Introduction.
Les standards internationaux de protection des droits de l’homme exigent l’application des procédures régulières qui sont reconnues par le droit international comme garantissant un procès équitable dans l’organisation interne des juridictions étatiques, juridictions militaires comprises.
A cet égard, la République démocratique du Congo (ci-après, RDC), ayant ratifié plusieurs instruments internationaux des droits de l’homme, cela lui oblige de ce fait, et ce au regard de l’article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, d’appliquer de bonne foi les dispositions du traité même dans l’organisation interne de ses juridictions répressives, en se conformant aux dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux concernés étant donné qu’en ratifiant les traités internationaux et en l’occurrence ceux relatifs aux droits de l’homme, les gouvernements s’engagent à mettre en place des mesures et des lois nationales compatibles avec les obligations et devoirs conventionnels.
A cet égard, il convient de rappeler néanmoins, que les règles relatives aux droits humains ont été conçues pour être appliquées par tous les systèmes juridiques des pays du monde. Prenant en compte la grande diversité des procédures légales, elles énoncent les garanties minimales que tous les systèmes doivent offrir [1].
En plus, des dispositions constitutionnelles congolaises stipulent clairement que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont une supériorité par rapport aux lois internes de la République [2].
Ainsi donc, le manquement à une obligation établie en droit international qu’en droit interne de garantir le droit des accusés à un recours effectif devant la juridiction supérieure par les Cours militaires opérationnelles congolaises ainsi que la traduction des auteurs présumés des crimes internationaux, militaires ou civils soient-ils, devant cette juridiction, sont là les points essentiels qui constituent l’essentiel de la problématique de la présente étude.
Plan :
I. Les crimes internationaux.
II. La configuration structurelle de la cour militaire opérationnelle ainsi que ses compétences exceptionnelles.
III. De l’incompatibilité de la compétence et du fonctionnement de la cour militaire opérationnelle avec le droit international.
Pour lire l’article dans son intégralité, cliquez sur le lien ci-dessous :