L’importance de l’expertise médicale judiciaire pour les victimes de violences présentant « uniquement » des souffrances psychologiques.

Par Sylvia Goudenège, Avocat.

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Explorer : # expertise médicale judiciaire # souffrance morale # violence conjugale # indemnisation des victimes

« La douleur qui se tait n’en est que plus funeste », Jean Racine-Andromaque.
« La douleur de l’âme pèse plus que la souffrance du corps », Publilius Syrus.

Depuis le début du 20ᵉ siècle, les victimes ont peu à peu été intégrées dans le cadre de la procédure pénale, et l’histoire de leur reconnaissance passe notamment par la recherche constante, par les pouvoirs publics et le législateur, d’une prise en compte et d’une réparation effective de leurs préjudices.
Force est cependant de constater qu’aujourd’hui encore leur place est difficile à acquérir, la reconnaissance et prise en compte de leurs préjudices souvent un parcours du combattant, même assistée par son conseil.
Plus encore, la reconnaissance des souffrances psychologiques subies par les victimes semble constituer le parent pauvre du domaine de la réparation du préjudice corporel des victimes, tant cette reconnaissance est parfois quasi inexistante, ou à tout le moins considérablement diminuée.
Le recours à une expertise médicale judiciaire constitue bien souvent l’unique moyen de permettre une prise en compte effective de tous les préjudices psychologiques subis par la victime.
Pourtant, face à des souffrances psychologiques, la victime est souvent confrontée à un refus des juridictions d’ordonner une expertise médicale avec mission dite "Dintilhac".

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Alors même que le seul critère qui devrait guider les magistrats, pour accepter ou refuser une expertise judiciaire, est le critère du « motif légitime » ou de la « question d’ordre technique » qui se pose en l’espèce, des arguments aussi inaudibles qu’un souci d’économie du budget de la justice ou qu’un souci de désengorgement des experts judiciaires, sont souvent avancés pour venir rejeter les demandes d’expertises des victimes de violences ou d’agressions.

Pour Robert Cario, maitre de conférence à l’université de Pau et des Pays de l’Adour « la victime est synonyme de partie lésée, de plaignant, de partie civile, de personne ayant subi un préjudice ou ayant personnellement souffert du dommage causé par l’infraction » [1].

S’agissant des souffrances psychiques, il convient pour les définir de reprendre une summa divisio intégrée dans un article datant de 2019 de la Gazette du Palais « Les dommages psychiatriques qui perdurent à la suite d’une agression ou d’un accident peuvent être évalués dans deux registres : celui de la symptomatologie traumatique, qui est définie aujourd’hui par un cortège de symptômes reconnus et répertoriés, et celui des troubles de l’humeur persistants, insuffisamment délimités, mal reconnus, qui entraînent nombre de discussions polémiques lors de l’expertise » [2].

Dans le cadre de violences ou d’agressions, la victime, après être sortie d’un état d’anéantissement et de panique, va garder une symptomatologie chronique constituée des effets retour du traumatisme initial subi.

Cela peut se traduire, la nuit, par des réminiscences, des cauchemars, des insomnies, et/ou dans la journée là encore par des réminiscences, des phobies, des crises d’angoisse ou attaques de panique, des incapacités à faire certaines choses ou des réactions inappropriées dans les relations avec autrui, et des sautes d’humeur invalidantes.

Ces souffrances psychiques ont un impact sur la victime, sa vie quotidienne, et peuvent avoir des conséquences sur sa vie familiale, ses liens sociaux et sa vie professionnelle.

Dans le cadre de violences conjugales par exemple, il est courant d’aboutir à des dossiers qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour quelques faits reconnus par l’auteur, alors que la victime dénonce des années de violences notamment psychologiques.

Les quelques faits reconnus par l’auteur et pour lesquels le tribunal est saisi plusieurs années après leur commission, ne peuvent revêtir bien souvent que la qualification de « violences par conjoint, concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacs sans ITT » puisque la victime n’avait pas pu être vue par un médecin au moment des faits, révélés postérieurement.

Notons tout d’abord que si un médecin avait pu consulter la victime au jour de la commission des faits, peut être que des ITT auraient été fixées en raison de l’état psychologique de la victime.

Mais surtout, au jour où statue le tribunal, peuvent encore perdurer pour la victime un état de stress post-traumatique ou des souffrances psychologiques qui peuvent nécessiter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour les appréhender dans toute leur importance.

Nous verrons tout d’abord l’importance de l’expertise médicale judiciaire pour appréhender le vécu des victimes et les critères requis par les textes pour obtenir d’un magistrat l’organisation d’une expertise judiciaire, mais également les pièces qui peuvent être produites à l’appui de cette demande par la victime (I).

Nous verrons dans un second temps que la jurisprudence de la Cour de cassation impose, au visa de l’article 4 du Code pénal (c’est-à-dire au visa du déni de justice), aux magistrats de chiffrer un préjudice d’une victime dès lors que son existence est établie, et nous verrons alors la complexité d’analyse et d’évaluation médico-légale qui se cache derrière les souffrances psychologiques d’une victime de violences ou d’agressions et pourquoi l’expertise judiciaire est le seul outil adapté à cette évaluation (II).

I- L’expertise judiciaire doit être accordée dès lors que la victime justifie d’un intérêt légitime et/ou qu’une question technique se pose.

Alors que les textes légaux prévoient que la victime doit avoir une place privilégiée tout au long de la procédure, et recevoir une réparation intégrale de ses préjudices, force est de constater que sa place est souvent très limitée, et qu’il n’est pas rare même, d’assister à des cas où l’institution judiciaire va malmener la victime, et que la réparation intégrale de ses préjudices psychologiques (ou ceux s’y rapportant) devient alors un leurre.

Plus encore concernant les souffrances psychiques que rencontrent les victimes, on assiste à une méconnaissance regrettable de la souffrance psychologique, et parfois même à une banalisation ou un scepticisme quant à sa réalité vécue.

Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Conformément aux dispositions de l’article 156 du Code de procédure pénale :

« Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise. Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert ».

Ainsi, à partir du moment où la victime justifie soit d’un motif légitime, soit qu’une question d’ordre technique (médicale en l’espèce) se pose, alors elle peut prétendre à ce que sa situation soit examinée par un expert.

Rappelons que le préjudice subi par une victime doit, en théorie, être intégralement réparé et que le droit ne permet qu’une réparation par compensation, c’est-à-dire par le versement d’une somme d’argent.

Toutefois, il n’est pas permis d’indemniser une victime de façon forfaitaire, et une analyse fine et détaillée des préjudices qu’elle subit permettra une indemnisation poste par poste et cohérente avec son vécu traumatique.

Pourtant, en refusant à la victime de souffrances psychologiques d’accéder à une expertise médicale judiciaire avec mission dite « Dintilhac », on lui refuse une indemnisation effective de ses préjudices et on la condamne à accepter une indemnisation forfaitaire qui n’a alors aucun sens.

Il n’est ainsi par rare de se retrouver face à des décisions accordant « 500€ » pour des violences conjugales, ou « 1 500 € » pour une agression sexuelle…

De telles décisions, qui évaluent souvent d’importantes souffrances psychologiques au doigt mouillé, sont regrettables.

En effet, il n’est pas juste question d’argent lorsqu’une victime demande réparation, comme certains tentent de le faire croire pour diminuer l’intensité du vécu traumatique des victimes, et de ses conséquences sur elles et éventuellement leurs proches.

Il est question d’une reconnaissance du statut même de victime et de toutes les conséquences que l’infraction ou l’agression a eu sur la vie de cette victime, et toutes les conséquences qu’elle aura peut-être, à subir du fait de ce traumatisme, jusqu’au bout de sa vie.

Ce n’est qu’en passant par l’expertise médicale judiciaire que la victime pourra être entendue, car le temps sera pris par l’expert pour refaire tout l’historique de sa situation, et ainsi la victime pourra aborder toutes les souffrances, passées, actuelles et potentiellement futures, qu’elle subit.

Pour justifier d’un motif légitime ou du fait qu’une question d’ordre technique se pose, il convient de pouvoir présenter à la juridiction pénale saisie, soit des témoignages de proches de la victime indiquant son état de vulnérabilité et de souffrances psychologiques, soit un certificat d’un psychologue ou psychiatre indiquant les souffrances psychologiques de la victime.

Les attestations des proches et amis de la victime, pour venir décrire son repli sur elle, éventuellement des attaques de panique ou des mois d’isolement, sont une preuve intéressante.

Mais cet outil a le défaut d’être perçu comme des attestations de complaisances rendues par la famille de la victime et qui n’aurait pas de valeur probante réelle.

Rappelons pourtant que la jurisprudence réfute ce raisonnement en rappelant que les attestations de proches sont recevables comme preuves [3].

Un certificat médical de psychiatre ou de psychologue est également un élément important de preuve, mais il ne faut pas oublier les difficultés parfois d’obtenir des rendez-vous (désert médical dans certaines régions) ou le frein financier que cela peut avoir pour certaines victimes.

En tout état de cause, ces éléments de preuves devraient, à eux seuls, permettre de rentrer dans les critères d’octroi de l’expertise judiciaire.

En effet, en produisant de tels éléments de preuve, la victime démontre bien un motif légitime d’accéder à une expertise médicale et qu’une question d’ordre technique se pose, puisqu’elle subit des souffrances psychologiques qui doivent être évaluées de façon précise et en prenant le temps de le faire.

En effet, n’oublions pas également que le temps de l’audience reste celui de l’auteur des faits, la victime n’y est pas ou que peu entendue, et l’expertise sera son temps à elle.

Trop peu encore de dossiers devant le tribunal correctionnel font l’objet de demandes d’expertise médicale, alors même que l’on parle de victimes de violences, de violences conjugales ou d’agressions sexuelles.

Pourtant, cette demande devrait être quasi-systématique.

Or, des violences, conjugales ou non, ou des actes d’agressions sexuelles ont souvent des répercussions psychologiques lourdes et qui vont devoir s’analyser sur plusieurs postes de préjudices et qui ne peuvent se contenter d’une somme globale, forfaitaire accordée à la « va-vite » par une juridiction.

Les troubles psychologiques engendrés par ces infractions peuvent se retrouver chez la victime à la fois dans le déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans les pertes de gains professionnels actuels (PGPA), dans les souffrances endurées (SE), dans les Perte de gains professionnels futurs (PGPF) et dans le déficit fonctionnel permanent (DFP).

Tous ces postes de préjudices doivent être évalués par un médecin expert, et ne peuvent être regroupés « au doigt mouillé » dans le cadre d’une demande forfaitaire pour « préjudice moral ».

Une plus grande formation des magistrats et des avocats aux dommages corporels et au droit des victimes permettrait d’éviter un tel écueil.

II- Le nécessaire recours à l’expertise judiciaire comme seul outil d’évaluation cohérent des souffrances subies par les victimes.

À partir du moment où la juridiction reconnait l’existence d’un préjudice pour une victime, elle doit le chiffrer.

C’est ce qui a été rappelé par un arrêt du 29 mars 2023 (n°21-21.432) où la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article 4 du Code civil, que « le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ».

Ainsi donc, sauf à commettre un déni de justice, un juge qui constate l’existence d’un préjudice pour une victime va devoir procéder au chiffrage de son indemnisation.

Et c’est alors que la question abyssale « comment évaluer les préjudices subis ? » va se poser dans toute son immensité au magistrat.

Car, en réalité, sans un regard d’expert et un temps d’examen suffisamment long, il sera impossible de procéder à une évaluation cohérente des préjudices subis par la victime.

Nous l’avons vu, les troubles psychologiques peuvent se retrouver dans différents postes de préjudices, tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux, et tant temporaires que définitifs.

S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

  • il y a tout d’abord les dépenses de santé actuelles qui peuvent comporter des séances de psychologue, d’EMDR, des frais de soins thérapeutiques, etc.
  • il y a également les pertes de gains professionnels actuels, car les troubles psychologiques subis peuvent entrainer un arrêt de travail, voir une perte d’emploi, qui sont à appréhender de l’agression jusqu’à la date de consolidation.
  • L’assistance tierce personne revêt là aussi un caractère particulier lorsque l’on parle de souffrances et troubles psychiques. En effet, au départ cette ATP n’était prévue que pour venir aider la victime sur les actes de la vie courante qu’elle ne pouvait faire du fait d’un trouble fonctionnel (manger, s’habiller, se laver…). Or, petit à petit, la Cour de cassation a rappelé (ce qui était déjà inscrit dans la nomenclature Dintilhac) que l’ATP n’était pas limitée aux actes essentiels de la vie courante, et avait pour objet également de permettre un maintien des droits à la dignité ou à la sécurité de la personne.

Or, les victimes atteintes d’importants troubles psychologiques et qui ont besoin d’une assistance régulière, notamment pour éviter des attaques de panique ou des idées suicidaires, doivent pouvoir bénéficier de ce poste de préjudice pour leur assurer sécurité et dignité.

S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

  • S’agissant des souffrances endurées, il est évident que les souffrances psychologiques subies doivent être intégrées dans ce poste de préjudice. Il conviendra d’être vigilant quant à la cotation retenue (de 0 à 7), les experts ayant tendance à minimiser la cotation pour des souffrances psychologiques.

S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

  • Là aussi, doivent être prévus les éventuels frais médicaux liés à un suivi psychologique. Il conviendra d’être vigilant sur le fait qu’un suivi médical ou psychologique au long cours sera parfois nécessaire, alors que les experts ont tendance à limiter cette prise en charge à un ou deux ans postconsolidation, ce qui est souvent bien insuffisant.
  • De même, les pertes de gains professionnels futurs doivent tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés pour la victime de travailler, liées notamment aux troubles psychologiques.

S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

  • Le déficit fonctionnel permanent (DFP) qui est un point crucial dans l’évaluation du handicap engendré éventuellement pour la victime suite à ses préjudices psychologiques.
  • L’appréciation notamment du préjudice d’établissement doit être un point qui doit dans certains cas être regardé de près, car certaines victimes de violences vont être tellement impactées psychologiquement qu’il leur sera impossible de fonder une famille et de développer une vie de famille normale.

Ainsi, on perçoit à quel point l’évaluation des souffrances « seulement » psychologiques des victimes de violences peut être vaste, et à quel point les magistrats doivent accepter le recours à des experts médicaux pour en permettre une prise en compte réelle et effective.

C’est donc aussi à l’expert, de solliciter, à l’audience pénale, une expertise médicale judiciaire de ses clients victimes, afin qu’une analyse approfondie de leurs préjudices puisse avoir lieu, pour aboutir à une juste indemnisation de leurs préjudices.

Sans cette démarche, il ne peut y avoir de réparation intégrale de la victime, et c’est un semblant de justice qui risque d’être rendue, voir même, comme le rappelle la Cour de Cassation dans l’arrêt précité, un déni de justice [4].

Sylvia Goudenège
Avocat au Barreau d’Agen
www.cabinet-avocat-agen.fr

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Notes de l'article:

[1R Cario La victime : définitions(s) et enjeux ; œuvre de Justice et Victime, Volume 1, Ed l’Harmattan, juillet 2001, p11.

[2« L’obsolescence du barème du concours médical au regard de l’évaluation de la dépression post-traumatique » Gaz. Pal. 14 mai 2019, n°352r4 p.83.

[3CAA Bordeaux, 2e ch., 1er juin 2021, no 19BX01936, Mme C. et a. c/ Oniam, Mme Girault, prés., Mme Meyer, rapp., Mme Beuve-Dupuy, commissaire du gouv. ; Dante SARL, av.

[4Cass, com, 29 mars 2023 n°21-21.432.

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