L'amour entre alliés en ligne directe : des amants voués à l'union libre ? Par Marvin Beurton, Juriste.

Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

L’amour entre alliés en ligne directe : des amants voués à l’union libre ?

Par Marvin Beurton, Juriste.

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Explorer : # droit au mariage # nullité du mariage # article 8 cedh # intérêt de l’enfant

Le droit français n’interdit pas le mariage entre cousins germains et cousines germaines, ni entre cousins et cousines issus de germains et de germaines, bien qu’il existe un lien de sang – plus ou moins lointain – entre ces individus. Cependant, il est à noter que l’union matrimoniale entre un beau-père ou une belle-mère et son beau-fils ou sa belle-fille demeure formellement interdite, bien qu’une consanguinité soit, a priori, absente. Ceci constitue une des singularités de notre cadre juridique.
À partir d’une évaluation de ce dernier, cet article vise à expliciter la nature de cette interdiction concernant les alliés en ligne directe, à examiner les exceptions qui s’y appliquent et à formuler certaines réflexions.

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1. Les alliés en ligne directe, quèsaco ?

Dans le cadre de cette étude, l’attention ne se portera pas sur les États ayant contribué à la lutte contre l’Allemagne nazie durant les deux Guerres mondiales, mais bien sur le droit de la famille, et plus particulièrement sur les règles régissant le mariage.

Conformément à la pratique usuelle, et en raison de l’importance cruciale de la signification des termes employés pour la compréhension d’un sujet, il convient, dans un premier temps, de présenter certaines définitions. Dans ce contexte, nous définirons les termes « allié » et « ligne directe ». Afin de déterminer le premier élément, il est nécessaire de définir préalablement la notion d’alliance.

1.1 L’alliance.

En droit civil, l’alliance peut être définie comme le :

« lien juridique qui, établi par l’effet du mariage, entre chaque époux et les parents de l’autre, crée entre alliés les plus proches des droits, des obligations, charges et interdictions ».

Concrètement, l’alliance vise les gendres/belles-filles ainsi que leurs beaux-parents, et fait incomber sur chacun d’eux des droits et des obligations spécifiques qui la distinguent des autres formes de la vie en couple, notamment l’obligation alimentaire réciproque consacrée aux articles 206 et 207 du Code civil (C. civ.).

Par déduction, l’allié désigne la personne unie par ce lien juridique : l’époux est le gendre à l’égard des parents de sa/son conjoint-e, et l’épouse est considérée comme la belle-fille (ou « bru ») vis-à-vis des parents de son/sa conjoint-e. De manière plus générale, la notion d’alliés recouvre également les belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que les parâtres et marâtres vis-à-vis des enfants issus du premier lit de leur conjoint-e. [1]

1.2 La ligne directe.

En vertu de l’article 742 al. 1ᵉʳ C. civ., la ligne directe se définit comme la succession des degrés (ou des "générations" selon l’article précédent) entre des personnes qui descendent l’une de l’autre, par opposition à la ligne « collatérale », laquelle concerne des personnes descendant d’un auteur commun mais non les unes des autres, telles que les frères et sœurs, les oncles et les tantes, les cousins germains et cousines germaines, etc.
Pour notre sujet, il ne sera donc pas question des beaux-frères et belles-sœurs car, bien qu’ils soient des alliés, la nature de leur alliance est collatérale puisqu’ils ne descendent ni de l’un ni de l’autre. [2]

2. Un amour permis, un mariage défendu.

Bien que le droit de se marier constitue un droit fondamental (2.1), il n’est pas pour autant absolu. La Loi prévoit quelques empêchements au mariage, motivés par l’âge, le lien de parenté et les alliances (2.2).

2.1 Le droit de se marier : un droit sacré.

En droit interne, le droit de se marier est considéré comme une liberté fondamentale dotée d’une valeur constitutionnelle, notamment suite à la décision du 13 août 1993 (n°93-325 DC) rendue par le Conseil constitutionnel, laquelle portait sur l’examen de la loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France. En effet, au sein de son troisième considérant, le Conseil énonce que :

« figurent parmi ces droits et libertés [fondamentaux], la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale ».

En droit européen, le droit de se marier est consacré au sein de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), en son article 12 qui énonce le principe suivant :

« À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».

Comme le précise le Guide sur l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme [3], ledit article ne prévoit aucun motif admissible d’ingérence étatique, contrairement à l’article 8 relatif au droit à une vie privée et familiale, impliquant donc que la CourEDH :

« n’applique pas les critères de « nécessité » ou de « besoin social impérieux » utilisés dans le cadre de l’article 8, mais elle doit déterminer si, compte tenu de la marge d’appréciation de l’État, l’ingérence litigieuse était arbitraire ou disproportionnée » (p. 5).

De surcroît, et il s’agit là de la considération la plus intéressante, la CourEDH reconnait que les Parties « sont les mieux placées pour évaluer les besoins de la société et y répondre , notamment en ce qui concerne la protection de l’enfant et la stabilité des structures familiales, et qu’il convient donc de ne pas « se hâter de substituer sa propre appréciation » à la leur (idem) [4].

2.2 L’exception de l’article 161 C. civ.

Malheureusement pour les alliés en ligne directe entretenant une relation amoureuse, le droit français leur interdit l’accès au mariage et de jouir des avantages afférents : fiscaux, successoraux, sociaux, etc.

En effet, l’article 161 C. civ. pose une interdiction claire en disposant que :

« En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne » [5].

L’article 184 C. civ. permet à toutes les personnes justifiant d’un intérêt, au ministère public ainsi qu’aux époux eux-mêmes de contester un mariage conclu en dépit de l’interdiction énoncée à l’article 161 dans un délai de trente ans à compter de la célébration. Le mariage contracté en violation de cette disposition est, par conséquent, susceptible d’être frappé de nullité absolue.
Entre les années 1960 et 1970, les raisons ayant conduit les pouvoirs publics à empêcher ces unions matrimoniales résidaient dans la volonté de :

« sauvegarder la paix des familles, de sanctionner l’inconduite éventuelle des futurs avant le décès de la personne qui a créé l’alliance et d’éviter ainsi le caractère scandaleux que ne manquerait pas de présenter de telles unions » [6].

Aujourd’hui, la motivation prépondérante du législateur en faveur du maintien de cette interdiction est de :

« sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale » [7].

Cependant, si leur mariage est défendu, il en est autrement de leur amour. Dans ce sens, l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 énonce le principe suivant :

« Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché ».

Par conséquent, les relations amoureuses entre alliés en ligne directe ne sont évidemment pas proscrites – à moins d’instituer une Police des Amours Interdites –, ce qui leur permet de facto de vivre une union libre ou un concubinage [8].
Mais, qu’en est-il des couples dont le mariage a été célébré en violation de l’article 161 C. civ., en l’absence de contestation de leur union, cohabitant maritalement depuis plusieurs années et ayant conçu un enfant ? Confronté à ces situations, en cas de contestation, quelle réponse conviendrait-il d’apporter ? Dura lex, sed lex  ?

3. Des amants condamnés à l’union libre ou au concubinage ?

Au regard de la décision rendue le 09.11.1999 par le Conseil constitutionnel (n° 99-419 DC) dans le cadre de l’examen en conformité de la loi relative au pacte civil de solidarité, il est entendu que cette interdiction ne saurait être remise en cause sur le fondement du principe d’égalité ou du principe selon lequel « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». [9] Toutefois, la Loi (3.1) et la jurisprudence (3.2) prévoient des exceptions à cette interdiction, notamment en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant (3.3).
Après tout, summum jus, summa injuria ?

3.1 L’exception légale : la dispense présidentielle.

L’article 164 du Code civil constitue l’unique exception au principe d’interdiction qui, depuis 1938, prévoit la possibilité pour le président de la République d’accorder une dispense par décret, sous réserve du respect de deux conditions cumulatives :

  • l’existence de « causes graves » ;
  • la personne ayant créé l’alliance est décédée.

Dans la pratique, les demandes de levée d’interdiction font l’objet, dans un premier temps, d’un examen par le procureur de la République, lequel s’appuie sur une investigation judiciaire. Dans un second temps, les éléments issus de cette enquête sont transmis au président de la République par la Chancellerie, accompagnés de l’avis de cette dernière [10].

Bien que la seconde condition nécessaire à l’engagement de la procédure de dispense ne présente aucune ambiguïté, il convient de souligner que l’appréciation des « causes graves » est sujette à interprétation. Quelques études relativement récentes nous enseignent que cette appréciation varie selon les époques, les mentalités et les idéologies prédominantes, adoptant une portée tantôt extensive, tantôt restrictive [11]. À titre d’illustration, une jurisprudence, susceptible d’être désignée comme « libérale », a été mise en œuvre de 1960 à 1966, suivie de l’application d’une appréciation plus rigoureuse entre 1967 et 1969, cette différence de traitement pouvant s’expliquer par "un glissement [qui] s’opère de l’évaluation de la cause grave requise à un souci de prévention des comportements non conformes" (Biégelmann-Massari, 1997, p. 176).

3.2 L’exception jurisprudentielle : le respect de l’article 8 de la CEDH.

Pour rappel, l’article 184 C. civ. permet à quiconque ayant un intérêt et au procureur de la République d’ouvrir une action en contestation du mariage contracté en violation de l’article 161.

Certes, la dispense présidentielle ne permet pas de couvrir une nullité prononcée antérieurement à la soumission de la requête et l’article 12 CEDH relatif au droit de se marier ne peut être invoqué par les défendeurs dans le cadre d’une action en contestation. Cependant, l’article 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pourrait permettre, à certains couples et dans des circonstances spécifiques, de préserver leur mariage. Deux arrêts rendus par la Cour de cassation en attestent : l’arrêt du 04.12.2013 rendu par la 1ʳᵉ chambre civile (n° 12-26.066) et l’arrêt rendu le 08.12.2016 par la même chambre (n° 15-27.201).

Tout d’abord, l’arrêt de 2013 a défrayé la chronique judiciaire puisque, pour la première fois, était remise en cause l’annulation d’un mariage célébré entre un beau-père et sa bru en violation du sacro-saint article 161. La Cour de cassation a prononcé la cassation et l’annulation de la disposition de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait prononcé l’annulation du mariage, au motif que cette dernière constituait une « ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union » avait été célébrée sans opposition et avait duré 22 ans. Après tout, qui se tait semble consentir... En revanche, il convient cependant de ne pas interpréter cette décision comme un reniement de l’interdiction posée par l’article 161 et la ratio legis de celle-ci [12] puisqu’elle rappelle qu’elle permet la :

« sauvegarde de l’homogénéité de la famille en maintenant des relations saines et stables à l’intérieur du cercle familial, que cette interdiction permet également de préserver les enfants, qui peuvent être affectés, voire perturbés, par le changement de statut et des liens entre les adultes autour d’eux ».

Ensuite, l’arrêt de 2016 présente un intérêt particulier car, tout en réaffirmant le principe d’interdiction et les objectifs sous-jacents à l’article 161, la Cour de cassation spécifie qu’il appartient également au juge saisi d’une requête en annulation de déterminer si, dans les faits, l’application des articles 161 et 184 C. civ. n’engendre pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 CEDH. Cependant, en l’espèce, l’atteinte n’a pas été caractérisée et le pourvoi formé par la défunte épouse contre l’arrêt prononçant l’annulation de son mariage a donc été rejeté, notamment en raison de l’absence d’enfant issu de cette union interdite. Ce dernier argument attirera notre attention ultérieurement.

3.3 L’intérêt supérieur de l’enfant : une cause infaillible de dispense ou de maintien du mariage ?

Avant de revenir sur l’arrêt du 08.12.2016, il est essentiel de procéder à une rétrospective contextuelle.
Entre 1938, date d’entrée en vigueur de la loi instaurant la dispense présidentielle, et 1957, 229 dispenses (dont 2 dossiers non trouvés) ont été accordées et motivées dans la majorité des situations par une grossesse, la présence d’enfants communs ou issus d’un premier lit [13].
Puis, durant la première moitié des années 1960, il y a une faible proportion de demandes approuvées en faveur des alliés en ligne directe, notamment en raison d’une présence minoritaire d’enfants issus de ces relations (Biégelmann-Massari, 1997, p. 171). Lors de la seconde moitié des années 1960, période caractérisée par l’application d’une appréciation stricte de la « cause grave », les dispenses sont plus aisément accordées, en particulier dans le but « de reconstituer un foyer pour les enfants mineurs nés de la précédente union » (Biégelmann-Massari, 1997, p. 175).

Il apparaît ainsi que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant représentait un facteur déterminant dans l’octroi d’une dispense, et ce critère demeure pertinent de nos jours, d’autant plus que ce principe a acquis une valeur constitutionnelle. Il serait toutefois erroné de présumer ou d’affirmer qu’une dérogation ou la reconnaissance d’un mariage conclu en violation de l’article 161 serait systématiquement accordée sur le seul fondement de l’intérêt de l’enfant, fût-il « supérieur », et ce pour deux raisons. En premier lieu, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale à prendre en compte par les autorités publiques, et non pas un élément déterminant. En outre, l’intérêt supérieur de l’enfant est, en droit français, érigé en tant que principe fondamental mais pas général, se manifestant plutôt de manière fragmentée, éparpillée à travers des dispositions particulières.
Dans ce sens, en 2016, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé à la France de :

« redoubler d’efforts pour que ce droit soit convenablement intégré puis interprété et appliqué de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires » [14].

Bien que l’intérêt supérieur de l’enfant soit reconnu comme un principe fondamental, devant impérativement être pris en compte dans le processus décisionnel et dont la prééminence doit être assurée, il demeure, en réalité, un facteur parmi d’autres. Cette observation est corroborée par la décision de 2013. En réalité, la fille de l’épouse, qui était mineure lors de la célébration du mariage contesté, considérait que celui-ci avait « opéré dans son esprit une regrettable confusion entre son père et son grand-père ». Pourtant, ce n’est pas sur ce fondement que la Cour a donné gain de cause à la défenderesse, mais bien sur le droit au respect de la vie privée et familiale de la défunte épouse.
S’agissant de la décision de 2016, plusieurs éléments ont conduit la Cour de cassation à rejeter le pourvoi, notamment l’absence d’un enfant issu de l’union. Cependant, la question se pose de savoir si la naissance d’un enfant issu de cette union illégale aurait entraîné l’annulation de la décision judiciaire. La préservation du mariage aurait-elle constitué, au regard de l’ensemble des éléments, une exigence dictée par l’intérêt supérieur de l’enfant ?
Après tout, cet arrêt rappelait à juste titre que l’article 161 avait pour objectif de préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale. Mais, le refus d’autoriser le mariage à ses parents ne pourrait-il pas être perçu par l’enfant lui-même comme une injustice ?

4. Pour ne pas conclure...

Force est de constater que les exceptions à l’interdiction des mariages entre alliés en ligne directe sont très restrictives. Aussi, la jurisprudence relative à cette problématique se caractérise par son imprévisibilité car naturellement "la solution est susceptible de varier selon les circonstances" [15].

Jusqu’à ce jour, les décisions judiciaires prononçant l’annulation de ces mariages ont été attaquées sur le fondement de l’article 8 CEDH, plutôt que sur la base de l’article 12. Cela peut s’expliquer d’une part par le fait que le droit au mariage n’est pas reconnu aux couples en question et, d’autre part, par la circonstance que la célébration de leur union n’a initialement soulevé aucune objection.

Cependant, ne faudrait-il pas initier une discussion sur une éventuelle révision de l’article 161 et discuter la pertinence de l’interdiction pour un beau-père/belle-mère et son gendre/bru de se marier, ou attendre que la CourEDH condamne la France pour violation de l’article 12, à l’instar de ce qui s’est produit dans l’affaire B. L. c./ Royaume-Uni en 2005 [16] ?
Parmi les arguments soulevés, la Cour a fondé sa condamnation du Royaume-Uni sur l’analyse des débats parlementaires, lesquels ont mis en évidence qu’une majorité de la Chambre des Lords remettait en question la pertinence de l’interdiction, ainsi que sur la « inconsistency between the stated aims of the incapacity and the waiver applied in some cases[, which] undermines the rationality and logic of the measure ».
Mais, surtout, la Cour énonce une évidence en affirmant que "the bar on marriage does not prevent the relationships occurring"...

Conviendrait-il de maintenir la règle actuelle en l’état, de revoir la notion de "causes graves" ou d’adopter une approche libérale et d’abroger cette interdiction, comme dans certains pays tels que la Suisse [17] ?

Marvin Beurton
Juriste spécialisé en droits de l’enfant, droit de la famille et droit pénal

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Notes de l'article:

[1Cornu, G. (Dir.). (2022). Allié. In Vocabulaire juridique (p. 56). PUF.

[2Il convient d’ailleurs de souligner que l’interdiction du mariage entre un beau-frère et une belle-sœur a été abrogée par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

[4Ce principe se trouve explicitement énoncé dans l’arrêt CEDH Theodorou et Tsotsoru c./ Grèce rendu le 05.12.2019 (n° 57854/15, §26). Cette affaire portait sur un mariage contracté entre des alliés en ligne collatérale (belle-sœur/beau-frère).

[5Cette interdiction est également posée en droit canonique, au sein du canon nᵒ 1092 qui énonce le principe suivant "Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu" ou "L’affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés" (cf. Code de droit canonique CIC/1983).

[6Biégelmann-Massari, M. (1997). La jurisprudence des dispenses civiles au mariage depuis 1960 : un apport sur le sens de l’institution matrimoniale. Droit et société, 35, 167-187. https://doi.org/10.3406/dreso.1997.1404

[7C. cass., civ. 1ʳᵉ, 08.12.2016, n° 15-27.201 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033564650/

[8En sus de l’empêchement à mariage, les alliés en ligne directe ont interdiction de conclure un pacte civil de solidarité, en vertu de l’article 515-2 1ᵒ C. civ. Les motifs de cet empêchement sont similaires à ceux faisant obstacle au mariage (cf. Cons. const., 09.11.1999, n°99-419).

[9Article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789

[10Rép. min., JO Sénat CR 15/05/2014, p. 1147.

[11Lamarche, M. (2014). Causes de dispense. RTD civ. [section Mariage : conditions de formation]. Dalloz.

[12Gouttenoire, A. (2014). [Jurisprudence Le mariage entre alliés validé par le temps.... Lexbase Droit privé - archive, 553. https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664929-jurisprudencelemariageentreallia9svalida9parletemps].

[13Sutter, J., & Lév, C. (1959). Les dispenses civiles au mariage en France depuis 1800. Population, 14(2), 302-303.

[14CRC/C/FRA/CO/5, p. 5

[15Lemouland, J.-J.(2023). Empêchements à mariage. In F., Chénédé (Dir.), Droit de la famille (9e éd., p. 89). Dalloz Action.

[16CEDH, B.L. c./ Royaume-Uni, 13.12.2005, nᵒ 36536/02.

[17En Suisse, l’interdiction des mariages entre alliés a été levée depuis le 1ᵉʳ janvier 2006, après l’adoption de la loi fédérale du 18  juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe.

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