Cette réponse, à la fois militaire et humanitaire, a plongé la population palestinienne dans une situation qualifiée de catastrophique par l’ONU. Gaza, coupée du monde extérieur, est devenue l’endroit le plus affamé de la planète (Jens Laerke, porte-parole de Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires). C’est dans ce contexte qu’est intervenue, dans la nuit du 8 au 9 juin, l’interception dans les eaux internationales, par l’armée israélienne, du voilier Madleen, alors qu’il tentait de briser le blocus israélien, afin de rallier la bande de Gaza. Le navire qui sera dérouté vers Ashdod, grand port commercial du Sud d’Israël, avait à son bord une douzaine de militants propalestiniens de diverses nationalités, dont l’activiste écologiste suédoise Greta Thunberg et l’eurodéputée française Rima Hassan. Certains seront expulsés vers leurs pays d’origine, tandis que d’autres ayant refusé l’expulsion seront transférés vers un centre de détention.
Cette affaire offre l’opportunité d’examiner les conditions juridiques dans lesquelles un État peut instaurer un blocus naval en situation de conflit, ainsi que les limites devant être respectées en la matière, dans le cadre du droit international humanitaire.
I. Le droit de la mer en période de guerre.
Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (dite convention de Montego Bay, 1982), les espaces maritimes sont divisés en plusieurs zones qui sont chacune soumise à un régime juridique spécifique. Le principe de base étant que plus on s’éloigne des côtes, plus l’exercice par l’Etat de sa souveraineté faiblit. Au-delà de 200 milles marins à partir des côtes commencent les eaux internationales de la Haute mer. Insusceptible d’appropriation, la haute mer est accessible à tous pour la navigation et n’est soumise à la juridiction d’aucun Etat. Dans les eaux internationales règne le principe de la liberté. Il est la conséquence de l’absence de souveraineté territoriale des Etats sur cet espace et permet à chaque Etat d’exercer des pouvoirs de police sur les navires battant son pavillon qui y naviguent. Ainsi, un Etat peut recourir à la contrainte pour faire respecter les règles pertinentes du droit international ou de son droit interne sur les navires battant son pavillon qui se trouvent en haute mer. Dans l’affaire du navire Madleen, ce dernier battait pavillon britannique…
Le principe de la libre navigation affirmé en temps de paix, doit-il être respecté dans l’hypothèse d’un conflit armé ? La pratique identifie deux limites à la liberté de navigation : la visite du pavillon neutre et le blocus des côtes ennemies. Le blocus maritime, pratiqué par Israël et qu’a tenté de briser le navire Madleen, est une méthode de combat propre à la guerre sur mer, par laquelle le belligèrent qui l’impose s’efforce d’interdire toute communication entre le littoral ennemi et la guerre. Le blocus d’une ville ou d’un territoire n’est pas interdit mais, les forces bloquantes sont néanmoins tenues de ne pas barrer l’accès aux ports et aux côtes des États neutres. Sur le principe, un blocus maritime peut justifier une intervention en haute mer contre un bateau dont il est avéré qu’il va briser le blocus. Ce qui semblait être l’intention du navire Madleen.
Mais le blocus est soumis au respect de règles relatives aux méthodes employées et à leurs éventuelles conséquences humanitaires. Plus précisément, les effets d’un blocus ne doivent pas être disproportionnés pour la population civile qui le subit au regard de l’avantage militaire attendu. Le blocus ne doit pas non plus permettre l’organisation d’une famine. À cet égard, le blocus naval imposé par Israël sur Gaza depuis 2007 apparait totalement disproportionné, notamment dans le contexte du blocus total de la bande de Gaza, décrété par Israël à la suite des attentats d’octobre 2024.
Par-delà la question de la proportionnalité du blocus se pose celle de sa conformité avec le droit international humanitaire.
II. Le droit international humanitaire face au blocus naval : Samson contre Goliath ?
Le droit international humanitaire constitue un corpus normatif visant à limiter les effets des conflits armés pour des motifs humanitaires. Il assure la protection des personnes qui ne participent pas ou qui ont cessé de participer directement aux hostilités, tout en réglementant strictement les moyens et méthodes de guerre.
Ce droit revêt un caractère impératif, dès lors qu’aucune dérogation ne peut lui être apportée, sous quelque forme que ce soit. Le respect de ces normes impératives constitue une condition sine qua non notamment dans la mise en œuvre d’un blocus naval. Par conséquent, même dans l’hypothèse d’un blocus licite, qui respecterait les conditions de proportionnalité, l’État occupant doit laisser passer l’aide humanitaire.
Conformément aux conventions de Genève de 1949, qui sont les textes fondamentaux du droit international humanitaire, “Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens” (Art.59). Cette aide humanitaire devra ensuite être distribuée de manière conforme, par des organismes reconnus comme étant neutres, indépendants et impartiaux, tels que par exemple la Croix-Rouge.
À Gaza, après plusieurs semaines de blocus total, depuis le 19 mai, l’aide provenant exclusivement d’Israël entre au compte-goutte…
L’affaire du Madleen n’est ni nouvelle ni surprenante. En 2010, Israël avait
lancé un assaut meurtrier contre le Mavi-Marmara, navire amiral d’une flottille
internationale d’aide humanitaire venant de Turquie pour tenter de briser le
blocus imposé à Gaza. L’intervention avait alors entraîné la mort d’une dizaine
d’activistes et conduit Israël à verser une indemnisation aux familles des
victimes. Dans un rapport publié le 2 septembre 2011(rapport Palmer),
l’Organisation des Nations Unies avait considéré que l’interception du navire
dans les eaux internationales était légale.
Parallèlement, une plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale par les Comores, pour crimes de guerre, avait été classée sans suite par le bureau du procureur.
On ne peut ignorer que par-delà la question du blocus militaire, il y a celle de l’occupation du territoire palestinien. Ainsi que la Cour internationale de Justice l’a rappelé dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, l’occupation de Gaza est une occupation illégale en droit international ; dès lors, toutes les mesures qui renforcent cette occupation sont également illicites.


