I. La responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas d’agressions du gardien ou l’employé d’immeuble.
L’examen de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en sa qualité d’employeur, suppose de replacer les agressions subies par un gardien ou un employé d’immeuble dans le cadre plus général des obligations de santé et de sécurité prévues par le Code du travail. La réponse juridique ne peut en effet être comprise qu’en articulant trois éléments complémentaires : l’étendue des obligations préventives de l’employeur (A), les règles gouvernant la preuve de la faute inexcusable en cas d’accident du travail lié à une agression (B) et, enfin, les conséquences financières et indemnitaires attachées à cette qualification (C).
A. Les obligations de santé et de sécurité du syndicat des copropriétaires.
En qualité d’employeur, le syndicat des copropriétaires est soumis à une obligation légale de sécurité envers le gardien ou l’employé d’immeuble.
Cette obligation résulte d’une lecture croisée des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d’information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail qui sont consignés dans un document.
Par conséquent, tout manquement à l’obligation de sécurité, notamment révélé par un accident du travail, alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, est une faute inexcusable. Il convient de rappeler que la faute inexcusable correspond à la violation d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur, dès lors que ce dernier aurait dû percevoir le risque et prendre les dispositions propres à éviter la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle [1].
À titre d’exemple, dans un arrêt du 22 mai 2020 [2], une gardienne d’immeuble, agressée par un tiers sur son lieu de travail, a été victime d’un accident du travail ayant entraîné un traumatisme à la main et un choc psychologique. Elle a alors recherché la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La cour d’appel a retenu, dans cette affaire, la faute inexcusable de l’employeur en considérant que, malgré certaines mesures prises, l’employeur n’avait pas mis en place des moyens réellement adaptés pour prévenir un risque d’agression pourtant parfaitement connu.
Le juge souligne notamment que la loge n’était pas équipée d’un dispositif suffisant pour en contrôler l’accès, faute de système de visiophone permettant de s’assurer de l’identité des personnes souhaitant avoir accès à la loge et d’en contrôler l’accès de façon efficace. En outre, la loge était dépourvue de moyen spécifique d’alarme permettant d’appeler les forces de secours en cas de danger avéré.
B. La charge de la preuve relative à la faute inexcusable.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 octobre 2002, considère qu’il appartient toujours à la victime de prouver que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger [3].
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires de procéder à une évaluation précise des risques encourus par le gardien ou l’employé d’immeuble et de mettre en place des mesures de prévention adaptées.
Le syndicat doit également prévoir des moyens concrets permettant de limiter l’exposition du salarié au risque d’agression. Par exemple, lorsque le gardien est logé sur place, une vigilance particulière doit être apportée à la sécurisation de sa loge, laquelle constitue à la fois un lieu de travail et, parfois, un domicile.
C. Les conséquences de la caractérisation d’une faute inexcusable.
La faute inexcusable de l’employeur permet à la victime de majorer sa rente du fait de l’accident du travail ou d’obtenir une réparation complémentaire et, ce, en application de dispositions spécifiques prévues dans le Code de la sécurité sociale.
S’agissant de la réparation complémentaire, l’article L452-3 du Code de sécurité sociale permet à la victime de soulever, en plus du préjudice principal lié à l’agression, d’autres chefs de préjudices annexes, tels que les souffrances morales, la perte de capacité à pratiquer certaines activités de loisir (préjudice d’agrément) ou encore l’atteinte à l’apparence esthétique.
Concernant la majoration de la rente, l’article 452-2 du Code sécurité sociale met à la charge de la caisse d’assurance, le versement des majorations pour faute inexcusable. L’employeur ne prend donc pas à sa charge directe et personnelle la réparation des conséquences de l’accident du travail.
Cependant, le dernier alinéa de l’article 452-2 dispose que
« la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En d’autres termes, cette majoration se traduit, pour l’employeur, par une charge supplémentaire assimilable à une cotisation additionnelle venant s’ajouter aux cotisations sociales ordinaires.
II. Les droits du syndicat des copropriétaires en cas d’agressions du gardien ou l’employé d’immeuble.
En cas d’agression du gardien ou de l’employé d’immeuble, le syndicat des copropriétaires peut lui-même subir un préjudice important : coûts indirects liés au remplacement du salarié, frais de gestion administrative et juridique, éventuelle hausse des cotisations de prévoyance ou de santé, etc.
À ce titre, il dispose du droit de rechercher la responsabilité de l’auteur des faits et de solliciter la réparation de ses propres dommages.
En effet, les règles classiques de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du Code civil trouvent à s’appliquer, à savoir la démonstration d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
À titre d’illustration, dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2015, il a été fait droit aux demandes d’un employeur qui sollicitait la condamnation de l’agresseur de son salarié afin d’être indemnisé des conséquences de l’agression [4].
L’employeur invoquait notamment la désorganisation de l’entreprise liée à l’absence d’un salarié expérimenté ou encore les surcoûts résultant du recours à l’intérim ainsi que les conséquences financières du licenciement pour inaptitude du salarié, cette inaptitude étant directement liée aux séquelles de l’agression. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice a donc été caractérisé par le juge judiciaire.
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires de conserver une traçabilité complète de l’ensemble des préjudices subis, condition indispensable pour établir une évaluation financière rigoureuse des dépenses engagées.
Cette démarche s’avère d’autant plus déterminante que le tiers responsable cherche régulièrement, dans la pratique, à réduire l’étendue de son obligation d’indemnisation de la victime, en invoquant un partage de responsabilité avec son employeur, en particulier lorsque la faute inexcusable est alléguée.
Une documentation précise permettra ainsi au syndicat de défendre efficacement ses intérêts et d’obtenir une indemnisation juste et équilibrée, conforme à l’ampleur exacte des conséquences du dommage.


