[Point de vue] Le grooming : l’initiation à la violence sous couvert de séduction.

Par Mathilda Paradis, Juriste.

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Explorer : # grooming (pédopiégeage) # violence psychologique # majorité sexuelle # consentement des mineurs

Le grooming met en lumière une réalité sociétale où la quête de domination et de contrôle mène à cibler les plus vulnérables. En effet, les jeunes personnes sont plus faciles à manipuler, à abuser, elles n’ont aucune référence face à l’abus et sont plus susceptibles d’accepter l’inacceptable. Le grooming est présent dans toutes les sphères sociales : producteurs de musique, coach sportifs, professeurs, célébrités, etc. des personnes qui prennent le rôle de mentor dans la vie de jeunes filles ou de jeunes garçons et même de ses proches afin d’établir un climat de confiance. Le terme grooming est important car il signifie "préparer", "mettre en condition" : l’adulte attend, c’est ce qui différencie le "groomeur" du prédateur habituel.

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Le grooming est un terme dérivé de l’anglais "to groom" signifiant "préparer, toiletter". En français on parle de “pédopiégeage”. Il s’agit d’un mécanisme d’emprise par lequel un adulte aborde intentionnellement un mineur et le manipule avec un objectif sexuel. Le majeur, appelé le "groomeur" tentent de tisser un lien de confiance avec le mineur en rendant sa présence indispensable. Cela peut prendre la forme de compliments, d’un intérêt particulier ou d’un soutien émotionnel. L’objectif est de prendre de la place dans la tête du mineur afin de l’amener progressivement sur le terrain de la sexualité. L’emprise est graduelle. Le grooming peut être virtuel, avec l’usage d’appels vidéo, d’échanges de messages, de photos, de mails, etc. À l’ère numérique, cette pratique s’est banalisée dans les espaces virtuels, dissimulée derrière l’apparente bienveillance d’un "ami en ligne". Cependant, le grooming n’est pas qu’un crime numérique : c’est une technique de domination psychologique fondée sur la confusion des sentiments, la dépendance affective et la gradualité du contrôle.

Le grooming peut également être réel avec des rencontres physiques. Dans ce cas, il concerne des adultes qui fréquentent des lieux avec des mineurs. Par exemple, une école, un club sportif, un foyer, etc. L’adulte place la relation sous la protection du "petit secret" et donne au mineur l’impression d’entretenir une relation privilégiée avec son interlocuteur.

I. Le processus de grooming : de la séduction à l’aliénation.

Le grooming est propre au groomeur, il peut se dérouler de différentes façons. Toutefois, il suit généralement ces six étapes :

Le ciblage.
L’adulte repère une victime vulnérable (isolement, manque d’estime de soi, conflit familial).

La prise de contact.
Il y a ensuite une prise de contact. Dans la vie réelle, la rencontre se fait naturellement sur le lieu fréquenté par la victime et le groomeur : centre d’accueil, foyer, séjour de vacances, club de sport, école, collège, lycée, etc. Le groomeur a parfaitement connaissance de l’âge et du profil du mineur. Aucun doute sur ses intentions n’est possible.

En ligne, la conversation peut être engagée sur un réseau social, ou à travers un jeu vidéo. L’adulte peut conserver son identité ou prétendre ne pas connaître l’âge de sa victime.

La mise en confiance.
L’adulte apprend à connaître sa victime. Il instaure un lien de confiance à travers l’écoute, la valorisation et la promesse d’un lien unique. Il pose des questions sur ce qu’il aime, développe une relation sur des centres d’intérêt commun, prend des nouvelles du mineur, s’intéresse à sa santé mentale, essaye de savoir s’il rencontre des difficultés d’ordre familial, amical ou scolaire. Si l’enfant est en difficulté, le groomeur va reconnaître son mal-être, tenter d’y apporter des solutions, donner des conseils, apporter une véritable présence. Il se positionne en véritable confident et son soutien devient addictif. Peu à peu la victime s’isole de son entourage. L’adulte peut également se confier sur sa vie personnelle, ses difficultés au travail, conjugales, ou avec ses propres enfants. Il donne ainsi l’illusion d’une souffrance partagée.

Isolement.
Le prédateur se présente comme un refuge face à la solitude ou l’incompréhension du monde adulte. L’enfant est progressivement détaché de ses repères (amis, famille, enseignants). L’adulte peut lui offrir des cadeaux ou des expériences de vie nouvelle : sorties, cigarettes, drogues, alcool, etc. Une fois la relation de confiance établie, le groomeur commence à poser des questions plus intimes. La relation prend un autre tournant.

Sexualisation progressive.
Le groomeur introduit progressivement un langage à connotation sexuelle ou des gestes qu’il présente comme des “jeux” : compliments à caractère sexuel, contacts physiques inappropriés. Il place ses gestes déplacés sous couvert d’humour et prétend initier le mineur au fonctionnement “adulte”.

Le passage à l’acte.
Si le mineur a été préparé dans la vie réelle, le passage à l’acte se fait naturellement. C’est le “jeu qui va plus loin”. La caresse sur la joue qui tourne au baiser. La main posée sur la cuisse qui dérape en agression sexuelle.

Si le mineur a été préparé en ligne, on distingue les “driven offenders” qui vont à la rencontre physique de leur victime et les “fantasy driven offenders” qui cherchent à satisfaire leur excitation sexuelle à travers des relations sexuelles en ligne.

Le processus de grooming repose sur une progression subtile et calculée. Cette dynamique est identique à celle des violences conjugales ou des sectes : elle repose sur la désactivation du libre arbitre et par la manipulation affective. La relation est déséquilibrée, le groomeur exerce un véritable contrôle sur sa victime et la contraint au silence avec des menaces, du chantage, de la culpabilisation afin de maintenir l’emprise : la victime est piégée.

II. L’incrimination juridique du grooming.

En droit international.

La Convention de Lanzarote de 2007 entrée en vigueur le 1er juillet 2010, est le premier texte international qui considère comme infraction pénale les abus sexuels envers les enfants, y compris au sein d’un même foyer avec usage de la contrainte, de la menace ou de la force. Ces mesures préventives concernent également les personnes travaillant au contact des mineurs. Ce texte prévoit également la mise en place d’aides pour les victimes et encourage les signalements en cas de suspicion d’exploitation ou d’abus sexuels. Le texte traite des infractions habituelles comme les abus sexuels, la pédoprostitution, la pédopornographie, la Convention prévoit également le grooming et le tourisme sexuel impliquant des enfants. En ce sens, elle prévoit que les individus qui se rendraient coupables de tourisme sexuel seraient poursuivables pour cette infraction dans leur pays d’origine, quand bien même les faits ont été commis à l’étranger. Le texte prévoit également la protection des victimes durant la procédure judiciaire en ce qui concerne leur identité et leur vie privée.

En droit français.

Si l’article 227-22-1 du Code pénal réprime le fait, par un majeur, de proposer à un mineur de commettre des atteintes ou agressions sexuelles par un moyen de communication électronique ; en prévoyant une peine maximale d’emprisonnement de 7 ans et 100 000 euros d’amende, aggravée si la victime a moins de 15 ans ; et que la jurisprudence reconnaît que le simple fait de tenter de provoquer une rencontre peut suffire à caractériser l’infraction, même sans passage à l’acte ; les mineurs âgés de 15 à 17 ans sont dans une zone grise.

En effet, l’âge du consentement sexuel en France est fixé à 15 ans par l’article 227-25 du Code pénal. En dessous de 15 ans, toute relation sexuelle avec un majeur est automatiquement qualifiée d’atteinte sexuelle et le consentement du mineur est juridiquement inopérant. Toutefois, entre 15 et 17 ans le consentement n’est pas automatiquement écarté, c’est ce qui permet aux groomeurs d’agir en toute impunité.

III. Le consentement manipulé.

L’objectif du grooming est précisément de fabriquer un consentement. Ce consentement, étant artificiel, n’a aucune valeur juridique. Le grooming constitue avant tout une violence psychologique, car il vise à altérer la perception du libre arbitre du mineur.

La situation est particulièrement complexe pour les adolescents de 15 à 17 ans : situés dans une zone grise du droit pénal, ils peuvent croire être consentants alors qu’ils sont en réalité sous emprise psychologique ou affective. Or, le droit pénal français, centré sur la matérialité du consentement, peine à reconnaître l’influence psychologique subtile exercée par le groomeur.

Ainsi, lorsque le mineur a plus de 15 ans, le groomeur ne peut pas être poursuivi pour atteinte sexuelle, sauf en cas de contrainte, menace ou surprise. Il pourra néanmoins être poursuivi pour corruption de mineur, selon la nature et la gravité des faits.

Les cas spécifiques.

- Personne ayant autorité.
L’article 227-27 du Code pénal interdit toute atteinte sexuelle commise sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur lui (enseignant, entraîneur, tuteur, etc.). La peine prévue est de 3 à 7 ans d’emprisonnement selon les circonstances.

- Grooming en ligne.
L’article 227-22-1 du Code pénal réprime le fait de proposer à un mineur de commettre une infraction sexuelle, même s’il a plus de 15 ans, dès lors qu’il s’agit d’un contact en ligne à des fins sexuelles. La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 3 000 € d’amende, et peut être portée à 7 ans et 100 000 € si le mineur a moins de 15 ans. Cela signifie qu’entre 15 et 17 ans, la protection existe, mais l’infraction est moins sévèrement punie.

- Corruption de mineurs.

La corruption de mineur, prévue par l’article 227-22 du Code pénal vise tout fait de favoriser la dépravation d’un mineur, même avec son apparent consentement, comme l’exposition à des contenus pornographiques, l’incitation à des pratiques sexuelles, etc. La peine encourue s’étend de 5 à 10 ans d’emprisonnement.

- Les jeunes majeurs.

Il s’agit d’un cas spécial où l’adulte cible un mineur de 17 ans, établit le lien de confiance et attend quelques jours ou semaines après sa majorité avant de passer à l’acte. Au moment de la relation sexuelle la victime est majeure, la relation est donc apparemment légale. Cependant, le mécanisme reste le même, l’emprise tout aussi destructrice et les traumatismes également.

Ce qu’il faut retenir sur le grooming, c’est qu’il détruit le rapport à soi, à son corps, et à la confiance en soi d’une part, mais aussi la confiance placée en autrui, ainsi que dans la sincérité des relations futures. Les victimes décrivent un état de confusion post-traumatique, oscillant entre honte, attachement et culpabilité, typique du traumatisme d’emprise. Les thérapeutes parlent ici d’un “traumatisme par amour” : l’enfant a été piégé non par la peur, mais par la tendresse détournée. Ce qui rend la reconstruction particulièrement complexe, c’est la culpabilité de s’être senti aimé. De récentes études montrent que 28% des garçons, contre 44% de filles, ont déjà reçu des photos ou vidéos érotiques et que 26% des 12-13 ans et 43% des 14-15 ans ont été abordés sur Internet dans un objectif sexuel.

La lutte contre le grooming ne peut reposer uniquement sur la sanction. Elle exige une éducation à l’esprit critique ainsi qu’une éducation critique au numérique, dès le plus jeune âge, avec une parole déculpabilisée pour les victimes.

IV. La friction juridique du concept de majorité.

Le grooming met en lumière une réalité sociétale où la quête de domination et de contrôle mène à cibler les plus vulnérables. En effet, les jeunes personnes sont plus faciles à manipuler, à abuser, car elles n’ont aucune référence face à l’abus et sont plus susceptibles d’accepter l’inacceptable. Le grooming est présent dans toutes les sphères sociales : producteurs de musique, coach sportifs, professeurs, célébrités, etc. des personnes qui prennent le rôle de mentor dans la vie de jeunes filles ou de jeunes garçons et même de leurs proches afin d’établir un climat de confiance. Le terme grooming est important car il signifie “préparer”, l’adulte attend, c’est ce qui différencie le groomeur du prédateur habituel. Face à cette réalité, l’enjeu crucial pour la justice et la société est de reconnaître que le consentement fabriqué sous emprise ne peut être juridiquement valide.

Le droit moderne repose sur une faille juridique, celle selon laquelle l’accès à la majorité permet à l’individu de devenir pleinement sujet de droit, capable de consentir librement aux actes de la vie civile. En France, cette majorité est pleine et entière dès que l’âge de 18 ans est atteint. La pré-majorité sexuelle à 15 ans n’a pas pour but de protéger les mineurs, elle protège les adultes.

Aux États-Unis, la logique est différente : la majorité est dite “progressive”.
Selon les États, la majorité sexuelle varie entre 16 et 18 ans, mais l’accès à certaines pratiques, comme la consommation d’alcool, est interdit avant 21 ans, en raison des effets délétères sur le cerveau en développement, lequel n’atteint sa pleine maturité qu’autour de 25 ans. Ce système admet qu’un individu peut être capable de certains actes sans l’être de tous. C’est pourquoi un adulte de plus de 25 ans peut manipuler le consentement d’un jeune adulte, dont la maturation cérébrale et affective est encore incomplète.

La majorité sexuelle est une distinction qui révèle la différence fondamentale entre la majorité civile, fixée à dix-huit ans et régie par le Code civil, et la majorité sexuelle, qui relève du droit pénal. La première confère la capacité d’agir pour soi, de contracter, de voter, ou d’administrer ses biens. En d’autres termes, d’assumer les actes de la vie civile. La seconde repose sur la capacité de discernement affectif et sexuel, c’est-à-dire la faculté de comprendre la portée et les conséquences d’un acte intime.

Or, entre 14 et 18 ans, le cerveau subit encore d’importantes transformations : le cortex préfrontal, siège du raisonnement, du contrôle des impulsions et du discernement, est encore immature et continue sa maturation jusqu’à environ 25 ans. Pendant ce temps, le système limbique, responsable des émotions et de la recherche de plaisir, est hyperactif, ce qui rend les adolescents et jeunes majeurs particulièrement sensibles à la manipulation affective. Ainsi, même à 18 ans, la capacité à consentir librement et à évaluer les risques reste neurologiquement fragile, ce qui justifie une protection juridique et éducative étendue au-delà de la majorité légale. Ainsi, les jeunes majeurs, tout juste sortis de la minorité, restent exposés à des formes d’emprise affective ou psychologique similaires à celles subies durant l’adolescence. Pourtant, le droit pénal cesse brutalement de les protéger comme s’ils basculaient soudainement du statut de victime potentielle à celui d’adulte pleinement éclairé.

V. La présomption irréfragable de contrainte.

Depuis la loi du 21 avril 2021, l’article 222-23-1 du Code pénal prévoit qu’un acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, lorsqu’il existe une différence d’âge d’au moins cinq ans, constitue automatiquement un viol. Le législateur a ainsi instauré une présomption irréfragable de contrainte, reconnaissant qu’un mineur de moins de quinze ans ne dispose pas du discernement nécessaire pour consentir librement face à un adulte. Cette réforme reconnaît donc que la domination ne s’exerce pas seulement par force, contrainte, menace, surprise mais également par un écart d’âge, de maturité et d’expérience. La loi traduit une évolution de la pensée juridique : protéger le mineur contre l’emprise. Cependant, encore une fois, cette présomption irréfragable de contrainte s’arrête à quinze ans, laissant, à nouveau, les mineurs de 15 à 17 ans dans une zone grise juridique, malgré leur vulnérabilité psychologique.

Au-delà des questions légales se posent des questions morales : une relation entre un mineur de 14 ans et un majeur de 19 ans reste tout aussi dérangeante qu’une relation entre un majeur de 18 ans et un majeur de 23 ans. À 18 ans, la majeur vient d’obtenir son baccalauréat, quand son partenaire de 23 ans obtient un diplôme de Master 2 et entre dans la vie active.
Qu’est-ce qu’un adulte de 30 ans inséré socialement peut-il trouver à un jeune adulte ou à un mineur ?

Psychologiquement, le mineur croit choisir, alors qu’il est choisi. Il pense être “mature pour son âge” alors qu’il est victime d’une manipulation affective. Cette confusion produit un traumatisme complexe : les victimes oscillent entre honte, attachement et culpabilité. Le droit voit un “choix”, là où la psychologie hurle l’emprise. Les études psychologiques, neuroscientifiques et criminologiques le démontrent : le cerveau adolescent est perméable à la suggestion, et la dépendance affective peut facilement être exploitée. Le grooming n’est pas une déviance marginale : c’est un miroir de notre culture du pouvoir et de la confusion des affects.

Dès lors, une question s’impose : la majorité sexuelle à 15 ans ne traduit-elle pas une conception dépassée de la maturité, héritée d’une époque où on affichait à la télévision son goût des “très jeunes filles”, où les femmes de “plus de 20 ans sont présentées comme flétries par la vie” et où on était souvent marié et parent avant 18 ans ? Si notre société veut se prétendre évoluer, elle doit cesser de tolérer qu’un adulte puisse “séduire” un mineur sous prétexte de liberté.

Sources :

https://childfocus.be/fr-be/Exploitation-Sexuelle/Grooming
https://www.actioninnocence.org/wp-content/uploads/2024/11/20240701-fiche-thematique-grooming.pdf
https://disno.ch/grooming-et-pedopiegeage/
https://www.coe.int/fr/web/children/lanzarote-convention
https://www.youtube.com/watch?v=H0LQiv7x4xs
https://www.chuv.ch/fr/psychiatrie/dp-home/en-bref/liste-des-actualites-du-dp/nouvelle-recherche-de-lequipe-du-dr-b-boutrel-dans-la-revue-pnas
https://drpougeon-nice.fr/presentation-du-cerveau-de-lenfant/
https://www.ovss-na.fr/wp-content/uploads/2024/07/Fiche-3-Les-atteintes-sexuelles-sur-mineurs-1.pdf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2475802/

Mathilda Paradis
Juriste droit pénal et des affaires

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