Jeux vidéo et esport : le contrat de joueur esportif.

Par Pierre-Xavier Chomiac de Sas, Avocat.

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Explorer : # esport # contrat de travail # propriété intellectuelle # protection des données

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Dans le milieu esportif, les relations entre joueurs et employeurs reposent sur des contrats. Bien que des efforts soient faits pour réglementer ces pratiques, des disparités demeurent. Les contrats, qu'ils soient de prestation ou de travail, définissent les obligations et droits des joueurs, incluant la gestion des rémunérations et des conditions de travail.
Description rédigée par l'IA du Village

L’essor des compétitions de jeux vidéo a favorisé la création d’une nouvelle profession : le joueur professionnel esportif. L’encadrement juridique et contractuel de ses prestations se heurtent à de nombreuses difficultés aux conséquences potentiellement dramatiques pour leurs « employeurs ».
Outre le choix délicat du statut de salarié (légal) ou prestataire de service, leur emploi suppose de prendre en considération une variété de situations et de problématiques : les conditions précises de rémunération, les contraintes physiques et matérielles, la santé, l’image du joueur et sa publicité, etc.

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Quel que soit le cadre dans lequel le joueur exerce ses compétitions, libéral ou salarié, la relation de ce dernier avec son employeur ou l’organisateur des compétitions sera toujours tenue par la signature et l’exécution de contrats. Malgré des pratiques encore disparates des joueurs et leurs partenaires, il existe aujourd’hui une réelle volonté de réglementer et uniformiser les pratiques contractuelles propres au milieu esportif. Il importe d’apporter une meilleure transparence réglementaire des compétitions tout en garantissant une protection effective des joueurs e-sportifs.

I. Le délicat statut esportif : bénévole, prestataire ou salarié.

Outre certaines formes d’implication de joueurs esportifs dans des formats peu contraignants – bénévoles voire dans certains cas stagiaires, le secteur s’est rapidement tourné vers les contrats d’emploi usuel de professionnels.

Contrat de prestation. Forme historique de l’encadrement contractuel des joueurs esportifs, le contrat de prestation de service s’est imposé aux professionnels du milieu e-sportif. Ces derniers, ne bénéficiant avant 2016 de régime juridique propre, ont été séduits par la liberté de contrats de services permettant la signature de contrats entre des sociétés commerciales ou associations avec des joueurs adoptant le statut d’autoentrepreneur ou créant des sociétés à responsabilité limitée plutôt que le cadre particulièrement strict du droit du travail choisi par le législateur.

Le contrat de prestation de service permet ainsi une meilleure précision dans la définition des obligations des parties, notamment les prestations, leurs modalités, coût et conditions de règlement. Aux simples participations aux compétitions sportives peuvent également être envisagées des prestations annexes de représentation ou promotion de marques, de création et publication de contenus sur les réseaux sociaux, la cession de droits d’image et propriété intellectuelle sur d’éventuelles créations. Son adaptabilité permet par ailleurs de préciser la fin de relation notamment en cas de modification de l’activité ou le manque de performance des joueurs.

Contrat de travail esportif. En 2016, la Loi pour une République Numérique est venue proposer une solution largement inspirée du Code du sport. Reprenant la quasi-totalité des dispositions encadrant le contrat de travail des sportifs, ce dernier a été intégré dans la protection du droit du travail pour encadrer l’emploi des joueurs professionnels salariés esportifs, définis comme « toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire. »

La Loi pour une République Numérique a ainsi mis en place un statut autonome pour les joueurs esportifs, proche de celui des sportifs professionnels [1] en matière notamment de carrière et mode d’exercice des activités [2], assurant aux acteurs des compétitions de jeux vidéo certaines des garanties auxquelles ils aspiraient [3].

Joueur mineur esportif. La Loi pour une République Numérique a prévu une nouvelle exception intégrant la possibilité d’activités liées aux compétitions de jeux vidéo pour les mineurs de moins de 16 ans à l’article L7124-1 du Code du travail. Force est de constater que le législateur ne s’est pas particulièrement attardé sur le cas du joueur esportif mineur et renvoie au droit commun l’autorégulation des acteurs du secteur, principalement les organisateurs [4] des compétitions.

Au-delà de douze ans [5], le législateur s’appuie principalement sur l’exercice de l’autorité parentale pour envisager la participation à des compétitions de jeux vidéo de joueurs mineurs. Garants de la protection de leurs enfants et tenus d’un devoir de surveillance, les parents ou représentants légaux sont les mieux à même d’apprécier l’opportunité de laisser leur enfant jouer et participer. En pratique, l’emploi d’un joueur mineur est soumis à l’autorisation préfectorale demandée par l’employeur, celle de ses parents ou du représentant légal [6] pour rejoindre une équipe esportive et pour chaque participation à une compétition et l’avis favorable du joueur de plus de treize ans.

S’agissant de la gestion des récompenses perçues, les gains et salaires du joueur mineur seront consignés à la caisse des dépôts et consignation tandis que les représentants légaux ne pourront percevoir qu’une part limitée de la somme perçue par le mineur [7].

Une attention particulière doit également être apportée en matière de collecte et traitement de données personnelles d’un mineur, compte tenu du RGPD, rappelant spécifiquement leur vulnérabilité et une connaissance plus faible des risques [8].

Dans la pratique, une minorité de structures s’engagent dans l’emploi de mineurs du fait de la lourdeur administrative imposée et les risques civils et pénaux importants en cas de non-respect. De même, le niveau des joueurs de moins de 16 ans n’apporte généralement pas de valeur ajoutée suffisante pour supporter une telle procédure.

Risque de requalification. Le régime légal de statut salarié du joueur esportif, délaissé par la pratique, a longtemps fait planer un risque de requalification des contrats de prestation en contrat de travail avec ses lourdes conséquences - rappel de cotisations sociales, de CSG et de CRDS.

Le risque est devenu réalité ces dernières années avec un contentieux naissance de la requalification de contrats esportifs. Plusieurs décisions de justice ont en effet ouvert la brèche de la requalification de contrats de joueurs esportifs en contrat de travail notamment par le Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 27 mars 2024 n°22/02668), Cour d’appel de Rouen (Rouen, 13 juin 2024, n°22/03196) et plus récemment la Cour d’appel de Metz le 18 juin 2025 (Metz, n°23/02325).

Critères d’appréciation. Les juges retiennent de multiples critères pour retenir un lien de subordination et de dépendance économique entre les parties, comme l’existence de directives unilatérales de la part du commanditaire quant à la façon d’accomplir les tâches faisant l’objet du contrat, la possibilité de sanctionner les manquements à ces directives [9], l’existence d’une rémunération forfaitaire pour l’exécution des tâches non directement liées à la réalité des celles exécutées sur la période considérée [10] ou encore l’existence d’une exclusivité imposée au prestataire de services à qui il est interdit de rendre des services similaires à d’autres personnes que le commanditaire.

Autres requalifications. De nombreux obstacles sont apparus dans l’utilisation du contrat de travail de droit commun : trop complexe à mettre en place, il s’adapte mal aux spécificités liées aux saisons de compétitions variables selon les jeux, la qualification des prestations variées demandées aux joueurs, l’applicabilité des conventions collectives associées ou encore les questions de rupture de contrat et renouvellement de joueurs.

Le droit du travail prévoit plusieurs régimes spéciaux qui pourraient potentiellement impacter le statut des joueurs. Contrairement au régime du CDD sportif, le dispositif législatif propre à la compétition de jeu vidéo n’a pas exclu les présomptions de salariat de l’artiste interprète ou de mannequin [11]. Selon les activités et prestations réalisées, une requalification de la relation de travail sur ce fondement serait envisageable.

II. Le contenu des contrats de joueurs esportifs.

Les contrats de joueurs esportifs comportent de spécificités propres à leur secteur d’activité et aux prestations qui peuvent leur être demandés. Les contrats esportifs se sont démarqués par leur fragilité notamment du fait de l’incertitude, voire l’illégalité, de nombreuses clauses encadrant la relation contractuelle. Parmi les clauses les plus usuelles en la matière, l’on peut retrouver les suivantes :

Rémunération. Les précisions relatives à la rémunération du joueur pouvant intégrer non seulement une part du cash-prize des compétitions mais également les gains et bonus pour la promotion de services ou produits de partenaires, la réalisation de contenus audiovisuels, la participation à des évènements vidéoludiques non compétitifs, etc. Poursuivant le mimétisme de la compétition sportive, des primes de performances ou d’aide à la négociation de transfert peuvent être insérées.

Il existe juridiquement des distinctions entre gains, salaires et revenus pour lesquels des régimes sociaux et fiscaux sont susceptibles de s’appliquer. Pour rappel :

  • Les revenus intègrent l’ensemble des salaires et gains obtenus ;
  • Les salaires sont une contrepartie concédée par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ;
  • Les gains correspondent à l’ensemble des produits et avantages obtenus sous forme monétaire ou en nature. Cela inclut les cash-prizes, les goodies, les éventuels prix obtenus à l’occasion de compétitions.

Dans le cas d’un joueur esportif salarié d’une structure, les gains n’étant pas inclus dans sa rémunération, ces derniers reviennent en principe à l’employeur. Dans le cas d’un joueur prestataire, ce dernier s’inscrit généralement au sein des compétitions en son nom propre et bénéficie par conséquent des gains en cas de victoire. Ces gains participant au chiffre d’affaires de la société, ils devront être déclarés et soumis au régime fiscal correspondant.

Contraintes physiques et matérielles. Il importe aux parties de préciser les exigences imposées au joueur en matière de durée d’entrainements, du nombre et conditions de participations aux compétitions, des performances exigées, des déplacements attendus, etc. Il est par ailleurs fréquent de retrouver des dispositions relatives au prêt de matériel pour la tenue des compétitions voire des entrainements. De la même manière, peuvent être envisagées les conditions et prises en charges des frais de déplacement, de nourriture, de matériel, etc.

Santé. Présentes sans conviction, les clauses relatives à l’encadrement de la santé des joueurs se limitent principalement à une limitation de responsabilité de la part de l’employeur vis-à-vis de tout accident subi par le joueur, spécialement dans les contrats de prestations. Pourtant les risques pesant sur les joueurs sont réels - isolement social, stress et pressions (e)sportives, harcèlement en ligne, problèmes de vision - soulevant un enjeu croissant de la protection de la santé des joueurs esportifs. Plus d’information dans notre publication dédiée

Image et publicité. Il est fréquent que l’employeur demande le droit d’exploiter l’image et le nom du joueur voire de son avatar ou des marques qu’il aurait lui-même développées notamment par le biais de licence. Cela peut impliquer un mandat de gestion et de représentation de la part de l’employeur vis-à-vis de potentiels sponsors ou partenaires. Ces clauses sont particulièrement importantes si le joueur a déjà passé plusieurs contrats de partenariat pouvant comporter des clauses d’exclusivité.

De même, le joueur peut être tenu d’accepter des contrats publicitaires visant à faire la promotion de produits ou services d’une société partenaire. Sont généralement associées des clauses de réserve ou primes d’éthique et de comportement [12] engageant les joueurs à se comporter en conformité avec la politique du club sans porter atteinte notamment à l’image de l’employeur ou ses partenaires économiques.

International. De nombreux joueurs professionnels français évoluent dans un contexte international. Ces derniers peuvent être résidents étrangers, travaillant au sein d’une structure étrangère utilisant son propre droit pour encadrer le travail du joueur. On peut rappeler sur ce point qu’un joueur esportif accomplissant l’essentiel de son activité en France pourrait se voir appliquer, par les juridictions françaises, et ce en dépit de clause de droit étranger applicable, les règles plus favorables du Code du travail, d’ordre public, régissant la rupture des contrats à durée déterminée [13].

III. Mutations et transferts de joueurs.

Les joueurs opérant au sein d’équipes de clubs ou d’associations esportives sont susceptibles, pour des motifs variés (Meilleures conditions de travail ou d’entrainement, rémunération, divergence de position, etc.), de vouloir quitter ou changer d’employeur. Actuellement, les mouvements de joueurs sont largement du fait de contrat arrivés à leur terme plutôt que d’un véritable transfert.

Le mécanisme juridique du transfert de joueur peut cependant apporter une sécurité pour le club ainsi que les organisateurs de compétitions. Plus d’informations dans notre publication dédiée

Pour être valable, le transfert de joueur impose en matière sportive la rupture d’un contrat à durée déterminée [14] de joueur en cours d’exécution. En pratique, il nécessite plusieurs engagements distincts et simultanés : la libération volontaire du joueur par l’employeur, la résiliation du contrat de travail et l’engagement du joueur dans le club embaucheur.

De telles clauses imposent une vigilance toute particulière au regard de l’objet du contrat et des obligations à la charge du joueur. Aujourd’hui, de nombreux contrats, afin d’éviter toute requalification en contrat de travail, portent non pas sur la préparation et entrainement de compétitions esportives, mais la réalisation de prestations annexes : promotion de sponsors et marques partenaires, réalisation et participation à des évènements publics et interviews, publication de contenus audiovisuels en ligne et sur les réseaux sociaux, etc. [15]

Il importe également d’être attentif à plusieurs éléments dans la préparation du transfert, exigeant la plus grande rigueur et prudence dans leur rédaction.

IV. Dopage, hacking et corruption.

L’essor et la pérennité des compétitions esportives imposent des garanties en matière de réglementation et contrôle de fraude des joueurs et leurs équipes. L’esport est déjà confronté à des problématiques liées à l’intégrité des compétitions et des joueurs. Depuis plusieurs années sont apparus des cas de triches et fraudes notamment par logiciel, par dopage des joueurs ou par corruption.

À défaut d’organisme régulateur à l’image des fédérations sportives, il revient au droit commun des contrats d’encadrer et prévoir les cas de fraude et/ou triche et les sanctions imputables dans de telles circonstances.

Une triche révélée du joueur ou de l’équipe peut avoir des conséquences commerciales, civiles et pénales considérables. En effet, les éditeurs et organisateurs de jeux vidéo conservent à ce jour un pouvoir discrétionnaire sur les utilisateurs et participants. Ils peuvent ainsi à tout moment interdire l’accès au jeu ou à la compétition et ce sans réelle capacité d’opposition possible en l’état actuel du droit.

Pierre-Xavier Chomiac de Sas
Avocat
https://pcs-avocat.com/
px chez chomiacdesas.com

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Notes de l'article:

[1Régime issu de la loi visant à protéger les sportifs de haut niveau codifié aux articles L222-2 à L222-6 du Code du sport.

[2Exceptions faites de l’accès aux aides financières et à la couverture sociale mise à la charge de l’État dont peuvent bénéficier certains sportifs professionnels.

[3Certaines prérogatives des sportifs ne seront cependant pas transposées pour les joueurs comme l’accès aux aides financières et à la couverture sociale mise à la charge de l’État réservés à certains sportifs professionnels.

[4Ces derniers peuvent, par exemple, se fonder sur le système PEGI, seule signalétique homologuée par le ministère de l’intérieur.

[5Art R321-44 Code de la sécurité intérieure interdisant la participation d’enfants de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses monétaires.

[6Leur non-respect est également pénalement réprimé par l’article R324-4 par des peines pouvant aller jusqu’à 3000 euros par infraction.

[7On peut voir ici une uniformité de régime pour l’ensemble des rémunérations des mineurs de moins de seize ans. Voir Art. R321-45 Code de la sécurité intérieure ; application de l’article L7124-9 du Code du travail aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une pratique en compétition de jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l’obligation scolaire.

[8RGPD, Cons 38 : méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu’ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au traitement des données à caractère personnel ».

[9Ce point limite la capacité des équipes basées en France à organiser de manière professionnelle l’entraînement des joueurs ; ces entraînements nécessitent en effet des horaires cadrés, imposés à toute l’équipe, avec notamment des phases de préparation physique, d’entraînement individuel en jeu, d’entraînement collectif en jeu, ou d’analyse vidéo.

[10Ce point empêche par exemple les équipes de verser un revenu mensuel régulier aux joueurs rémunérés comme prestataires : en effet l’activité n’est pas régulière au cours du temps, et la rémunération doit suivre l’activité réelle.

[11Art. L7123-3 C. trav. prévoyant que « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail ».

[12Par exemple, rester à jeun en public, être ponctuel, saluer le public, commentaires publics favorables sur le club, interdiction de contestation des choix tactique, réserve sur toute propos de propagande politique ou religieuse, disponibilité avec les supporters, etc.

[13Cass soc 12 mars 2008 01-44.654 ; C. le Goffic, Le contentieux de l’esport : in Les enjeux juridiques de l’esport, G. Rabu et M. Reverchon-Billot : PUAM, 2017.

[14On pourrait cependant envisager le cas de la clause d’emploi bilatérale dans un contrat à durée déterminée permettant de retarder le droit de démissionner du salarié.

[15Salles R., Durain J., E-sport pratique compétitive du jeu vidéo, Rapport intermédiaire, 24 mars 2016, p. 23

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