Pour donner suite à cette réflexion, nous allons d’abord appuyer notre intervention sur le cadre juridique fécond de protection des droits de l’homme (I) avant de montrer que ce cadre est chancelant et perfectible (II).
I. Un cadre juridique fécond de protection des droits de l’homme.
Il s’agira dans cette partie d’exposer la contribution efficiente des institutions (A) qui vont permettre d’attester de la bonne foi des acteurs sur la protection des droits de l’homme. Ce serait aussi l’occasion d’étaler la volonté manifeste du législateur de consacrer des droits à travers des instruments juridiques de protection (B).
A. Un apport institutionnel efficient.
Les institutions de protection des droits de l’homme en Afrique jouent un rôle crucial dans la promotion et la protection des droits de l’homme au niveau régional. Les institutions qui composent le système régional africain de protection des droits de l’homme sont la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant.
La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples est l’organe judiciaire de l’Union africaine. Elle a été créée par le Protocole à la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, adopté par l’Assemblée des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 9 juin 199823. Il entre en vigueur le 25 Janvier 2004 et la cour est mise en place en 2006. Elle siège à Arusha (Tanzanie). Elle peut cependant siéger dans tout autre Etat membre si les circonstances l’exigent et avec le consentement de l’Etat membre concerné. Sa compétence s’étend expressément à l’’interprétation et l’application des instruments de protection des droits de l’Homme suivants : la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme et tout autre instrument juridique relatif aux droits de l’homme, auxquels sont parties les Etats concernés. Les juges sont élus pour six ans et rééligibles une fois. Les jugements que la Cour rend sont obligatoires pour les parties en cause. Cependant aucune mesure de contrainte n’est prévue par le Protocole. Le suivi de l’exécution des arrêts sort de la sphère judiciaire pour entrer dans le domaine politique. Si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’une décision rendue par la Cour, cette dernière peut porter l’affaire devant la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement à qui il incombera de décider des mesures à prendre pour donner effet à la décision.
La Commission africaine a été créée en 1987, un an après l’entrée en vigueur de la Charte. C’est un organe non judiciaire dénué de réels pouvoirs. Elle est actuellement le principal organe de surveillance des droits humains sur le continent. Elle siège à Banjul (Gambie). Elle se réunit deux fois par an (15 jours par session) en sessions ordinaires. Dans sa mission de protection des droits de l’homme, la commission examine les rapports des pays et les communications alléguant des violations aux droits humains.
Le comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant est un organe conventionnel des droits de l’enfant dans le monde, habilité à recevoir les plaintes contre les Etats. Il est basé à Addis Abeba en Ethiopie. Il a pour mission de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant, d’interpréter les dispositions de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Le comité a pour mandat de surveiller et de rendre compte de la réalisation des droits de l’enfant en Afrique.
B. Une consécration indiscutable.
Les instruments Africains de protection des Droits de l’Homme ont été progressivement adoptés et intégrés dans l’ordonnancement juridique des Etats membres de l’UA. A titre illustratif, il convient de rappeler la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, entrée en vigueur le 20 juin 1974.
La Charte africaine est adoptée le 28 juin 1981 lors de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement, à Nairobi, Kenya. Elle entre en vigueur le 21 octobre 1986, après sa ratification par 25 États. En 1999, la Charte avait été ratifiée par tous les Etats membres de l’OUA. Elle constitue une étape importante dans la promotion et la protection des droits de l’être humain en Afrique. Elle ouvre la voie au développement normatif et institutionnel dans le domaine des droits humains. La charte vise également l’intégration positive des valeurs de civilisation Africaine aux valeurs humaines en général, dans la mesure où l’accent est mis sur le devoir de l’individu envers la famille, société voir la communauté internationale. Dans son contenu, nous pouvons retenir les droits individuels et les droits collectifs ou droits des peuples. Cette charte fait peser sur l’homme africain des devoirs qui sont la contrepartie de ses droits. Elle consacre également la famille et les valeurs sociales comme le respect dû aux anciens. La charte Africaine des droits de l’homme et des peuples a mis en place une commission africaine des droits de l’homme et des peuples chargée de la sauvegarde.
La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Cette charte (CADBE) adoptée le 11 juillet 1990 par la 26ᵉ conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA à Addis-Abeba (Ethiopie), est entrée en vigueur le 29 novembre 1999. Ce texte définit l’enfant, en son article 2, comme « tout être humain âgé de moins de 18 ans ». D’une manière générale, il réaffirme, les principes de non-discrimination, de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais également le droit au nom et à l’enregistrement à la naissance, le droit à l’éducation, aux soins médicaux et à l’alimentation. Il énonce la protection contre l’exploitation économique ou sexuelle, les mauvais traitements, la traite ou l’enlèvement.
Adopté le 11 juillet 2003 à Maputo par la 2ᵉ session ordinaire de la conférence de l’Union africaine, le protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, ainsi qu’il ressort du préambule, traduit la détermination des pays africains « à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous les droits humains ». Ce texte contient des dispositions en matière de droits civils et politiques, d’intégrité physique et psychologique, de santé de la reproduction, d’émancipation économique et de non marginalisation des femmes.
Force est de constater que dans son application cet arsenal normatif et institutionnel est diversement apprécié, d’où un cadre juridique chancelant et perfectible.
II. Un cadre juridique chancelant et perfectible.
A travers cette partie, il nous semble opportun d’exposer l’ambivalence et le contraste du cadre juridique (A) avant de proposer des possibilités de renforcement des acquis (B).
A. Une appréciation ambivalente et contrastée.
La place accordée aux droits de l’homme dans la Charte constitutive de l’Organisation de l’Unité Africaine est très mince si on la compare à celle qu’ils occupent dans la Charte des Nations Unies.
Le contraste entre la consécration formelle des droits et libertés et le sort qui leur a été en réalité réservé est trop apparent pour ne pas être mentionné ici. Il n’est toutefois pas dans notre propos de répertorier la pratique des Etats dans ce domaine. Il suffira de dire que le principe de la primauté du droit a très souvent été relégué au second plan sous la pression de diverses nécessités.
La structuration de la garantie des droits fondamentaux fait référence à l’organisation du paysage institutionnel y relatif. Il en existe tant sur le plan juridictionnel que sur le plan non juridictionnel. Seulement, l’organisation de ces institutions est de nature à limiter leurs actions dans la garantie des droits fondamentaux. Ce qui interpelle quant à leur efficacité qui sera appréciée à partir de deux boucles de déclinaisons, celle étatique et celle supranationale.
La relative effectivité de la protection des fondamentaux au niveau fonctionnel est mise en exergue tant au niveau des institutions que des mécanismes institués dans l’optique de garantir ces droits. La limitation est accentuée par la dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Si des bienfaits peuvent être trouvés dans la mise sur pied des institutions de garantie des droits fondamentaux au niveau supranational, l’action de ces institutions manque d’efficacité. La Commission, malgré la mise sur pied de véritables organes juridictionnels de garantie des droits fondamentaux, continue d’agir en la matière. Au sens de l’article 30 de la Charte, elle est chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection. L’article 45 en son paragraphe 2 le reprécise davantage. Si la compétence qui lui échoit peut être salvatrice en matière de garantie des droits de l’homme, les mécanismes de ladite garantie et les relations qu’elle entretient avec la Cour sont de nature ambiguë. En effet, au sens de l’article 47 de la Charte, « si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler par communication écrite, l’attention de l’Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire général de l’OUA et au Président de la Commission ».
La garantie des droits fondamentaux, objet à perpétuel débat, se présente de manière quasi-constante comme un « serpent de mer ». L’effectivité, ici prise comme substrat de cette analyse renvoyait à saisir au-delà de la validité de la norme, son efficacité par le degré d’application de la norme, la réalité des résultats escomptés. Un constat s’impose, les droits fondamentaux ainsi que les mécanismes de leur garantie sont énoncés parce que posés par les instruments juridiques nationaux et supranationaux, justifiant que l’on ait à parler d’une effectivité par la formalisation de la protection. Mais a-t-on dépassé le simple énoncé desdits droits pour saisir leur opérationnalité et l’application des normes y relatives, transcrites en termes de résultats concrets ? L’effectivité de la protection des droits fondamentaux est à ce titre perfectible.
En pratique, nous constatons que l’état d’exécution, par les États parties, des décisions, des demandes de mesures conservatoires et des lettres d’appel urgent de la Commission est relativement faible.
La surveillance du respect, par les États, des décisions et des recommandations du comité est donc cruciale pour la pleine réalisation des droits des enfants. Toutefois, le comité rencontre des difficultés car les États ne respectent pas ses décisions et ses recommandations.
Le respect des décisions de justice est essentiel au succès de tout système de justice et à la bonne administration de la justice. Le non-respect porte atteinte non seulement à la raison d’être d’un tribunal, mais sape la confiance du public dans le système de justice.
Ces organismes dénoncent le fait que les États ne se conforment que peu à leurs différentes décisions. La cour, en revanche, a fourni des informations qui n’ont révélé aucune amélioration dans le respect des jugements de cette juridiction par les États.
En conséquence, un besoin de renforcement est indispensable afin de faire face aux nouveaux défis.
B. Le besoin de renforcement des acquis face aux nouveaux défis des droits de l’homme.
Il semble qu’on puisse discerner deux défis majeurs dans l’approche contemporaine des droits de l’homme et qui ne pourront aller qu’en s’intensifiant : ceux du pluralisme et du pragmatisme.
Outre l’application de la nouvelle procédure simplifiée de réception des communications et de présentation des arguments, élaborer un plan de réduction du nombre de dossiers en instance, qu’il conviendra de faire connaître à tous les intéressés, y compris au grand public. Ce plan devra mettre l’accent sur le droit des personnes de voir leur affaire examinée dans un délai raisonnable et, par conséquent, sur la prise de décision rapide concernant les communications et le strict respect des délais. Partant de là, des propositions concrètes peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion et la protection des droits humains. Il s’agit entre autres de :
• Adopter et publier des observations finales dès que le rapport d’un État partie a été examiné.
• Prendre des mesures volontaristes en vue d’adresser davantage d’affaires à la Cour, en commençant par élargir les cas dans lesquels la Charte est susceptible de le faire en vertu de son règlement intérieur de 2020 et établir une liste de critères permettant de choisir les affaires à adresser à la Cour africaine des Droits de l’homme et des peuples.
• Publier et diffuser toutes les procédures encadrant ses activités, y compris les procédures relatives à l’adoption des résolutions, les directives sur le déroulement des missions de promotion et de protection et les lignes directrices internes sur l’organisation de tables rondes lors de ses séances publiques.
• Rationaliser ses multiples directives concernant l’établissement de rapports par les États et les fusionner en un ensemble unique et exhaustif, qu’elle mettra à jour en temps utile, le cas échéant.
• Définir un calendrier accessible au public indiquant à quelle date chaque État partie doit rendre son rapport. Si un tel calendrier existe déjà, il convient de le mettre à la disposition du public à temps. Celle-ci doit ensuite appeler instamment les États parties à présenter leurs rapports périodiques conformément à ce calendrier.
• Continuer à mener des activités de sensibilisation sur tout le continent afin de faire connaître davantage sa procédure relative aux communications et d’encourager le recours à cette procédure lorsque des enfants voient leurs droits bafoués.
• Prendre des mesures immédiates et urgentes pour limiter le nombre d’affaires pendantes, en commençant par élaborer un plan de réduction du volume d’affaires en instance, qu’il conviendra de faire connaître à tous les intéressés, y compris au grand public. Ce plan devra mettre l’accent sur le droit des personnes de voir leur affaire examinée dans un délai raisonnable et, par conséquent, sur la prise de décision rapide concernant les communications et le strict respect des délais par les parties, en particulier les États.
• Continuer d’exhorter les États membres de l’UA qui ne l’ont pas encore fait à ratifier le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples et/ou à faire la déclaration qui permet aux particuliers et aux ONG de saisir directement la cour.



