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La fiscalisation des indemnités de licenciement selon le projet de loi de finances 2027.

Par Gauthier Chevalier, Avocat.

2382 lectures 1re parution: 6 commentaires 4.35  /5

Explorer : # régime indemnitaire # rupture du contrat de travail # réparation du préjudice # procédure prud'homale

Le projet de loi de finance pour 2027 [1] prévoit une fiscalisation totale des indemnités de licenciement dépassant 1 PASS, soit 48.060 euros.
Cela revient donc à fiscaliser les indemnités de licenciement, les dommages-intérêts, les ruptures conventionnelles, les PSE, les ruptures conventionnelles collectives, et les indemnités de conciliation prud’homale.

-

I/ Une fiscalisation homogène et dangereuse des indemnités de départ.

L’homogénéisation du plafond d’un PASS donne, certes, de la clarté, mais créé un véritable danger.

Les indemnités pour licenciement nul seront donc imposées au-delà de 48.060 euros.

Ce qui veut dire qu’un salarié, victime de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, de discrimination liée à l’origine ou à l’âge, intentant une action en justice, payant des frais d’avocats, et devant attendre parfois 5,6 ou 7 ans avant de passer devant un juge professionnel (en cour d’appel donc), payerait des impôts sur les dommages-intérêts que lui accorderait le juge en cas de victoire.

C’est éthiquement difficile à accepter.

C’est humainement délicat à expliquer

C’est juridiquement contestable.

Le préjudice, rien que le préjudice, tout le préjudice.

II/ Une paupérisation de la justice et une disparition de la conciliation.

L’exonération totale des dommages-intérêts obtenus en justice avait un sens, la réparation du préjudice.

Le même préjudice sera donc réparé distinctement en fonction du taux d’imposition du justiciable.

La justice sociale et prud’homale était déjà à la peine. Défaut de professionnalisation, délai extrêmement long et plus haut taux d’appel en matière civile.

On lui retire un attribut.

Protéger la justice, c’est aussi protéger les justiciables. Il serait tout à fait bienvenu d’épargner les dommages-intérêts prononcés par une juridiction, ainsi que les indemnités de conciliation signées par et devant le Président du Conseil de prud’hommes.

La Justice n’est pas une variable d’ajustement budgétaire.

III/ Le nouveau projet d’article 80 duodecies du Code général des impôts.

Voici ce que donnerait la nouvelle rédaction de l’article 80 duodecies du Code général des impôts, suivant l’intégration des modifications prévues dans le projet de loi de finance 2027.

Article 80 duodecies à venir :

«  1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.
Par dérogation au précédent alinéa, constituent une rémunération imposable pour la seule fraction qui excède le montant du plafond défini à l’article L241-3 du Code de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L1235-1, L1235-2, L1235-3, L1235-3-1, L1235-11 à L1235-13, L1235-16, au 7° de l’article L1237-18-2 et au 5° de l’article L1237-19-1 du Code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L1233-32 et L1233-61 à L1233-64 du Code du travail ;
3° Les indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L1233-32 et L1233-61 à L1233-64 du Code du travail ;
4° Les indemnités de mise à la retraite ;
5° (Abrogé)
6° Les indemnités prévues à l’article L1237-13 du Code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que les indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire ;
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des articles L552-1 et L552-5 du Code général de la fonction publique et du IV de l’article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
. »

Gauthier Chevalier,
Avocat au barreau de Paris
Cabinet CHG-Avocat / Négociation - Rupture de contrat - Expatriation & Cadres Dirigeants
www.chg-avocat.com

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Discussions en cours :

  • Et qu’en serait-il des licenciements économiques actés en 2026, qui serait suivi, dans le cadre d’un PSE et d’un congés de reclassement de 18 mois, avec versement de l’indemnité de licenciement début 2028.
    Sachant que toutes les discussions et simulations des indemnités sont basées sur les textes de 2026. Les impacts pour les personnes et les familles concernées seraient considérables et chambouleraient toutes les hypothèses construites sereinement en 2026.

    • par Maître Gauthier Chevalier - CHG AVOCAT , Le 7 octobre à 08:23

      Cher Monsieur,

      C’est une excellente question. Pour le moment, on a aucune précision sur l’applicabilité dans le temps de la mesure.

      Cela reste aussi un projet de loi.

      Mais dans une hypothèse ou la loi s’appliquerais à partir du 1er janvier à toutes les sommes vers versées, cela concernerait donc les PSE de 2026, pour les mois du congé de reclassement perçus en 2027 et 2028 et l’indemnité conventionnelle de licenciement.

      C’est une réforme dangereuse. Elle bouleverse les équilibres. Un risque pèse aussi sur les entreprises au regard de la rédaction des PSE et plans de départ en général.

  • Bonjour, merci pour cet éclairage.
    Quelles sont les chances que ce projet aboutisse ?
    Votre article fait par ailleurs référence aux indemnités de licenciement (lesquelles sont déjà impactantes lorsqu’elles sont conventionnelles et non légales au regard de la carence France Travail). Devons-nous aussi comprendre que les indemnités décidées par le juge du contentieux le seront aussi ?
    Merci pour votre réponse

    • par Maître gauthier chevalier - CHG Avocat , Le 5 octobre à 10:39

      Cher Monsieur,

      Je ne vois pas beaucoup de résistance sur ce sujet, bien malheureusement.

      SI le projet de loi de finance est adopté, même modifié, le risque est élevé que cette mesure soit incluse.

      Absolument, les dommages intérêts prononcés par un CPH ou une cour d’appel, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul, seront imposés au-delà de 48.000 euros, tout comme l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

      Le montant de 48.000 euros est un plafond intégrant la somme de l’indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages intérêts.

      Il faut faire masse des deux montants.

      Si l’indemnité conventionnelle de licenciement est de 50.000 euros, les dommages intérêts seront intégralement soumis à l’impôt sur le revenu.

      C’est donc une remise en cause en profondeur du droit du travail, et de sa judiciarisation.

  • Dernière réponse : 5 octobre à 09:49
    par Pat , Le 2 octobre à 13:59

    Dans le cadre d’un accord de rupture conventionnelle collective signé en mai 2026, est ce que les indemnités perçues par l employé seront fortement impactées si celui a un départ prévu en 2027 (moment où il touchera ses indemnités de départ)
    Merci par avance

    • par Maître gauthier chevalier - CHG Avocat , Le 5 octobre à 09:49

      Cher Monsieur, Chère Madame,

      Vous posez une excellente question, celle de l’applicabilité dans le temps de la réforme.

      Pour le moment, nous n’avons aucune information spécifique sur ce point.

      Soit, le gouvernement décide d’appliquer immédiatement la réforme, dès le 1er janvier 2027, aux sommes perçues en 2027. Dans une telle hypothèse, cela affectera tous les paiements reçus en 2027. Cela affectera donc les salariés ayant signé une rupture conventionnelle en 2026, pour les mois de congé de mobilité perçus sur l’année 2027, pour l’indemnité conventionnelle de licenciement et les éventuelles incitations (dommages intérêts).

      Soit, et cette hypothèse a ma préférence, elle est plus logique, la réforme s’appliquera à partir du 1er janvier 2027, mais uniquement pour les ruptures de contrat signées après le 1er janvier 2027. Dans une telle hypothèse, les salariés ayant signé une rupture conventionnelle collective en 2026 ne seront aucunement affectés.

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