Franchises universitaires : quand un privilège médiéval paralyse l'ordre public. Par Yoann Saturnin de Ballangen.

Franchises universitaires : quand un privilège médiéval paralyse l’ordre public.

Par Yoann Saturnin de Ballangen.

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Explorer : # franchise universitaire # pouvoir du préfet # ordre public # réforme législative

De Grégoire IX aux blocages pro-palestiniens – pourquoi l’université reste le seul sanctuaire où l’État ne peut intervenir sans invitation.

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En avril 2024, la Sorbonne, Sciences Po Paris, puis Strasbourg en avril 2025, les blocages pro-palestiniens ont rappelé une réalité juridique stupéfiante. Le préfet, représentant de l’État et garant de l’ordre public, ne peut faire pénétrer les forces de l’ordre dans une université sans l’autorisation expresse de son président. Cette « franchise universitaire », héritée du pape Grégoire IX en 1231, constitue-t-elle encore une protection légitime de la liberté académique – ou une brèche inadmissible dans le continuum de sécurité publique ?

I. Un privilège né d’une émeute de taverne.

Peu de juristes connaissent l’origine exacte de ce régime dérogatoire. En 1229, le jour de Mardi gras, des étudiants parisiens – jouissant alors du statut d’ecclésiastiques – provoquent une rixe dans une taverne du faubourg Saint-Marcel. Expulsés, ils reviennent le lendemain, mercredi des Cendres, et déclenchent une véritable émeute. La régente Blanche de Castille ordonne à la garde de Paris de rétablir l’ordre. L’intervention tourne au massacre.

La grève qui s’ensuit paralyse l’université pendant deux ans. Pour résoudre ce conflit, le pape Grégoire IX – lui-même ancien étudiant – publie le 13 avril 1231 la bulle Parens scientiarum, parfois surnommée « Grande Charte » de l’Université de Paris. Ce texte consacre l’indépendance juridictionnelle et intellectuelle de l’institution : désormais, seul l’évêque de Paris est responsable de l’ordre public à l’université, et non le pouvoir royal.

Huit siècles plus tard, ce privilège perdure. L’article L712-2 du Code de l’éducation dispose que « le président de l’université est responsable du maintien de l’ordre » et qu’il « peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret ». Autrement dit : sans sa demande, pas d’intervention – sauf flagrant délit, catastrophe ou réquisition du procureur.

II. Un défi pour les autorités préfectorales.

Pour qui exerce des fonctions préfectorales, cette situation crée un angle mort opérationnel difficilement acceptable. Lorsqu’un établissement scolaire du second degré est menacé, le préfet coordonne, le procureur requiert, les forces interviennent. Lorsqu’un campus universitaire est occupé, bloqué, parfois vandalisé, le préfet… attend. Il attend que le président d’université veuille bien solliciter le concours de la force publique.

Les événements récents illustrent cette impasse. En avril 2024, la Sorbonne puis le site Tolbiac sont successivement occupés par des militants pro-palestiniens. Les présidents sollicitent l’intervention policière – évacuation le jour même. Mais combien de présidents, soucieux de préserver le « dialogue » ou craignant les réactions de leur communauté, auraient laissé la situation s’enliser ? À Sciences Po Strasbourg, en avril 2025, c’est la présidente de l’Université, Frédérique Berrod, qui tranche en sollicitant les CRS après le quatrième blocage de l’année. Elle aurait pu ne pas le faire.
Le guide juridique de France Universités le reconnaît lui-même : le président « peut être tenu d’une obligation d’intervention pour garantir l’ordre public ». Peut être tenu. Cette formulation prudente dit tout : en pratique, le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable, sans réelle obligation de moyens ni de résultat.

III. Une tentative de réforme avortée.

Le législateur a pourtant tenté d’agir. En novembre 2020, lors de l’examen de la loi de programmation de la recherche, le sénateur Laurent Lafon (Union centriste) introduit un amendement créant un délit d’intrusion dans les universités, passible d’un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende – voire trois ans et 45 000 euros en réunion.

L’amendement provoque une levée de boucliers dans le monde universitaire. Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires de gauche, censure la disposition le 21 décembre 2020. Motif invoqué : il s’agit d’un « cavalier législatif », sans lien avec le texte initial. Les Sages ne se prononcent pas sur le fond – laissant la porte ouverte à une future initiative législative mieux préparée.

Notons que l’article 431-22 du Code pénal réprime déjà l’intrusion dans les établissements scolaires du premier et second degré depuis la loi du 2 mars 2010.
Pourquoi ce qui vaut pour un collège ne vaudrait-il pas pour une université ? La cohérence du dispositif de sécurité publique s’arrête-t-elle aux portes du campus ?

IV. Exception protectrice ou anachronisme républicain ?

Les défenseurs des franchises universitaires invoquent la protection de la liberté académique. L’argument mérite examen. Oui, l’université doit rester un lieu de débat, de controverse intellectuelle, à l’abri des pressions politiques. Oui, l’histoire – notamment celle des régimes autoritaires – justifie une vigilance particulière.
Mais cette protection peut-elle justifier l’impuissance de l’État face à des troubles caractérisés ? Lorsque des cours sont empêchés, des examens perturbés, des personnels menacés, des locaux dégradés – la liberté académique est-elle vraiment servie par l’inaction ? N’est-ce pas, au contraire, la liberté d’étudier, d’enseigner et de chercher qui se trouve compromise ?

La République reconnaît des lieux protégés : l’Assemblée nationale, le Sénat, les tribunaux. Mais cette protection n’exclut pas l’intervention de la force publique en cas de nécessité – elle l’encadre. Pourquoi l’université devrait-elle bénéficier d’un régime plus favorable que le Parlement lui-même ?

V. Vers un droit d’intervention subsidiaire.

Sans abolir les franchises universitaires, une réforme mesurée pourrait introduire un mécanisme de substitution. Le préfet pourrait être autorisé à intervenir, après mise en demeure restée sans effet, lorsque trois conditions cumulatives seraient réunies :

  • un trouble grave et caractérisé à l’ordre public (atteintes aux personnes, dégradations significatives, entrave prolongée au service public) ;
  • une carence manifeste du président d’université dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
  • une mise en demeure préalable, assortie d’un délai raisonnable (24 à 48 heures selon l’urgence).

Ce dispositif, inspiré du pouvoir de substitution du préfet en matière de police municipale [1], préserverait le principe de la franchise tout en garantissant que l’État puisse, en dernier ressort, assumer ses responsabilités régaliennes.

Nommer le problème, c’est déjà gouverner.

La franchise universitaire n’est pas un tabou. C’est un héritage historique – respectable, mais réformable. En refusant d’en débattre, nous acceptons qu’un pan entier du territoire national échappe, de fait, au continuum de sécurité publique que l’État doit garantir à tous les citoyens.

Les présidents d’université ne sont pas des préfets. Ils n’ont ni la formation, ni les moyens, ni parfois la volonté d’assumer une mission de maintien de l’ordre. Les y contraindre seuls, sans filet, c’est les placer dans une situation impossible – et laisser prospérer des zones grises dont seuls les fauteurs de troubles tirent profit.
La République ne peut pas avoir de sanctuaires. Elle peut avoir des lieux protégés – à condition que cette protection serve la liberté, et non l’impunité.

Yoann Saturnin de Ballangen,
Directeur de cabinet préfectoral en disponibilité.

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[1Article L2215-1 du CGCT.

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