs dans le sillage des décisions Rotschild (1855) et Dekeister (1861), issues des périodes non-républicaines. De plus, la décision, en elle-même, est très succincte. Pourtant, cette décision marque en quelque sorte le « renouveau » du droit administratif, du moins c’est ainsi que la présente habituellement la doctrine. Cette décision marque ainsi le commencement de l’élaboration d’un nouveau critère pour déterminer la compétence de la juridiction administrative et ici, plusieurs écoles vont s’affronter.

En premier lieu, pour certains grands professeurs de droit administratif, ce qui fondera la compétence de la juridiction administrative est le critère de la puissance publique, dont le grand juriste Maurice Hauriou sera le chef de file. Selon cette première approche, « l’administration a le double pouvoir d’imposer aux administrés des obligations et de recourir à la force matérielle pour les faire exécuter ; les règles juridiques qui définissent le cadre dans lequel elle est habilitée à se mouvoir, les conditions dans lesquelles elle peut faire usage de ses prérogatives, ont de ce fait une nature et une portée irréductibles à celles des règles de droit commun » (J.Chevallier). Blanco permettra à cette école de quitter son empirisme traditionnel pour donner une formulation théorique claire à ce critère. En effet, Blanco, par les conclusions du commissaire David, vise comme critère, celui de la puissance publique. Dès lors que l’État agit comme « puissance publique », la juridiction administrative est compétente. Cependant, cette approche fut très critiquée, notamment en créant une division factice et préjudiciable entre l’autorité et la gestion. Le nouveau critère du service public, emmené par Léon Duguit et Gaston Jèze, donnera une nouvelle assise au droit administratif.

Le service public est défini selon ce courant comme « l’ensemble des activités qui doivent être réglées et assurées par les gouvernants en raison de leur importance sociétale ». Il ne s’agira pas ici de revenir sur les problèmes inhérents aux définitions du service public, « texture ouverte » (Hart) par nature. Mais, il s’agira de voir comment ce second courant dit du « service public » a donné de nouveaux fondements au droit administratif. Ici, « l’attention se déplace des moyens d’action détenus par l’administration aux finalités de son institution. C’est dans la seule mesure où elle est au service du public et agit dans le sens de l’intérêt général, que l’administration est soumise à des règles exorbitantes du droit commun, dont le contenu et la portée ne peuvent être correctement appréciées que par un juge spécialisé » (J.Chevalier).

Abandonnant la théorie du critère de la gestion publique propre au commissaire David, les partisans du critère du service public s’appuieront postérieurement sur la jurisprudence du Conseil d’État avec les arrêts Terrier (1903), Feutry (1908) et Thérond (1910). Cependant, l’idée d’affirmer que le critère du service public représente le seul et unique critère du droit administratif se révélera être une illusion.

En effet, la jurisprudence administrative n’utilisera ce critère que pour les transferts de compétence aux collectivités locales mais non pour le reste et ensuite, le Tribunal des conflits y apportera le coup de grâce en reconnaissant (même si le Conseil d’État l’avait fait en 1920) la possibilité d’une gestion privée des services publics, les fameux services publics industriels et commerciaux (TC, 22 janvier 1921, Bac d’Eloka). Mais, parler des disjonctions, entrecroisements et prolongements des différentes doctrines nous conduirait trop loin par rapport à l’objet du présent article. Nous dirons simplement qu’aujourd’hui encore, on ne trouve pas de critère unique pour fonder la compétence du juge administratif.

Conclusion.

Au fond, si cette décision est mythique c’est surtout en raison des écrits doctrinaux qui l’ont suivie. En reniant avec sa tradition pré-républicaine, la doctrine administrative veut, sous la IIIe République encore naissante, affirmer un droit administratif nouveau et républicain. Il faut pour ce faire trouver de nouveau fondements pour notamment, justifier l’essor de l’État dans les activités privées. La décision Blanco sera redécouverte par les théoriciens du droit public qui, jusque-là, l’ignoraient complètement. Ainsi que ce soit Maurice Hauriou en 1897 ou Édouard Lafférière en 1887, ne citent pas la décision dans leurs différents ouvrages théoriques. On assiste alors en 1910 à une « restructuration du passé » par la création d’un mythe idéologique, fondant ainsi la spécificité du droit administratif.

En effet, en écartant l’application d’un Code qui revêt pourtant une certaine aura, le Code civil, les théoriciens du droit marquent un affranchissement à l’égard de la doctrine civiliste. Ce mythe est encore aujourd’hui très tenace en raison de son évocation dans le GAJA ou dans les différents cours de droit administratif de deuxième année. Mais, ce mythe, comme tout mythe, a évidemment une utilité : celle d’affirmer la prégnance d’un droit administratif prétorien, bâti par la seule force du Conseil d’État. Cette idée d’un droit prétorien permis la création, par le Conseil d’État, de l’ensemble des différentes catégories du droit administratif, du service public administratif aux travaux publics en passant par les collaborateurs occasionnels du service public, etc.

Le Conseil d’État a, tout en se fondant sur ce mythe, élaboré des principes généraux du droit (valeur supra-décrétale et infra-législative) voire, a pu dégager un principe fondamental reconnu par lois de la République. Cette décision montre enfin la difficulté pour la doctrine de systématiser des jurisprudences aux travers de critères et concepts uniques, invitant alors à une théorie analytique du droit en procédant à des efforts sérieux de clarification et de définition, pour rendre compte, de la manière la plus réaliste qu’il soit, du travail d’interprétation des juges.

Raphaël Roger Devismes
Doctorant en droit constitutionnel à l’Université de Toulon.

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

2 votes

L'auteur déclare ne pas avoir utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 650 membres, 29955 articles, 127 322 messages sur les forums, 2 290 annonces d'emploi et stage... et 1 300 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• 8 mars - Droit, Justice, Action pour les droits des femmes : une journée internationale par an mais un combat quotidien.

• [Mise à jour 2026] Toujours plus d'avocats en France... mais une répartition inégale et une tendance à la baisse dans 40 barreaux.





LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs