Introduction.
Dans un contrat de vente, le vendeur est tenu non seulement de livrer la chose, mais également de garantir que cette chose soit utile à l’acheteur. Cette exigence justifie l’élaboration d’une obligation de garantie à la charge du vendeur.
La garantie constitue donc aux côtés de l’obligation de livraison, l’une des principales obligations pesant sur le vendeur. Elle repose sur le principe fondamental selon lequel l’acheteur ne doit pas être privé de la jouissance effective du bien acquis. En effet, il n’est pas rare que le bien livré ne corresponde pas à la description initiale ou aux attentes convenues entre les parties, qu’il soit inadapté à l’usage prévu, ou même qu’il comporte des anomalies.
La garantie postule donc que lorsqu’à la réception du bien l’acheteur constate des défauts de conformité ou plus tard des défauts cachés, il peut agir en garantie afin qu’une solution idoine soit apportée.
La garantie légale est une mesure de protection qui bénéficie à la fois à l’acheteur professionnel et au consommateur. Toutefois, dans le contexte des contrats de consommation, cette garantie est cruciale. Elle vise à protéger le consommateur face aux risques accrus de la consommation de masse et face aux éventuels abus du professionnel vendeur.
Mais qui appelle-t-on consommateur ?
Le consommateur, dans le cadre de notre étude, est défini comme la personne physique qui acquiert un bien pour un usage personnel et non professionnel, [1], contrairement au professionnel vendeur, qui, lui, agit dans le cadre de ses activités.. Dans ses relations avec le professionnel, le consommateur se trouve particulièrement exposé aux risques d’abus en raison de la position dominante du premier qui dispose d’une connaissance technique du produit, d’une supériorité économique et d’une expérience du marché.
La garantie légale est alors un pilier important de la protection du consommateur [2]. C’est sans doute pour cette raison qu’à côté de la garantie contre les vices cachées prévue par le Code civil , le législateur a choisi d’offrir une protection particulière au consommateur, en consacrant dans la loi relative à la consommation une autre garantie légale, dénommée garantie de conformité [3].
La garantie de vice cachée oblige le vendeur à garantir que le bien est exempt de défauts non apparents qui le rendraient impropre à l’usage auquel on le destinait ou qui diminuerait tellement cet usage.
La garantie de conformité quant à elle, assure que le bien livré est conforme à la description, aux qualités attendues. Le législateur étend ainsi la notion de conformité du bien à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable [4]. Ce qui rend cette garantie plus large et semble prendre en compte la garantie des vices cachés [5].
Toutefois, malgré cette consécration législative et les avancées nées de la loi relative à la consommation, une question demeure légitime : le régime juridique des garanties légales, permet-il d’assurer la protection du consommateur lorsqu’il conclut un contrat avec le vendeur professionnel ?
L’examen des textes relatifs aux garanties, ainsi que l’observation de la pratique, nous a conduit à relever que, bien que le législateur n’ait pas manqué d’encadrer cette obligation de garantie, le droit du consommateur en la matière demeure trop souvent bafoué dans les faits (II). Cette situation s’explique, en effet, non seulement par la mauvaise foi de certains professionnels, mais surtout par une réglementation insuffisante de la garantie légale par le législateur (I)
I. Une réglementation de la garantie légale peu protectrice du consommateur.
Le régime juridique des garanties légales, dans son état actuel, se révèle insuffisant pour assurer une protection satisfaisante au consommateur, dans le cadre de ses relations contractuelles avec le professionnel. Cette insuffisance se manifeste, d’une part, par une réglementation lacunaire dans la loi relative à la consommation (A), et, d’autre part, par des règles du Code civil, qui apparaissent inadaptées aux besoins spécifiques du consommateur en matière de protection (B).
A. Une réglementation lacunaire dans la loi relative à la consommation.
La loi ivoirienne relative à la consommation consacre deux types de garanties.
La première est une garantie légale, imposée au professionnel. Il s’agit de la garantie de conformité. La seconde est une garantie contractuelle, laissée à la discrétion du professionnel.
Selon l’article 93 de la loi, le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance, ainsi que de ceux résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci est mise à sa charge par le contrat ou réalisée sous sa responsabilité.
Il s’agit là d’une avancée notable dans l’ordonnancement juridique ivoirien, puisqu’avant l’adoption de cette loi, il n’existait ni garantie légale de conformité ou plus précisément une garantie spécifiquement dédiée à la protection du consommateur. Le Code civil de 1804 ne consacrait que la garantie contre les vices cachés, toujours en vigueur aujourd’hui. Toutefois, si l’on peut saluer cette initiative du législateur ivoirien, force est de constater le caractère lacunaire et superficiel de la réglementation qui lui est dédiée.
Premièrement la règlementation de la garantie de conformité dans la loi relative à la consommation est limitative. La preuve nous est fournie à travers l’article 92 de ladite loi qui précise que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels ». Cette disposition exclut donc du champ de la garantie légale les biens meubles incorporels. On pourrait comprendre que le législateur du Code civil demeure silencieux quant à la prise en compte des biens meubles incorporels [6] compte tenu de l’ancienneté du texte, dont les dispositions remontent pour la plupart à 1804.
À cette époque, la réalité économique et sociale était différente : la quasi-totalité des biens consommés étaient des biens matériels. Et même le Code civil ne limite pas expressément l’étendue des garanties. En revanche, la position du législateur de la loi relative à la consommation surprend davantage. En effet, cette loi, adoptée en 2016 et entrée en vigueur en 2017, est intervenue donc à une période marquée par l’essor du commerce électronique et la multiplication des contrats conclus par la voie électronique. Exclure les biens meubles incorporels revient à écarter du champ d’application de la loi des biens acquis sous forme numérique tels que les livres numériques, les logiciels, etc., alors même que ces biens représentent une part croissante de la consommation moderne. Ce qui constitue une lacune importante, d’autant plus que le consommateur de biens numériques a sans doute besoin d’une protection renforcée en raison des risques liés à la distance entre les parties et à l’utilisation d’outils électroniques de contractualisation, notamment Internet.
Deuxièmement cette règlementation est superficielle et incomplète. En effet, uniquement trois articles dans la loi relative à la consommation, en l’occurrence les articles 93, 94 et 95 encadrent les garanties. Parmi ces dispositions, une seul régit spécifiquement la garantie légale. Il s’agit de l’article 93. Les deux autres concernent la garantie commerciale.
Le législateur se contente d’imposer une obligation de conformité au professionnel vendeur, en précisant ce qu’il faut entendre par un bien conforme. Il énonce que pour être conforme au contrat, le bien doit : être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ; et présenter, le cas échéant, les caractéristiques convenues entre les parties [7].
Cependant, la loi demeure muette sur des aspects essentiels à la mise en œuvre de cette garantie. Elle ne fixe aucun délai de garantie au consommateur dans ses rapports avec le professionnel. Elle ne détermine pas le délai dans lequel le vendeur doit répondre lorsque le consommateur met en œuvre son droit à la garantie. Elle ne fixe non plus aucun délai de prescription de l’action en garantie. Elle demeure en outre silencieuse quant à l’obligation, pour ce dernier, de procéder au remplacement ou à la réparation du bien, encore moins les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées le cas échéant. Aussi, le législateur n’apporte aucune précision sur la possibilité d’un nouveau délai en cas de réparation ou de remplacement du bien concerné. En droit français, un nouveau délai de garantie est fixé à compter de la réparation ou du remplacement du bien [8].Toute chose qui renforce la protection du consommateur.
Il convient de relever qu’au dernier alinéa de l’article 94, le législateur ivoirien prévoit qu’un décret pris en Conseil des ministres précisera le contenu des garanties, leur durée et leurs modalités de mise en œuvre. Toutefois, cette disposition est logée dans la section relative aux garanties commerciales. Cela laisse penser que la disposition ne concerne que la garantie commerciale, ce qui serait regrettable, car cela reviendrait à mieux encadrer une garantie optionnelle au détriment d’une garantie obligatoire.
On peut espérer qu’il ne s’agisse que d’une erreur de structuration, et que le décret s’il était adopté préciserait aussi bien les modalités d’application de la garantie légale que celle de la garantie commerciale. Toutefois, et fait regrettable, jusqu’à ce jour, nous n’avons aucune information concernant ce décret, ce qui laisse subsister une incertitude quant à son existence. Or, la garantie légale de conformité ne saurait constituer une protection effective du consommateur que si la loi en détermine avec précision les modalités d’application ainsi que l’ensemble de ses effets juridiques.
L’un des avantages de la garantie légale de conformité, c’est qu’au-delà de tenir compte de l’usage auquel, le bien est destiné, elle tient compte de ce qui est convenu dans le contrat et lorsque le bien livré ne comporte pas les caractéristiques convenues dans le contrat , le consommateur est en droit d’enclencher la garantie de conformité, contrairement à la garantie des vices cachés qui ne se fonde que sur les vices rédhibitoires.
Un autre avantage de la garantie de conformité est qu’elle allège considérablement la charge de la preuve pesant sur le consommateur par le simple fait que cette garantie est prévue par la loi relative à la consommation. D’autant plus qu’en droit de la consommation la charge de la preuve pèse sur le professionnel.
Or, en l’absence de dispositions précisant les modalités d’application de cette garantie dans la loi relative à la consommation, les praticiens se réfèreront vraisemblablement au Code civil, qui constitue le fondement du droit commun des obligations. Celui-ci consacre la garantie des vices cachés. Si cette dernière continue de s’appliquer malgré la garantie légale de conformité, elle doit venir en complément de celle-ci et non la remplacer quand il s’agit de la protection du consommateur, car son régime différant sensiblement de celui applicable à la garantie de conformité.
Par ailleurs, il convient de souligner que les règles du Code civil de 1804, fondées sur des principes généraux tels que l’autonomie de la volonté, ne sont guère adaptées à l’objectif d’équilibre contractuel recherché dans le droit de la consommation.
B. Une réglementation dans le Code civil inadaptée à la protection du consommateur.
Selon l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Il s’agit de la garantie des vices cachés.
Il est vrai qu’un vice caché peut correspondre à un défaut de conformité, mais les deux notions ne sont pas identiques. La garantie des vices cachés, prévue par le Code civil, protège l’acheteur contre un défaut existant avant la vente et non apparent, qui rend le bien impropre à l’usage ou en diminue considérablement l’utilité. En revanche, la garantie de conformité, issue du droit de la consommation, protège contre un bien non conforme au contrat ou à l’usage attendu, indépendamment de son antériorité ou de son caractère occulte. Ainsi un vice caché peut constituer un défaut de conformité. Mais tous les défauts de conformité ne relèvent pas nécessairement de la garantie des vices cachés.
Pour bénéficier de la garantie des vices cachés, l’acheteur doit réunir trois conditions cumulatives : le vice doit être suffisamment grave, il doit avoir un caractère occulte et exister antérieurement à la vente.
Il convient de souligner que, concernant le caractère occulte du vice, la jurisprudence fait preuve d’une certaine indulgence lorsque l’acheteur est un profane [9]. Cependant, cette indulgence ne suffit pas à protéger le consommateur, car il reste nécessaire de prouver que le vice est suffisamment grave et qu’il existait avant la vente.
À cette rigueur probatoire s’ajoute une insécurité juridique manifeste concernant le délai de prescription de l’action en garantie. En effet, l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil [10] prévoit que l’action en garantie doit être intentée « dans un bref délai » sans en préciser la durée. Le vendeur pourrait, en s’appuyant sur cette formule opposer au consommateur la prescription de son action. En outre, en raison de son imprécision, cette expression laisse une large marge d’interprétation aux juges, ce qui nuit à la prévisibilité et à la sécurité juridique [11].
En droit français, cette insécurité a d’ailleurs suscité de nombreuses critiques doctrinales, Il lui a été reproché d’être imprécis et de ce fait, source de contentieux [12]. En effet, si certains juges le fixaient généralement à quelques mois [13], d’autres le fixait à trois ans [14]. Ce qui a conduit le législateur français à le remplacer par un délai fixe de deux ans à compter de la découverte du vice [15].
Bien que l’Acte uniforme portant droit commercial général [16], en article 259 prévoie un délai de prescription d’un 1 an à compter de la découverte des vices, cette disposition ne s’applique qu’aux relations entre commerçant et non à une relation ou un consommateur est partie. C’est ainsi que dans une affaire portée devant la Cour d’appel de commerce d’Abidjan [17], ladite juridiction a rejeté le moyen de non-recevoir d’une es parties au procès qui soutenait que son adversaire était forclos pour ne pas avoir agi dans le délai d’un an conformément à l’article susvisé.
Faute de précisions suffisantes dans la loi relative à la consommation, le risque de confusion entre la garantie des vices cachés et celle de conformité devient réel. Une telle confusion, voire un risque de substitution de l’une à l’autre, aurait pour effet de vider de sa substance la garantie légale de conformité introduite par la loi relative à la consommation, en rétablissant la situation antérieure dans laquelle le consommateur ne bénéficiait que d’un régime général peu protecteur. Cette situation est d’autant plus regrettable que le droit de la consommation vise à rééquilibrer les relations contractuelles inégalitaires entre professionnels et consommateurs.
Toutes ces insuffisances textuelles rendent difficile la mise en œuvre des garantie légales.
II. Un droit à la garantie légale du consommateur bafoué dans les faits.
Le caractère lacunaire de la réglementation des garanties légales constaté tant dans la loi relative à la consommation que dans le Code civil, ouvre la voie à la violation ou à la mauvaise exécution du droit à la garantie dont bénéficie le consommateur. En effet, ces insuffisances rendent l’exercice du droit à la garantie largement dépendant de la bonne volonté du vendeur (A). Il arrive que parfois, le vendeur élude son obligation légale en se retranchant derrière la garantie commerciale (B).
A. La subordination de l’exercice de la garantie légale à la volonté du vendeur.
Dans le contexte ivoirien, bien souvent, le vendeur limite l’effectivité du droit à la garantie dont dispose le consommateur. Certes, le consommateur bénéficie d’un droit à la garantie conformément aux textes légaux, mais dans la pratique, la réalité est tout autre, tant la mise en œuvre de ce droit n’est pas aisée.
Bien qu’il reconnaisse au consommateur un droit à la garantie, le législateur demeure silencieux sur la durée de celle-ci. Il n’impose au vendeur aucun délai minimal de garantie. Ce silence crée une incertitude sur le délai pendant lequel le vendeur demeure tenu de garantir le bien, laissant à ce dernier la liberté d’en fixer la durée à sa convenance.
Dans ces conditions, la négociation apparaît comme l’unique issue. Cependant, si cette voie peut être envisagée entre parties placées sur un pied d’égalité, elle devient illusoire lorsque le rapport contractuel oppose un consommateur à un professionnel. Ce dernier, placé dans une position dominante, impose généralement ses conditions. On sait bien que les contrats liant le professionnel et le consommateur sont, dans la plupart des cas, des contrats d’adhésion. C’est ce qui explique que dans nos marchés et boutiques, les vendeurs accordent généralement et unilatéralement un délai de garantie d’une semaine à un mois au consommateur. Seuls quelques-uns, étendent ce délai jusqu’à six mois [18]. Dans ce contexte, même les consommateurs les plus avertis, lorsqu’ils tentent de négocier une garantie plus favorable, se heurtent très souvent à des délais minimaux. Le marché étant largement homogène sur ce point, ils finissent par accepter ces conditions, faute d’alternatives.
Ces délais proposés sont à prendre ou à laisser. Or, afin de satisfaire ses besoins domestiques, le consommateur se trouve dans la nécessité de contracter, notamment pour l’acquisition d’appareils électroménagers et d’appareils électroniques. On peut citer entres autre l’achat de réfrigérateur, mixeurs, ventilateurs, microondes, téléphones, etc.
Il faut également noter que, même lorsque la garantie légale est accordée, sa mise en œuvre reste difficile. Les vendeurs imposent souvent des conditions restrictives. En outre, la méconnaissance des règles applicables constitue un frein majeur. En effet, nombreux sont les consommateurs qui ignorent l’existence de leur droit à la garantie [19] ou, lorsqu’ils en ont connaissance, hésitent à le faire valoir. Certains n’y parviennent pas en raison de l’attitude de certains vendeurs. En pratique, le consommateur n’a souvent d’autre solution que de saisir la justice. Or, la procédure s’avère à la fois longue et coûteuse, alors que l’intérêt du litige est généralement de faible valeur.
Une récente affaire portée devant le tribunal de première instance d’Abidjan [20] illustre les difficultés liées à l’exercice des garanties et la situation de vulnérabilité du consommateur. Il ressort des faits de l’espèce que le 31 décembre 2022, un particulier Y.K achète une télévision Samsung 55 pouces auprès de D.E., exerçant sous la dénomination DreamTV Shop, pour 330 000 F CFA, avec une garantie de trois mois. Moins d’une semaine après l’achat, constatant une défaillance de l’appareil, il le retourne au vendeur, qui n’accepte de le remplacer qu’après le paiement supplémentaire de 100 000 F CFA.
Une semaine après ce remplacement, la nouvelle télévision présente également des défaillances. Le consommateur en informe le vendeur, qui reste inactif et n’effectue aucun remplacement. Face à cette inertie, il retourne l’appareil dans les locaux du vendeur. Une sommation d’avoir à payer le prix d’acquisition lui ait servie le 23 février 2023, sans résultat.
Devant le tribunal, le demandeur invoque, sur le fondement des articles 1183 et 1184 du Code civil, la résolution de la vente et la restitution du prix, au motif que le vendeur n’a pas respecté son obligation de garantie contre les vices cachés. Il réclame également des dommages-intérêts.
Malheureusement, le tribunal déclare irrecevable l’action de Y.K action dirigée contre D.E. pour défaut de qualité à défendre et laisse les dépens de l’instance à sa charge. Le tribunal souligne que bien que le reçu d’achat porte le cachet de DreamTV Shop, le demandeur Y.K. n’établit pas que D.E. est effectivement la personne derrière cette enseigne. Faute de prouver que D.E. est le vendeur, le défendeur n’avait donc pas la qualité à défendre dans cette procédure.
Cette affaire révèle les pratiques rencontrées dans l’environnement ivoirien, où plusieurs consommateurs se voient privés de leur droit à la garantie et subissent d’importantes pertes économiques. Dans cette histoire, l’acheteur, ayant agi dans le délai de garantie de trois mois accordés par le vendeur, aurait dû bénéficier de la réparation ou du remplacement du bien sans frais supplémentaires. Mais, il lui a pourtant été demandé abusivement de payer 100 000 F CFA supplémentaires. Lorsque le téléviseur est tombé de nouveau en panne, le vendeur a refusé toute intervention malgré les multiples démarches entreprises par l’acheteur. C’est ainsi qu’impuissant, celui-ci s’est tourné vers la justice. Cependant, il n’a pas obtenu gain de cause : sa demande n’a pas été analysée sur le fond, ayant été rejetée pour vice de forme. Alors, environ un an après l’achat, le consommateur se retrouve toujours privé de son bien et de son argent.
Aura-t-il l’énergie et les moyens financiers nécessaires pour engager une nouvelle action en justice, ou choisira-t-il de souffrir en silence ? La seconde hypothèse semble la plus probable. Et même s’il reprenait la procédure pour s’entendre dire que sa demande est fondée, combien de temps cela prendrait pour aboutir à ce résultat ?
Ce type d’incident risque de renforcer la réticence des consommateurs à saisir la justice même lorsque leurs droits sont violés. Ce qui favorise l’impunité des vendeurs de mauvaise foi.
S’ajoute à cela la difficulté liée à l’imprécision du « bref délai » prévu par le Code civil, dont la durée est laissée à l’appréciation du juge, tel que précédemment soulignée. Cette incertitude crée une véritable insécurité juridique, plaçant l’acheteur ou plus précisément le consommateur dans une position où il ignore si le juge considérera qu’il agit encore dans le délai ou s’il est forclos [21].
Par ailleurs, une difficulté supplémentaire réside dans le fait que le vendeur cherche souvent à se décharger de son obligation de garantie en se retranchant derrière la garantie commerciale du producteur ou du fabricant. Le consommateur, souvent ignorant, se laisse abuser. D’ailleurs, a-t-il vraiment le choix ?
B. Le contournement de la garantie légale par la garantie commerciale.
La garantie légale est imposée par la loi au professionnel vendeur au profit du consommateur [22]. En dehors de cette garantie, une autre forme de garantie peut être convenue dans le contrat : il s’agit de la garantie contractuelle, encore appelée garantie commerciale [23]. Ces deux types de garanties ne doivent pas être confondus. Tandis que la première est imposée par la loi, la seconde ne produit d’effets qu’à condition d’avoir été expressément stipulée dans le contrat [24]. Elle peut être accordée par le vendeur ou par le fabricant ou le producteur.
Or, dans les faits, certains vendeurs utilisent la garantie commerciale du producteur comme un outil marketing, afin d’occulter leurs propres obligations issues de la garantie légale ou d’en masquer les insuffisances. Pourtant, le but de la garantie commerciale est d’offrir au consommateur ou à l’acheteur une protection supplémentaire, au-delà de ce que prévoit la garantie légale. Elle ne devrait pas se substituer à la garantie légale [25].
Ce procédé constitue une forme de tromperie vis-à-vis du consommateur, qui peut croire à tort que la garantie offerte émane du vendeur lui-même, alors qu’il s’agit en réalité d’un engagement pris par un tiers au contrat. Il se réfère uniquement à la garantie du fabricant ou du producteur, souvent présentée sous une formule commerciale attrayante, du type : « garantie un an » ou « garantie deux ans ». Derrière cette apparente générosité se dissimule parfois une volonté de se dégager de toute responsabilité juridique.
Le consommateur, mal informé, pense bénéficier d’une garantie légale, alors qu’il s’agit d’une garantie commerciale qu’il ne pourra exercer qu’auprès d’un tiers souvent difficilement joignable ou dans des conditions restrictives. Ce n’est bien souvent qu’au moment d’une réclamation que le consommateur découvre qu’il doit s’adresser au fabricant ou au producteur. Cette situation est courante, par exemple, dans le secteur de la vente de téléphone mobiles en Côte d’Ivoire, où la plupart des distributeurs mettent en avant la garantie commerciale de marques comme Techno, Samsung ou Infinix, etc., tout en passant sous silence l’existence de la garantie légale. Pour autant cette dernière devrait s’appliquer de plein droit, à l’égard du consommateur, indépendamment de toute clause contraire. Nous faisons face à une telle réalité, certainement parce que le législateur ivoirien n’affirme pas clairement le caractère d’ordre public de la garantie légale. Il se contente d’affirmer à l’article 94 de la loi relative à la consommation que : « La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ». L’expression « en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien » pourrait relever le caractère obligatoire de la garantie légale de conformité. Cependant, cette formulation n’est pas entièrement claire et ne rend pas cette idée immédiatement perceptible. En fait, cette expression est identique à celle utilisée par le code français de la consommation en son article L17-15. Ce qui laisse penser que le législateur ivoirien s’est inspiré du texte français. Pourtant, le législateur français dans la suite de la disposition en précise que le professionnel doit mentionner qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité, ce que le législateur ivoirien ne fait pas. Le législateur français a encore réitéré le caractère obligatoire de la garantie légale dans une autre disposition du même code [26].
À l’instar du législateur français, d’autres législateurs, notamment sénégalais [27], béninois [28], et québécois [29], ont expressément rappelé le caractère d’ordre public de la garantie légale, et à porter cette information au consommateur afin de lever toute ambiguïté quant à sa portée.
Ce devoir d’information vise à éviter toute confusion ou tromperie, et à garantir au consommateur l’effectivité de ses droits.
Le contournement de la garantie légale par la garantie commerciale, loin d’être une pratique marginale, est largement répandu dans l’environnement commercial ivoirien.
Conclusion.
Au terme de notre analyse, nous concluons que le régime des garanties légales en droit ivoirien n’offre pas une protection satisfaisante au consommateur. En effet, bien que des textes prévoient l’existence d’une garantie légale, ceux-ci restent superficiels, incomplets et flous. C’est pourquoi, une réforme s’impose afin d’assurer une meilleure protection du consommateur en cette matière.
À cet égard, il serait souhaitable que le décret d’application prévu par la loi ivoirienne relative à la consommation soit adopté dans les meilleurs délais. Ce décret pourrait alors préciser avec clarté la durée de la garantie légale, les délais applicables, ses modalités de mise en œuvre ainsi que les sanctions prévues en cas de manquement.
Au-delà de cette réforme normative, il conviendrait également d’instaurer une politique stricte de contrôle du respect des garanties légales et d’obliger professionnels vendeurs à afficher clairement les conditions de garantie dans leurs points de vente. Une telle mesure permettrait non seulement d’assurer le respect de leurs obligations, mais aussi de mieux informer les consommateurs sur l’étendue de leurs droits.
Par ailleurs, les procédures judiciaires étant longues et coûteuses, il serait pertinent de créer une inspection de la consommation afin d’accélérer le traitement des contentieux relatifs aux droits des consommateurs. Il serait également utile de mettre en place un tribunal de la consommation ou une chambre spécialisée , capable de tenir compte des besoins spécifiques des consommateurs.


