Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

De l’immunité familiale et des exceptions du vol entre époux.

Par Alain Bollé.

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Explorer : # immunité familiale # vol # droits des époux # droit pénal

L’immunité familiale est une cause légale d’irresponsabilité pénale pour le vol entre époux, elle est consacrée par l’article 311-12 du Code pénal. Elle repose sur la présomption de confiance et de solidarité au sein du couple marié, afin de privilégier les solutions internes ou civiles aux conflits. Ce principe est limité et cesse de s’appliquer lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément par décision de justice. Les couples non mariés (concubins, pacsés) ne bénéficient pas de cette immunité, le vol est alors une infraction de droit commun. L’immunité est écartée lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime. Ces biens incluent notamment les documents d’identité, les moyens de paiement et les moyens de télécommunication. Cette exclusion vise à prévenir l’abus et l’isolement, notamment dans un contexte de violences conjugales. L’immunité est d’interprétation stricte et ne s’étend pas à d’autres infractions d’appropriation comme l’abus de confiance ou l’escroquerie, ni aux violences.

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La confiance réciproque est considérée comme un pilier fondamental du mariage. Elle est souvent caractérisée par un ensemble de critères et de comportements qui démontrent la fiabilité et la sécurité émotionnelle au sein du couple. La confiance, élément essentiel, dans un couple s’étend à la gestion des biens matériels, la loi permettant à chacun de disposer des biens communs [1].
Ce principe est protégé par une immunité empêchant généralement des poursuites judiciaires pour vol.

Le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui [2]. Ce délit est sévèrement puni par la loi [3].
Cependant, dans le cadre familial et plus spécifiquement entre époux, la loi française prévoit une disposition dérogatoire majeure, souvent appelée immunité familiale. Cette règle, consacrée par l’article 311-12 du Code pénal, reflète la volonté du législateur de préserver l’harmonie et les liens de solidarité au sein du cercle familial. Néanmoins, l’évolution sociétale et le besoin de protection des victimes ont conduit à encadrer strictement cette immunité par d’importantes exceptions.

Ainsi au principe de l’immunité familiale entre époux s’opposent des exceptions.

I. Le principe de l’immunité familiale entre les époux.

L’immunité familiale en matière de vol entre époux n’est pas une impunité, mais une cause légale d’irresponsabilité pénale empêchant les poursuites. Les termes immunité et impunité désignent des réalités distinctes. L’immunité est un état de droit, il s’agit d’une exemption légale de certaines obligations ou poursuites judiciaires, accordée à certaines personnes, alors que l’impunité est un état de fait ou de droit soustrayant un individu à la punition, au châtiment ou aux conséquences fâcheuses d’un acte répréhensible.

1.1. Le fondement et la portée de ce principe.

Le bien doit appartenir à un tiers, la victime en est nécessairement le propriétaire à titre personnel. En droit français, notamment dans le cadre du régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts [4], la loi considère comme la propriété exclusive de chacun des époux :

  • Les biens que l’époux possédait avant le mariage, qu’ils soient meubles (comptes bancaires, voitures, meubles) ou immeubles (maison, appartement) [5] ;
  • Les biens acquis par donation, succession ou legs pendant le mariage, ces biens restent propres à l’époux qui les reçoit, même s’ils sont acquis durant l’union ;
  • Les biens propres par nature [6]], ceux qui ont un caractère personnel et qui, par leur nature, ne peuvent être considérés comme communs, même s’ils ont été acquis pendant le mariage :
    • Les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux ;
    • Les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux (sauf si ces biens sont l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation qui fait partie de la communauté) ;
    • Les biens à caractère personnel (par exemple, les souvenirs de famille, les décorations) ;
    • Les créances et pensions incessibles (liées à la personne, comme une indemnité reçue en réparation d’un préjudice corporel ou moral) ;
    • Les biens propres par subrogation, ceux acquis en emploi ou réemploi de fonds propres, si un époux vend un bien propre et utilise cet argent pour acheter un nouveau bien, le nouveau bien peut rester propre s’il y a une déclaration de réemploi dans l’acte d’acquisition.

Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres [7]. Cependant, il existe une exception majeure. L’époux ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, même si le bien lui est propre. Le consentement des deux époux est requis [8]. Si le régime matrimonial choisi est celui de la séparation de biens, la règle est simplifiée : chaque époux conserve la propriété exclusive de tous les biens qu’il possédait avant et acquiert pendant le mariage.

Il convient donc de faire la distinction entre les biens appartenant en propre à l’un des époux ou les biens communs pour analyser l’immunité en matière de vol. Préalablement, il est nécessaire de définir les biens susceptibles d’être volés.

L’infraction de vol est définie par l’article 311-1 du Code pénal comme étant :

« la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».

Selon la définition communément admise, autrui désigne toute personne autre que soi-même.

Le vol peut porter sur un bien meuble (objet, argent, véhicule, etc.). Les immeubles par nature (bâtiments, terrains) sont exclus car ils ne peuvent pas être soustraits ou déplacés physiquement. Cependant, les éléments détachés d’un immeuble (comme des matériaux de construction, des récoltes) deviennent des meubles et peuvent faire l’objet d’un vol.
La chose doit appartenir à une personne autre que l’auteur du vol autrement l’infraction ne peut être imputée. La valeur de la chose volée est indifférente pour la qualification de l’infraction. L’élément matériel est caractérisé par l’acte de soustraction de la chose d’autrui. Il s’agit de l’action de prendre, d’enlever ou de déplacer la chose à l’insu ou contre le gré du propriétaire, c’est-à-dire de la retirer de sa possession ou de sa détention. La soustraction est également constituée même si la victime a remis la chose, si cette remise n’était que matérielle (le voleur n’a que la détention précaire) ou si elle a été obtenue par la contrainte ou la ruse. Le vol peut être temporaire, l’intention de s’approprier définitivement n’est pas toujours nécessaire, seule la volonté de se comporter comme un propriétaire, même momentanément, est requise. L’intention doit être de retirer la chose du patrimoine de son légitime détenteur.

Une entorse, apportée à ce principe, est précisé à l’article 311-12 alinéa 2 du Code pénal qui dispose :

« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : [...] Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ».

Cette règle repose sur la présomption de solidarité et de confiance au sein du couple marié. Elle vise à éviter que des conflits conjugaux, souvent inhérents à la vie commune et portant sur des biens, n’encombrent les tribunaux pénaux, privilégiant ainsi les solutions au sein du foyer ou devant le juge civil. Il s’agit d’une immunité de poursuite. L’acte de soustraction reste matériellement un vol, mais l’auteur ne peut pas être poursuivi et condamné pénalement.

1.2. La limite à l’application de l’immunité.

Le point de départ de l’immunité de l’un des époux envers l’autre prend naissance à la célébration du mariage devant l’officier d’état civil [9]]. L’immunité s’applique aux époux non séparés de corps ou non autorisés à résider séparément par décision de justice [10]. A contrario, elle n’a pas vocation à s’appliquer lors de la séparation de corps ou lors de la décision judiciaire de résider séparément. Il est important de noter que cette exception ne s’étend pas aux couples non mariés, les concubins [11]] ou les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) [12], pour lesquels le vol reste une infraction de droit commun.
La séparation de corps permet aux époux de rester mariés tout en vivant séparément [13]. Elle ne met pas un terme définitif au mariage. Elle permet à l’époux qui a peu de ressources de bénéficier de la protection offerte par le mariage [14].
Il ne faut toutefois pas la confondre avec la séparation de fait qui désigne une situation non officielle dans laquelle les époux ne vivent plus ensemble, mais restent mariés. La séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens. Le patrimoine commun des époux doit être partagé. Elle peut être ordonnée par le juge ou établie à l’amiable par acte sous signature privée. La convention de séparation de corps par acte sous signature privée est contresignée par les avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire [15]. La séparation de corps par consentement mutuel peut être convertie en divorce par consentement mutuel à tout moment.
La résidence séparée des époux est une conséquence directe de l’introduction d’une procédure de divorce. Elle est formalisée par une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF), le plus souvent dans le cadre des mesures provisoires prises à l’occasion d’une procédure de divorce. Lorsque l’un des époux a engagé une procédure de divorce auprès d’un juge aux affaires familiales, une première audience dite de conciliation est organisée. En effet, une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire [16]. Le juge cherche à concilier les époux, il s’entretient personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence [17]. À l’issue de l’audience de conciliation, lorsque celle-ci a échoué, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance de « non-conciliation ». Dans sa décision, le juge aux affaires familiales règle la vie du couple et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée [18]. Le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement [19].

Aucune décision jurisprudentielle ne remet en cause le principe de l’immunité prévue par l’article 311-12, alinéa 1, du Code pénal. Les conditions d’application de l’immunité, lien conjugal, absence de séparation de corps ou d’autorisation de résidence séparée, et de son exception le vol ne devant pas porter sur des objets indispensables à la vie quotidienne, sont bien établies.

II. Les exceptions légales au principe d’immunité

Au-delà de la séparation, le législateur a introduit des exceptions pour renforcer la protection des victimes au sein du couple, notamment face à la vulnérabilité que peut engendrer la soustraction de certains biens essentiels.

2.1. La protection des biens et des documents essentiels

Il est utile de préciser que l’immunité est personnelle et ne bénéficie donc pas au coauteur, complice ou receleur. L’article 311-12 du Code pénal dispose que le vol ne peut donner lieu à des poursuites pénales au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément, lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication.

L’immunité n’est donc plus applicable lorsque le vol concerne des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, aux moyens de paiement, aux moyens de télécommunications.

Les documents indispensables à la vie quotidienne se classent en plusieurs catégories. Il s’agit des documents d’identité et d’état civil (carte nationale d’identité, passeport, actes d’état civil, diplômes, etc.), en matière de santé (carnet de santé, de vaccination et carte de groupe sanguin, les certificats et examens médicaux, la carte Vitale et la carte de mutuelle. Entrent également dans cette catégorie les contrats de travail et certificats de travail, les bulletins de salaire et les bulletins de pension de retraite.

Les moyens de paiement à la disposition d’un particulier sont nombreux et se répartissent en deux grandes catégories : les moyens fiduciaires (physiques) et les moyens scripturaux (dématérialisés, basés sur des écritures de comptes).
Les moyens de paiement fiduciaires sont les moyens de paiement traditionnels qui n’impliquent pas de transfert de compte à compte. Il s’agit des espèces (billets de banque et pièces de monnaie), des moyens de paiement scripturaux, la carte bancaire qui est le moyen de paiement le plus répandu en France pour les transactions du quotidien. Elle se décline en plusieurs types : carte de débit, de paiement, à débit immédiat (le compte est débité quasiment instantanément), à débit différé (l’ensemble des paiements est débité à une date fixe, souvent en fin de mois), à autorisation systématique (le solde du compte est interrogé à chaque paiement). Les documents relatifs aux transferts de fonds, méthode permettant de déplacer l’argent d’un compte à un autre. Le chèque, bien que son usage soit en recul, reste utilisé pour certaines transactions (dépôt de garantie, consultations médicales, etc.), il est également un moyen de paiement et il peut être personnel.

Les moyens de télécommunication d’un particulier reposent sur des terminaux (les appareils de communication) et des services/canaux (les usages numériques) qui permettent l’échange d’informations à distance. Ils sont majoritairement basés sur la connexion à Internet.
Les terminaux sont les équipements physiques utilisés pour l’émission et la réception des communications, le téléphone portable (Smartphone) est l’outil le plus polyvalent. Il utilise les réseaux cellulaires (4G, 5G) et le Wi-Fi, pour les appels vocaux, l’envoi de messages écrits (SMS/MMS), la navigation Internet, la messagerie instantanée et la visioconférence. Les équipements comprennent également les ordinateurs fixes ou portables, la tablette tactile. Les messages écrits et instantanés, SMS et MMS, courriel, messagerie instantanée (WhatsApp, Messenger, Télégram, Signal etc.) ainsi que les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, X (anciennement Twitter) etc.
Cette exclusion vise à prévenir les situations d’abus et d’isolement, notamment dans un contexte de violences conjugales, où le vol de tels objets peut paralyser la victime dans ses démarches administratives, sa communication, ou l’empêcher d’obtenir des ressources essentielles.

2.2. L’exclusion des infractions connexes

Il est crucial de souligner que l’immunité familiale, bien que prévue pour le vol, n’est pas applicable à toutes les infractions contre les biens. En effet, l’article 311-12 du Code pénal ne vise pas les autres infractions d’appropriation, notamment l’abus de confiance et l’escroquerie, il précise que ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Par ailleurs, les autres incriminations ne sont pas couvertes par l’immunité, notamment les violences qui constituent au contraire une circonstance aggravante.
En effet, l’immunité est d’interprétation stricte et ne s’étend pas aux infractions connexes ou proches, telles que l’abus de confiance, l’escroquerie ou le recel de biens volés par un tiers [20].

Ce principe est la conséquence directe du principe plus général "Nullum crimen, nulla poena sine lege" (Pas de crime, pas de peine sans loi), établi par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789. Il a pour but de garantir la sécurité juridique des citoyens. En exigeant une interprétation stricte, il assure que nul ne peut être poursuivi pour un acte qui n’était pas clairement défini et sanctionné par un texte de loi antérieur à l’acte. Il rappelle que c’est au législateur seul qu’il appartient de définir les infractions et les peines, et non au juge.

Ce principe dicte la manière dont le juge pénal doit appliquer le texte de loi.
Il implique deux interdictions majeures pour le magistrat :

  • Une interdiction de l’interprétation par analogie (Argumentum a simili ad simile), le juge ne peut pas étendre le champ d’application d’un texte pénal à des situations qui ne sont pas expressément visées par la loi, même si ces situations présentent des similarités avec celles qui sont incriminées ;
  • Une interdiction de l’interprétation extravagante ou extensive, le juge doit se borner à l’interprétation la plus fidèle possible au sens et à la portée des mots utilisés par le législateur. Il ne doit pas donner au texte un sens qui irait au-delà de ce que les termes de la loi permettent.

L’article 111-4 du Code pénal est le garde-fou du droit pénal, il protège le citoyen contre l’arbitraire judiciaire en forçant le juge à rester dans le cadre rigoureux défini par la loi, assurant ainsi la prévisibilité de la répression.

Le principe de l’immunité familiale en matière de vol entre époux est un vestige historique de la protection du lien conjugal.
L’article 311-12 du Code pénal est aujourd’hui un texte d’équilibre entre cette tradition et le besoin impératif de la protection de l’épouse ou de l’époux. Par les exceptions qu’il édicte, le droit pénal contemporain réaffirme que la solidarité conjugale ne saurait être le terreau de l’impunité, surtout lorsque les droits fondamentaux de l’un des époux sont menacés.

Alain Bollé, Chef d’escadron de Gendarmerie (ER), ancien avocat,
Membre fondateur du cercle K2.

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Notes de l'article:

[1Article 220 du Code civil.

[2Article 311-1 du Code pénal.

[3Article 311-3 du Code pénal.

[4Le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts est le régime matrimonial par défaut pour les couples mariés sans contrat notarié. Ce régime stipule que les biens acquis pendant le mariage sont partagés entre les époux, tandis que les biens acquis avant le mariage restent la propriété personnelle de chaque époux

[5Article 1405 et suivants du Code civil.

[6Article 1404 du Code civil.

[7Article 1428 du Code civil

[8Article 215, al. 3 du Code civil.

[9Articles 63 et suivants du Code civil.

[10Article 311-12 du Code pénal.

[11Article 515-8 du Code civil.

[12Article 515-1 du Code civil.

[13Article 299 du Code civil.

[14Article 303 du Code civil.

[15Article 300 du Code civil.

[16Article 252 du Code civil.

[17Article 252-1 du Code civil.

[18Article 254 du Code civil.

[19Article 255 du Code civil.

[20Article 111-4 du Code pénal.

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