La loi n°2022-172 du 14 février 2022 a intégré les dettes professionnelles dans l’appréciation de la situation de surendettement telle que définie à l’article L711-1 du Code de la consommation
Depuis le 16 février 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, la définition de la situation de surendettement a été profondément modifiée.
En effet, le législateur a expressément prévu que les dettes non professionnelles et les dettes professionnelles doivent désormais être prises en compte pour caractériser la situation de surendettement. Cette évolution résulte de la nouvelle rédaction de l’article L711-1 du Code de la consommation, qui inclut à présent « l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles » dans l’analyse de la situation financière du débiteur de bonne foi.
Cette réforme marque une rupture nette avec le droit antérieur, selon lequel les dettes nées d’une activité indépendante ou dirigeante étaient exclues du dispositif, rendant de nombreux entrepreneurs inéligibles à la procédure de traitement du surendettement. Désormais, la distinction entre dettes professionnelles et personnelles ne constitue plus un critère de recevabilité.
Par un arrêt du 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec netteté que la réforme du 14 février 2022 a profondément modifié l’appréciation de la situation de surendettement, en intégrant désormais les dettes professionnelles dans l’analyse de la recevabilité des dossiers [1].
Le juge ne peut plus, comme auparavant, exclure ces dettes du champ de la procédure sous prétexte qu’elles résultent d’une activité indépendante ou dirigeante.
Cet arrêt, bien que non publié, confirme l’évolution jurisprudentielle initiée par la Cour depuis 2024 et renforce la cohérence du dispositif protecteur prévu par le Code de la consommation.
Les faits : une irrecevabilité fondée sur l’origine professionnelle des dettes.
Un débiteur saisit la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation financière. La commission déclare sa demande irrecevable, estimant qu’il ne s’agit pas d’un surendettement de particulier.
Saisi d’un recours, le tribunal judiciaire confirme :
- l’essentiel de la dette provient de cotisations Urssaf dues lorsqu’il était gérant d’une SARL,
- le reste correspond à des impôts liés à une période durant laquelle il était autoentrepreneur,
- selon les juges du fond, ces dettes sont professionnelles et doivent donc être exclues du calcul du surendettement, ce qui empêche la reconnaissance de la situation de surendettement.
Une commission de surendettement déclare irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement, formée par un débiteur.
À la suite du recours formé par ce dernier, un tribunal judiciaire confirme l’irrecevabilité aux motifs que l’essentiel de l’endettement du débiteur est constitué de deux dettes, l’une correspondant à des cotisations Urssaf dues lorsqu’il était dirigeant d’une SARL, l’autre correspondant à des impôts concernant une période à laquelle le débiteur était autoentrepreneur.
Il retient que ces dettes ont une nature professionnelle et doivent être exclues du champ d’application de la procédure de surendettement et en déduit que le débiteur ne se trouve pas en situation de surendettement (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323, F-D : JurisData n° 2025-014857).
La Cour de Cassation casse l’arrêt au visa de l’article L711-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 et aux motifs que « ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ».


