1) Principe et champ d’application.
La réception des travaux par le maître d’ouvrage marque le point du départ du délai des garanties légales dont la garantie décennale.
Elle est définie à l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même Code ajoute :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La responsabilité décennale est un régime légal de responsabilité qui oblige le « tout constructeur » à répondre pendant 10 ans à compter de la réception, de tout dommage qui compromettrait la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendrait impropre à sa destination.
La responsabilité décennale va donc peser sur une notion large du locateur d’ouvrage qui inclut notamment le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement qui va y être incorporé [1].
La garantie décennale est une présomption de responsabilité de responsabilité du constructeur, et va donc concerner des désordres dits de nature décennale.
Elle aura vocation à être engagée plus d’un an après la réception, soit après l’expiration de la garantie de parfait achèvement, bien que le maître d’ouvrage reste libre dans l’exercice des recours qui s’offrent à lui à la réception.
2) La notion d’ouvrage.
Le régime de responsabilité décennale concerne les ouvrages, ce qui sous-entend l’existence de travaux de construction, c’est-à-dire, l’usage de techniques de construction [2].
La présomption de responsabilité s’étend également aux éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, ce qui exclut par définition les équipements dissociables de l’ouvrage sans détérioration de ce dernier [3].
L’article 1792-3 du Code civil précise notamment que
« les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
La jurisprudence offre de nombreux exemples permettant de mieux appréhender la qualification extensive d’ouvrage, reconnue notamment pour la construction d’une canalisation d’eau sur plusieurs kilomètres bien qu’elle ne soit pas à proprement parler liée à un bâtiment [4].
Toutefois, l’article 1792-7 du Code civil exclut expressément les éléments d’équipement dits industriels « dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage » tels qu’un équipement d’automatisation de la fabrication du champagne [5], un générateur photovoltaïque exploité pour la revente d’énergie entre professionnels [6] ou encore, un séparateur d’hydrocarbures pour le traitement des eaux lié à l’exploitation d’une station de lavage [7].
3) La gravité des désordres.
Les désordres dit de nature décennale répondent à l’un critères de gravité suivants :
- L’atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
- L’atteinte à la solidité d’éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage ;
- L’impropriété à la destination de l’ouvrage ;
- L’atteinte à la sécurité des personnes.
La seule incidence de la solidité ou de l’impropriété à la destination de l’ouvrage dans son ensemble et non de l’élément affecté, est déterminante.
La jurisprudence offre de nombreux exemples permettant d’appréhender les désordres de nature décennale.
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage peut par exemple résulter de désordres liés à la faiblesse des fondations et points d’appui d’une terrasse balcon [8] ou de déformations de planchers deux à trois fois supérieures aux normes applicables [9].
L’atteinte de la solidité d’éléments d’équipement peut par exemple consister en des désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à la suite de l’installation de panneaux photovoltaïques [10], ou encore la ruine de panneaux photovoltaïques qui porte atteinte à la solidité d’un hangar [11].
L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut par exemple découler de la condensation de la toiture d’un bâtiment de stockage de grains [12], ou de l’absence d’étanchéité du bassin d’une piscine [13].
La surconsommation énergétique a été consacrée par le législateur pour caractériser une impropriété à la destination de l’ouvrage dans l’article L123-2 du Code de la construction et de l’habitation qui reprend les termes de l’article 1792 du Code civil.
Un défaut d’isolation phonique par rapport aux exigences légales ou règlementaires peut également constituer une impropriété à la destination de l’ouvrage au visa de l’article L.124-4 du Code de la construction et de l’habitation.
Enfin, le risque d’atteinte à la sécurité des personnes est une construction prétorienne permettant de caractériser la gravité de désordres de nature décennale.
Ainsi, le non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques d’incendie rend l’ouvrage impropre à sa destination [14].
La non-conformité d’un système d’assainissement, qui générait un risque de pollution et un risque sanitaire, rend l’ouvrage impropre à sa destination [15].
La fixation de suspentes de structure métallique des ossatures sur des plafonds au mauvais endroit, en dépit des préconisations du contrôleur technique, compromettaient la stabilité de l’ouvrage en cas de surcharge et créait un risque actuel pour la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants qui rendait celui-ci impropre à sa destination et caractérisait la gravité décennale du désordre [16].
D’ailleurs, il convient de préciser que le dommage futur ne peut revêtir une nature décennale que s’il est constaté qu’il portera atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendra impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal.
4) Charge de la preuve.
Il appartiendra au maître d’ouvrage de prouver que le dommage est de nature décennale, non apparent à la réception, survenu dans les 10 ans de cette dernière, et relève du périmètre d’intervention du constructeur pour bénéficier de la présomption de responsabilité de plein droit.
Il n’est donc pas nécessaire de prouver la faute du constructeur, seule la cause étrangère est exonératoire.
En pratique, une expertise amiable voire judiciaire sera nécessaire pour constater la nature décennale des désordres allégués.
5) Forclusion de la garantie décennale.
La garantie décennale est soumise à un délai d’épreuve, c’est-à-dire que le dommage de nature décennale doit exister dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
Il s’agit également d’un délai d’exercice (forclusion), le maître d’ouvrage doit donc exercer son action judiciaire sur le fondement de cette garantie avant l’expiration de ce délai, à peine d’irrecevabilité de l’action [17].
La délivrance d’une assignation au constructeur interrompt le délai.
Compte tenu de la technicité des désordres de nature décennale, une expertise judiciaire est souvent opportune par voie d’assignation en référé afin de faire désigner un expert judiciaire pour les apprécier.
En quelques mots, la garantie décennale :
- Est une présomption de responsabilité de plein du constructeur ;
- Concerne les ouvrages et les éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage à l’exclusion des équipements industriels ;
- Nécessite d’établir la nature décennale des désordres allégués à l’exclusion des désordres apparents à la réception (expertise) ;
- Oblige le constructeur à reprendre les désordres de nature décennale (critères de la gravité) ;
- Peut concerner un dommage futur s’il est constaté qu’il portera atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendra impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal ;
- Doit être actionnée judiciairement dans les 10 ans de la réception de l’ouvrage.


