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L’indemnité d’occupation due par un ex-conjoint.

Par Sophie Risaletto, Avocat.

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Explorer : # divorce # régime matrimonial # indivision # indemnité d'occupation

Lors du prononcé du jugement de divorce, le juge constate la rupture du lien matrimonial et la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les époux.
La liquidation des intérêts patrimoniaux désigne l’étape d’identification, d’évaluation du patrimoine des époux, afin de déterminer la valeur de la part de communauté/indivision devant revenir à chacun d’eux. Cela comprend aussi le calcul de l’indemnité d’occupation due par un(e) ex-conjoint(e) qui aurait utilisé privativement un bien commun/indivis.
Cette liquidation de la communauté/de l’indivision a lieu en principe à l’amiable, le recours à un notaire étant obligatoire lorsque le couple possède des biens immobiliers.

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Lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, l’un deux peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il tranche les points de désaccords comme le précise l’article 267 du Code civil.

Dans un arrêt du 12 juin 2025, la cour rappelle les conditions requises pour qu’une indemnité d’occupation soit due par un ex-conjoint (Civ. 1, 12 juin 2025, RG n°23-22003).

Dans cette affaire récemment jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025, un couple marié sans contrat préalable, donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, a vu son divorce prononcé par le juge aux affaires familiales.

Ensuite, des désaccords sont apparus lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, notamment en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal par l’ex-époux, bien commun acquis durant le mariage.

Ce dernier alléguait qu’il ne devait pas verser à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation de 500 € par mois au titre de l’article 815-19 du Code civil qui précise que :

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».

En l’espèce, il était avancé qu’aucune indemnité d’occupation ne pouvait être réclamée à l’ex-conjoint jusqu’au jour du partage de l’indivision.

La juridiction du quai de l’Horloge a fait droit à son argument en cassant l’arrêt d’appel.

En effet, la Cour de cassation met en exergue le fait que l’indemnité d’occupation ne peut être mise à la charge d’un indivisaire que si une jouissance privative est caractérisée, ce qui aurait donc pour effet l’exclusion des autres indivisaires ou l’absence de restitution du bien à l’indivision.

Elle relève, certes, que l’ex-époux avait la jouissance privative du bien commun en vertu d’une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiale, mais que la cour d’appel devait aussi vérifier que l’immeuble en question n’avait pas par la suite était remis à la disposition de l’indivision [1].

Cette décision n’est qu’une application stricte des dispositions légales établies par le législateur. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante, qui se retrouve notamment dans les décisions suivantes :

  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2015, n° 14-13.437 : « Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’occupation de l’immeuble indivis par M. X. excluait celle par Mme Y., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
  • Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 2-4, 5 février 2020, n° 19/09892 : « Elle ne peut cependant donner lieu à indemnité au sens de l’article 815-9 du Code civil dès lors que l’impossibilité d’occuper le logement résulte de la mésentente des concubins, dont il ne peut être considéré qu’elle est le fait exclusif de M. Y, et ce d’autant que Mme X. ne conteste pas que c’est elle qui a quitté le logement commun ».
  • Cour de cassation, civile 1ʳᵉ, 26 mars 2025, n° 23-19.685 : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’occupation du bien indivis par Monsieur O.B. excluait un sage concurrent de Madame W., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».

Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce pour obtenir une indemnité d’occupation lorsque l’un des époux occupe de façon privative le logement commun sans permettre à l’autre d’en jouir, il faut démontrer qu’il existe une exclusion effective et injustifiée de la jouissance.

La remise du bien à disposition de l’indivision post-communautaire permet aussi de faire cesser l’indemnité d’occupation qui serait due par l’ex-époux occupant.
Enfin, le montant de l’indemnité d’occupation due est fonction des droits de propriété de chaque époux sur l’immeuble commun.

En cas d’achat d’un bien immobilier dans des proportions différentes entre les conjoints, il sera tenu compte de celles-ci pour le montant de l’indemnité d’occupation.

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Notes de l'article:

[1] Civ.1, 12 juin 2025, RG n°23-22003.

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