La survenue du drame Crans-Montana, le 1ᵉʳ janvier 2026, pose de nombreuses interrogations qui nous renvoient au Droit et à ses possibles incompréhensions.
Celles-ci ne portent pas nécessairement sur le fond du Droit mais éventuellement plus sa forme.
Tout de suite apparait l’émotion dont la compassion en découlant renvoie à la notion de Droit Fondamental.
Puis c’est la honte qui survient en constatant l’ultracrépidarianisme produit de la Règle de Droit.
Enfin ce sera la colère qui se manifestera par les déviances portées aux règles de Droit découlant des deux points précédents.
Le propos a pour espoir de placer les Juristes, les premiers concernés par l’application du contenu, à égalité des armes avec les Justiciables, même avant qu’ils ne deviennent victimes, pour que soient respectés leurs Droits sans qu’ils ne soient à s’interroger sur la valeur normative de ceux-ci.
La notion de Droit fondamental portée par la compassion.
Il a été indispensable de laisser s’écouler du temps avant de pouvoir écrire après avoir voulu penser. Ce propos, qui pourrait aboutir à un ouvrage, comme celui produit pour l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, montre l’incurie de nombreux auteurs ayant produits des réactions se pensant tous autorisés, suite au drame visé, mais surtout à la nécessité de porter des éclaircissements portant sur la compréhension du Droit [1].
Tout d’abord la compassion est-elle un fait de sentiment, virtuel, où renvoie-t-elle également à un engagement, non pas en vue de réduire ou supprimer la douleur [2], mais d’agir pour montrer qu’elle est également mobilisatrice en pratique.
Préalable.
Comme cela s’appliquera pour toute la suite de cet article il faudrait presque, pour chaque terme un peu spécifique, que s’applique préalablement une analyse globale et précise [3], pour éviter les confusions et parfois les exploitations non appropriées ou parfois volontaires.
De même en ce préalable il est à tenir compte de la réalité des êtres humains concernés. Les statistiques officielles retiendront les personnes décédées et les victimes de préjudices physiques ou d’altérations psychologiques graves. Comme cela avait déjà été évoqué pour le drame de Furiani tous les proches des victimes avaient de la famille, des amis, des relations, directes ou indirectes, étaient connues mais de façon virtuelle au travers d’autres personnes, des réseaux sociaux. La statistique humaine supportera un coefficient majorant au regard de celle retenue institutionnellement et dont il est nécessaire d’en tenir compte si ce n’est à l’endroit de la société tout entière.
Enfin, de ce préalable relatif à la compassion, il est également à tenir compte des effets du temps, de son effacement plus ou moins rapide. Un fait nouveau, sensationnel, d’émotion ou non, mais d’impact cognitif, un moyen de distraire la réflexion pouvant être produite et perturbatrice de quelques intérêts, de quelques nature qu’ils soient, sociétaux, administratifs, économiques, politiques, d’images de maques, etc., et c’est l’oubli. Peut-on citer l’exemple de l’incendie sans victime, physique, survenu le 27 janvier 2026, à Courchevel où il est surtout évoqué, à grands cris rédactionnels et de commentaires télévisés, qu’il s’agisse d’une structure les plus luxueuses du monde.
Quels sont les faits qui ont permis cette totale absence de victime physique ? Malgré l’absence totale de victime physique il semble qu’il y ait une très forte mobilisation Judiciaire sur la compréhension de la survenue des faits. Il faut parfois savoir se poser la question : « pourquoi le drame de présence de victimes n’est pas arrivé ? » et ne pas se satisfaire du bilan présenté paraissant satisfaisant sauf pour les assurances. En France, ce sinistre sans victime, même avec la notoriété des lieux, supportera-t-il la même enquête pénale que s’il y en avait eu ?
Il est à se remémorer des propos du Le Lieutenant-Colonel Pierre Garioud, lorsqu’il était directeur du Département Études et Recherches de l’Institut National de la Sécurité Civile (I.N.E.S.C.), là encore dissous pour des intérêts corporatistes non affichés, où il exprimait, dans le domaine de compétence de la Sécurité Civile, que certaines opérations de secours pouvaient se voire qualifiées de succès par le cumul de faits négatifs ayant pu se neutraliser et non nécessairement perçus [4].
Cette interrogation sur la causalité de l’aspect négatif de dommages humains, qu’elle que soit leur nature ou leur ampleur, se devrait d’être impérative des actions rigoureuses des enquêteurs et des experts de Justice. Est-ce le cas ?
Combien de tombes et de ces affects meurtris, de ces incendies souvent évitables, n’auront eu comme reconnaissance que, pour leurs ayants Droit, de voir une règlementation évoluer, selon sa recevabilité sociétale, et combien en faudra-t-il encore d’autres pour corriger des aléas que chacun aujourd’hui connait et met, à minima, sur l’action de la procrastination ou de l’ignorance lorsqu’ils surviendront.
Sommaire.
Le ressenti et les effets de Droit
Quels sont ces faits qui justifient tant d’interrogations d’ordre Juridique ?
Le caractère de Droit fondamental
Le fondamentalisme du Droit ne résous pas tout
La compassion dans l’élaboration du Droit
Ne serait-ce pas par cette qualité légistique à satisfaire l’origine du concept de compassion ?
La polysémie de la notion de « Sécurité »
La honte portée par des arguments Juridiques
La violence des images
L’ultracrépidarianisme voire le bullshit de commentateurs autoautorisés
Le référencement du paradigme à définir
Des suggestions de réflexions pragmatiques
La colère « fondamentale » qui se fonde sur les manquements d’application du Droit
La construction française de cette colère
L’opposition d’un principe général à valeur Constitutionnelle et d’une notion invoquée comme un droit fondamental
La colère sur le fond des caractères « inapte » ou « inepte »
De la colère sur fond organique à celle sur celui fonctionnel
La colère envers les siens
Conclusion.
Accédez à l’intégralité de l’article dans le document ci-après :



