Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La loi du 29 mars 2018, dont est issu le "barème Macron", n’a pas n’a pas plafonné le montant des dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il l’était déjà pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté et dont l’entreprise employait habituellement plus de dix salariés, ni pour les autres.
Ce texte fixe une indemnisation minimale, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié dont l’entreprise emploie habituellement moins de onze personnes et qui a plus d’un an d’ancienneté.
Avant son entrée en vigueur, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié d’une entreprise employant habituellement moins de onze personnes était évalué souverainement par les juges du fond, dès lors qu’aucun texte du Code du travail ne prévoyait cette évaluation ou n’en fixait une limite, cette évaluation souveraine échappant par définition au contrôle de la Cour de cassation.
Désormais il existe, en vertu de la loi du 29 mars 2018, un plancher au-dessous duquel cette indemnisation ne peut être fixée, et qui est d’un faible montant, mais non un plafond limitant le pouvoir des juges du fond, lesquels conservent donc toute liberté pour l’évaluer souverainement à un montant supérieur au minimum prévu, ce qui ne change donc presque rien au régime antérieur, sauf lorsque le salarié n’y a pas droit.
En effet, selon ce barème fixé par la loi du 29 mars 2018, n’ont pas droit à une indemnité minimale à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils ont moins d’un an d’ancienneté, les salariés d’une entreprise employant moins de onze personnes.
En revanche, la loi du 29 mars 2018 fixe un montant minimal et un montant maximal au titre de l’évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés des entreprises de plus de onze salariés, lequel est supérieur, pour ceux ayant plus de cinq ans d’ancienneté, au plancher de six mois de salaires qui existait antérieurement.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, le législateur avait prévu une indemnisation d’un montant qui ne pouvait être inférieur aux salaires des six derniers mois, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté au sein d’une entreprise de plus de dix salariés.
En réalité, cette indemnisation était systématiquement fixée à six mois de salaires par la jurisprudence, de sorte qu’il s’agissait d’un plafond dont le montant a été très largement dépassé par la loi du 29 mars 2018, la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant, désormais, correspondre à vingt mois de salaires pour les salariés ayant trente ans d’ancienneté, ou au-delà.
Les dommages-intérêts pour licenciement nul.
L’a loi du 29 mars 2018 prévoit une indemnisation minimale d’un montant égal à six mois de salaires, lorsque la nullité du licenciement résulte :
d’une atteinte à une liberté fondamentale ;
de faits de harcèlement moral ou sexuel ;
d’une discrimination ;
d’une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
de la violation du statut des salariés protégés à défaut d’autorisation de l’inspection du travail ;
de l’annulation de l’homologation par l’autorité administrative du plan de sauvegarde et de l’emploi ;
du défaut de validation ou d’homologation par l’autorité administrative du plan de sauvegarde de l’emploi ;
de l’annulation de la décision de validation de l’accord collectif fixant les modalités d’information et de consultation du comité social et économique ;
du défaut de consultation du conseil social et économique.
La loi du 29 mars 2018 prévoit aussi une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique.
Pour les autres cas de nullité du licenciement, le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef au salarié est fixé souverainement par les juges du fond, dès lors qu’il indemnise le préjudice consécutif à la perte de l’emploi, ainsi que l’exige la Cour de cassation, laquelle contrôle donc exclusivement cet élément légal de l’indemnisation, et non son évaluation appréciée dans ce cadre.
Les indemnités de licenciement et de préavis.
Le montant de l’indemnité de licenciement a été augmenté pour tous les salariés, par le décret du 25 septembre 2017 pris en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017, dite "ordonnance Macron", dès lors qu’il ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, et à un tiers pour les suivantes, alors qu’auparavant il correspondait à un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté.
Le montant de l’indemnité de préavis n’a pas changé, il est toujours égal à deux mois de salaires, à défaut d’une période plus longue fixée par un accord collectif ou le contrat de travail.