1) Le régime probatoire des heures supplémentaires.
L’article L3171-4 du Code du travail institue un régime de preuve partagée entre l’employeur et le salarié des heures de travail effectuées.
Le salarié fournit des éléments « suffisamment précis » à l’appui de sa demande [2] ;
L’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La charge de la preuve pèse principalement sur l’employeur, à qui il appartient de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé [3].
2) Illustrations de preuves d’heures supplémentaires.
Les juridictions ont reconnu comme justifiant la réalisation d’heures supplémentaires :
des bordereaux de remise de marchandises à des transporteurs [4] ;
des fiches de pointage [5] ;
un planning non signé [6] ;
des récapitulatifs d’horaires rédigés par le salarié lui-même et non contresignés par l’employeur [7] ;
le décompte établi à partir d’agendas avec les seules heures de début et de fin de journée d’une salariée autonome [8] ;
de simples décomptes d’heures écrits au crayon par le salarié [9] ou un document récapitulatif dactylographié non circonstancié [10] ;
un cahier rempli par le salarié [11] ;
une description des tâches que le salarié estime avoir accomplies au-delà de l’horaire légal [12].
Dans ces arrêts, l’employeur n’était pas en mesure de justifier des horaires réalisés par le salarié. D’ailleurs, l’employeur doit également surveiller les heures inscrites dans un logiciel de pointage, car en l’absence d’opposition, les heures supplémentaires inscrites sont réputées accomplies avec l’accord implicite de l’employeur [13].
3) Les enjeux de la reconnaissance d’heures supplémentaires.
Une majoration de salaire pour toutes les heures supplémentaires.
Le taux des majorations de salaire applicables aux heures supplémentaires est librement fixé par convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche [14].
A défaut de dispositions conventionnelles, les taux fixés par la loi s’appliquent [15] : 25% du salaire de la 36e à la 43e heure incluse et 50% du salaire pour les heures suivantes.
Un repos obligatoire [16] pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent (sauf celles choisies avec l’accord du salarié en application d’un accord collectif conclu antérieurement à la loi du 20 août 2008 [17].
Lorsque le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant [18].
La démonstration de l’accomplissement d’heures supplémentaires suppose des éléments précis et concordants. Les salariés doivent veiller à retracer leurs heures effectuées et à les justifier par l’envoi d’emails par exemple.
Les heures supplémentaires peuvent aussi être réclamées lorsqu’une convention de forfait en jours ou en heures est annulée.
Discussions en cours :
Bonjour,
La justification des heures supplémentaires par un agent, est-ce valable dans la fonction territoriale pendant la période de confinement et du deconfinemet, alors que la badgeuse ne fonctionnait pas ?
Cordialement
Bonjour,
À défaut de badgeuse, la preuve est libre. Une attestation d’un collègue peut démontrer la réalisation d’heures supplémentaires.
En réponse, votre employeur devra démontrer votre temps réellement exercé, ce dont il sera bien en peine de faire !
Cordialement,