Qu’est-ce que la procédure d’injonction de payer ?
La procédure d’injonction de payer est définie aux articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile.
Il s’agit d’une procédure engagée par un créancier recherchant le recouvrement de sa créance, professionnelle ou personnelle.
Elle est engagée sous forme de requête : elle n’est pas contradictoire (le débiteur ne peut pas se défendre au stade du dépôt de la requête !)
Elle est destinée à obtenir une ordonnance (un titre exécutoire) contraignant le débiteur à payer.
Comment se déroule la procédure ?
La requête doit être déposée devant le juge compétent (juge des contentieux de la protection, président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce suivant les cas, par exemple lorsqu’elle concerne deux entreprises ou sociétés).
Si le juge fait droit à la requête : il rend une ordonnance portant injonction de payer au débiteur.
Si le juge ne fait pas droit à la requête : le créancier ne peut plus redemander d’ordonnance aux fins d’injonction de payer.
Il ne lui reste que les voies de droit commun, c’est-à-dire la procédure contentieuse classique et contradictoire !
Comment garantir le succès de la requête ?
En se faisant accompagner par un avocat qui la maîtrise !
Outre des conditions de forme, la requête doit porter sur une créance contractuelle dont le montant est déterminé.
L’existence de la créance et son exigibilité doivent être justifiées au moyen de pièces annexées à la requête.
Puisque le débiteur ne peut pas se défendre, la procédure d’injonction de payer ne peut prospérer que si la créance apparaît évidente et certaine au juge qui rend l’ordonnance.
Quels sont les recours du débiteur ?
Si le juge fait droit à la requête, le créancier doit signifier l’ordonnance au débiteur. Ce dernier dispose d’un mois pour former opposition à compter de la signification de l’ordonnance à personne.
La procédure est alors convertie en procédure contentieuse classique, et les Parties se retrouvent devant la Juridiction qui a rendu l’ordonnance pour échanger leurs arguments de manière contradictoire.
Attention : si personne ne comparaît à la date d’audience convoquée par la Juridiction, le Juge constate l’extinction de l’instance et l’ordonnance initiale est non-avenue ! Le créancier peut ainsi perdre tout le bénéfice de la procédure engagée depuis le début.
Point d’actualité.
Dans un avis récent et bienvenu du 25 septembre 2025 (n°25-70.013), la Cour de cassation est venue préciser que l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend ne s’applique à aucun stade de la procédure d’injonction de payer (ni avant la requête du créancier, ni avant l’opposition du débiteur).
L’obligation de tentative préalable de règlement du litige instaurée par le nouvel article 750-1 du Code de procédure civile est en effet incompatible avec le principe même de la procédure d’injonction de payer, non-contradictoire.


