La fin de l'inscription unique à l'Ordre : une révolution pour la mobilité des médecins. Par Samaa Athmani, Étudiante.

La fin de l’inscription unique à l’Ordre : une révolution pour la mobilité des médecins.

Par Samaa Athmani, Étudiante.

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Explorer : # mobilité professionnelle # liberté d'établissement # droit de la santé # réforme législative

Le 3 mai 2025, la France a supprimé une règle qui interdisait aux praticiens inscrits hors UE/EEE d’exercer en France sans se radier de leur ordre d’origine. Cette réforme majeure aligne le droit français sur la liberté d’établissement européenne et ouvre la voie à des carrières médicales pluriterritoriales.

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En France, pour ouvrir un cabinet, signer une ordonnance ou exercer dans un hôpital public, un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme doit être inscrit au tableau du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. Le numéro ordinal, véritable « passeport » professionnel, confère le droit d’exercer et place l’Ordre en gardien de la déontologie. Pendant près d’un quart de siècle, une disposition restrictive du Code de la santé publique (CSP) limitait la mobilité des praticiens, jusqu’à une réforme décisive en 2025.

Une clause restrictive abrogée.

Jusqu’au 2 mai 2025, l’article L. 4112-1 du CSP, dans son dernier alinéa, stipulait :

« Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré dans un État ne faisant pas partie de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l’Ordre dont il relève. »

Cette règle imposait une inscription unique : un praticien inscrit hors UE/EEE, par exemple au Canada ou à Monaco, devait se faire radier de son ordre d’origine pour être inscrit en France. Cette contrainte, abrogée par l’article 38 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, entrée en vigueur le 3 mai 2025, autorise désormais la double inscription. Les praticiens, y compris les Français inscrits hors UE, n’ont plus à choisir entre deux carrières professionnelles.

Un précédent juridique : l’arrêt *Commission c/ France* (1986) et la jurisprudence nationale.

Cette réforme s’inscrit dans un contexte juridique ancien. Dès 1986, dans l’affaire *Commission c/ France* (CJUE, C-96/85, 30 avril 1986), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait condamné une règle similaire appliquée aux praticiens communautaires. La France exigeait alors que les médecins et dentistes de l’UE se fassent radier de leur État d’origine pour exercer sur son territoire.
La CJUE jugea cette mesure disproportionnée au regard de l’article 52 du traité CEE (ancêtre de l’article 49 TFUE), déclarant :

« On ne peut contraindre un praticien à abandonner le lien professionnel avec son État d’origine pour exercer ailleurs. »

Cette décision força la France à lever l’interdiction pour les doubles inscriptions intra-UE, mais la restriction pour les inscriptions hors UE/EEE persista.
Un exemple concret est fourni par une décision du Conseil d’État du 8 novembre 2017 [1]. Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste, déjà inscrit au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Principauté de Monaco, s’était vu refuser son inscription au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var par le Conseil national de l’Ordre, au motif de l’article L. 4112-1 CSP.
Le Conseil d’État confirma la légalité de ce refus, estimant que l’inscription à Monaco, État non membre de l’UE/EEE, faisait obstacle à une inscription en France. Le requérant soutenait que cette disposition était incompatible avec l’article 2 de la convention franco-monégasque du 14 décembre 1938, mais le Conseil d’État rejeta cet argument, jugeant que la convention ne prévoyait pas de dérogation explicite à l’article L. 4112-1 [2]. Par ailleurs, en 2023, un médecin belge inscrit à l’Ohio Medical Board se vit refuser par le Conseil de l’Ordre des Yvelines une inscription pour une activité de remplaçant en France, en raison de cette même disposition. Ce refus motiva une plainte auprès de la Commission européenne, qui lança une procédure d’infraction le 14 novembre 2024, accélérant la réforme de 2025 [3].

Une mesure incompatible avec la liberté d’établissement (article 49 TFUE).

L’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants européens. Au-delà des discriminations directes, il vise les entraves indirectes, comme les conditions administratives excessives ou l’obligation de rompre un lien professionnel préexistant. Interdire à un cardiologue français de rester inscrit aux États-Unis tout en exerçant en France ne bloque pas directement sa mobilité intra-UE, mais affecte indirectement cette liberté.
La CJUE, dans des arrêts comme Gebhard [4] et Kohll [5], a toujours adopté une lecture extensive : une mesure nationale qui impose un sacrifice professionnel disproportionné décourage les praticiens de s’établir dans d’autres États membres, contredisant l’esprit de l’article 49.
Bien que le Conseil d’État, dans son arrêt de 2017, ait validé l’application de l’article L4112-1 CSP au regard du droit national, la persistance de cette restriction pour les praticiens inscrits hors UE/EEE a été jugée problématique au regard des principes européens, contribuant à la pression pour la réforme de 2025.

Les nouvelles possibilités offertes par l’abrogation.

L’abrogation de l’alinéa transforme le paysage professionnel des praticiens :

  • Un neurochirurgien peut conserver sa licence à Dubai tout en opérant à Paris, sans radiation, s’il satisfait aux exigences du CNOM.
  • Une obstétricienne française enseignant à Dakar maintient son inscription sénégalaise tout en exerçant en France, sécurisant sa couverture assurantielle dans les deux pays, après validation de ses qualifications.
  • Un professeur invité à Harvard peut signer des ordonnances remboursées par la Sécurité sociale française lors d’interventions dans un CHU, sous réserve d’une inscription conforme.

Cette réforme renforce l’attractivité académique et professionnelle de la France. Avec 241 255 médecins en activité au 1er janvier 2025 [6], la France devient un carrefour pour les praticiens internationaux, qui n’ont plus à choisir entre des affiliations professionnelles, à condition de respecter les critères stricts d’inscription.
Toute tentative de réintroduire une clause d’inscription unique se heurterait à la jurisprudence de la CJUE et aux principes européens de liberté d’établissement, qui privilégient des pratiques professionnelles pluriterritoriales sans obstacles disproportionnés.

Conclusion.

L’Ordre des médecins reste le garant de la déontologie en France, mais il ne peut plus être une barrière à la mobilité globale des praticiens. Cette réforme, en phase avec les exigences européennes et les réalités d’une médecine sans frontières, marque un tournant pour les professionnels de santé. Elle leur permet de tisser des carrières internationales, tout en respectant les conditions d’inscription françaises, contribuant à l’excellence médicale française.

Samaa Athmani
Etudiante en deuxième année de droit (LLB) à Queen Mary University of London
https://www.linkedin.com/in/samaa-athmani-526ba6344/

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Notes de l'article:

[1CE, 4ème - 5ème chambres réunies, n° 403589.

[2CE, 8 nov. 2017, n° 403589.

[3Blog Djemaoun*, 4 juin 2025.

[4C-55/94, 30 novembre 1995.

[5C-158/96, 28 avril 1998.

[6Atlas de la démographie médicale 2025, CNOM.

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Discussion en cours :

  • Dans son bulletin interne La Lettre n° 223 (juillet–août 2025), le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes (ONCD) consacre un dossier intitulé « La double inscription France – hors UE est autorisée ».
    L’article confirme noir sur blanc que l’abrogation du dernier alinéa de l’article L 4112-1 CSP par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 rend désormais possible la double inscription d’un praticien au tableau français et auprès de l’autorité compétente d’un État tiers.

    « La disposition du Code de la santé publique qui interdisait la double inscription a été supprimée ; l’inscription ne saurait donc être refusée pour ce motif. » – ONCD, La Lettre n° 223 "JUILLET-AOÛT", p. 14

    Le conseil ordinal indique toutefois qu’il n’a pas été consulté lors de l’élaboration de la réforme et souligne plusieurs points de vigilance : continuité des soins, organisation des urgences, et information loyale du patient quant aux lieux d’exercice.

    Cette prise de position montre que la fin du principe d’« inscription unique » s’applique bien à l’ensemble des professions de santé ; après le CNOM, c’est l’ONCD qui adapte officiellement sa doctrine. Les retours des autres ordres (pharmaciens, sages-femmes, infirmiers) et les premières décisions contentieuses à venir préciseront encore la portée de cette liberté d’établissement retrouvée.

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