Principale mesure issue de la réglementation de l’esport, l’encadrement de l’organisation d’une compétition de jeu vidéo impose le respect de nombreuses obligations relatives notamment à la tenue en présentiel de l’évènement, les modalités de gains, les agréments et déclarations administratives, à l’interdiction de paris, etc.
Par ailleurs, l’obligation de la présence physique des joueurs à la compétition impose le respect de règles communes à tout type d’évènement rassemblant des participants.
Cette publication est un extrait de l’ouvrage « Droit et métiers de l’Esport » écrit par Pierre-Xavier Chomiac de Sas et publié aux éditions Ellipses.
I. Les différents types d’organisateurs esportifs.
Avec des débuts esportifs en dehors de tout cadre réglementaire ou d’une fédération d’esport officielle et reconnue, il est revenu à des sociétés ou associations organisatrices de préparer des évènements. Leur travail a guidé progressivement la structuration, plus stricte, de la tenue de compétitions de jeux vidéo.
Définition. L’organisateur de compétition esportive peut être défini comme la personne, physique ou morale, ayant l’initiative de l’évènement et la gérance de l’ensemble des intervenants et prestations participant à sa réalisation. Il est par ailleurs possible de distinguer un organisateur technique et spécialisé, mandaté par le créateur de l’évènement pour réaliser la compétition de jeu vidéo, notamment ses aspects logistiques.
À ce titre, la création d’un évènement esportif dépend aujourd’hui de trois entités, toutes motivées par le rayonnement et la visibilité de la compétition : les éditeurs de jeux vidéo, des associations de joueurs d’un titre de jeu vidéo en particulier, ou des tiers spécialisés dans l’organisation de ce type d’évènements à des fins de promotion de produits ou services.
Les éditeurs - organisateurs. En tant que propriétaire du jeu vidéo, support de la compétition esportive, les éditeurs disposent d’un pouvoir considérable dans l’autorisation, le calendrier, les contenus et modalités des compétitions.
Ces dernières années ont été marquées par une diversité des politiques des éditeurs quant à l’autorisation et l’organisation de compétitions issues de leur jeu vidéo : certains, dans un souci de protection absolue de leur image, ont conservé le contrôle de l’organisation des compétitions [1] tandis que d’autres délèguent des licences exclusives ou non-exclusives [2] à des organisateurs tiers.
Les contrats de licence intègrent généralement les informations liées à la compétition, les modalités de dotation et de royalties à reverser selon les types de diffusion. Il ressort un mouvement de régionalisation des ligues favorables à la structuration de l’écosystème esportif, dont certains dénoncent les différences de traitement par les éditeurs jugés potentiellement anticoncurrentiels [3].
Dans ce contexte, les différents acteurs du monde esportif ont encouragé le législateur à proposer un cadre réglementaire applicable afin de définir et encadrer l’organisation de compétitions de jeux vidéo. La récente législation apparait comme une nouvelle ère pour l’esport marquée par sa reconnaissance légale et une ébauche d’organisation de l’activité.
II. Un premier régime juridique autonome.
Le premier régime juridique autonome pour l’Esport a été réalisé par l’intermédiaire de la Loi pour une République Numérique en 2016, introduisant deux articles destinés à encadrer d’un côté l’organisation d’événements [4] et de l’autre le statut des joueurs.
Le texte insère un chapitre Ier bis relatif aux « compétitions sportives » dans le Code de la sécurité intérieure, articles 321-8 à L321-11 énonçant les différentes obligations pour la tenue d’une compétition de jeu vidéo. L’esport – légalement baptisé « compétition de jeu vidéo » - est appréhendé par le législateur sous le biais des jeux d’argent, à défaut d’une qualification refusée de sport.
Pour rappel, l’article L320-1 du CSI pose un régime d’interdiction des jeux d’argent et de hasard, sauf quelques exceptions prévues à l’article L320-6. Par l’intermédiaire de la loi de 2016, l’esport s’exclut spécialement du régime d’interdiction des jeux d’argent et de hasard, sous réserve du respect de certaines conditions : la présence physique des participants, un montant des droits d’inscription et sacrifices financiers ne dépassant pas une fraction du coût total de manifestation incluant les gains et lots.
Le régime juridique proposé semble distinguer d’une part la définition large de l’esport et des compétitions de jeu vidéo et d’autre part le cadre restreint défini par l’article 101 de la loi, focalisé sur l’organisation structurée des compétitions par des acteurs privés ou associatifs. À ce titre, l’article L321-9 du Code de la sécurité intérieure semble exclure les compétitions amateures du champ de la présente réglementation.
Contrôle et sanctions. Juridiquement, l’organisation de compétitions de jeux vidéo apparait dépendre de prime abord du droit commun [5] pour les organisations exception faite des différentes déclarations obligatoires posées par le Code de la sécurité intérieure et d’autres dispositions complémentaires. Leur tenue peut être contrôlée par l’ANJ, capable d’agir à l’encontre des organisateurs de compétitions esportives en ligne illicite [6].
Un organisateur étranger de compétitions de jeux vidéo en ligne sera soumis aux obligations du droit français et pourra ainsi faire l’objet de mises en demeure de l’ANJ et de sanctions prévues par le Code de la sécurité intérieure dès lors que la compétition est dirigée vers des joueurs français.
Compétitions en ligne. Contrairement à la grande majorité des sports, les compétitions de jeux vidéo peuvent être intégralement organisées et tenues en ligne permettant, en toute hypothèse, des systèmes de compétitions perpétuelles. Le législateur français, au motif de prévenir l’addiction des joueurs ainsi que la gestion continue des flux d’argent par les plateformes organisant de tels événements, a strictement organisé la tenue de compétitions en ligne intégrant la possibilité de gains.
Compétitions en ligne avec gains interdits. Les articles L321-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure permettent aujourd’hui la tenue de compétitions avec des gains ou prix dans le cas où ces dernières impliquant la présence physique des joueurs.
L’article L321-9 du CSI prévoit également de manière plus nébuleuse que les compétitions de jeux vidéo en ligne sont autorisées, mais qu’elles ne peuvent pas se faire avec un enjeu financier ou une chance de gain, ce qui les placerait dès lors dans la catégorie des jeux d’argent interdits [7] passibles de sanctions civiles et pénales conséquentes [8].
L’article L321-11 du CSI précise la nature des sacrifices financiers concernés, excluant les frais d’accès à internet, le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition, ce dernier recouvrant le cout d’achat initial du jeu, de ses contenus additionnels et celui d’abonnement au jeu. Cette formulation permettrait d’admettre un contenu additionnel du jeu vidéo sous forme d’abonnement qui permettrait l’accès aux compétitions organisées par l’éditeur. Cela constituerait un droit d’entrée déguisé et un avantage concurrentiel considérable pour l’éditeur-organisateur [9].
A contrario, toutes les compétitions en ligne sans frais d’inscription, voire dont les sommes seraient minimes ou nulles, sont hors du champ d’application des obligations légales et réglementaires applicables à l’organisateur et son contrôle administratif.
Gains & Frais d’inscriptions. Pour rappel, toutes les activités de jeu fondées sur un aléa et/ou hasard même partiel, impliquant un engagement financier et susceptible de donner lieu à récompense, sont soumises au droit des loteries et jeux de hasard. La présence d’une offre publique, l’espérance d’un gain chez le joueur, l’existence d’un sacrifice financier et la présence de hasard même limité rendait historiquement l’esport dangereusement proche de la qualification de jeu d’argent et de hasard. Le législateur a, par conséquent, été attentif aux conditions associées aux frais d’inscriptions et gains proposés à l’occasion des compétitions.
Proportionnalité entre frais d’inscriptions & gains. La législation impose que les frais de participation [10] ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux gains que peut envisager le joueur. En effet, la dérogation en faveur des compétitions esportives ne vaut que pour les compétitions « pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation » [11].
Actuellement, les dispositions règlementaires interdisent toute compétition de jeu vidéo dont le montant global des droits d’inscriptions et autres sacrifices est supérieur au coût d’organisation de l’évènement [12]. Les frais engagés doivent s’entendre comme l’ensemble des sommes payées par les joueurs aux organisateurs pour prendre part à la compétition [13], ainsi que les sommes présentées comme des avances financières remboursables ultérieurement. A contrario, en serait exclu le coût de souscription d’une assurance responsabilité civile rendue contractuellement obligatoire.
Concernant les compétitions intégrant des phases qualificatives en ligne, il est légitime de penser qu’à défaut d’une distinction claire prévue par l’organisateur, la compétition ayant des phases qualificatives en ligne ne pourrait exiger un quelconque sacrifice financier pour ses joueurs.
Gains & fiscalité. Compte tenu de la nature des gains en cause, le régime fiscal imposable aux joueurs participant à des compétitions de jeu vidéo pourrait associer les profits réalisés à des bénéfices non commerciaux. À l’image des joueurs de bridge et de poker [14], de boxeurs professionnels ou coureurs cyclistes, les joueurs de compétition de jeux vidéo seraient capables de maitriser au moins partiellement le hasard du jeu vidéo. À défaut, la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux.
La loi ne précise pas la distinction entre manifestation et compétition esportive, laissant ouverte la possibilité de tenue de manifestations organisées autour de la pratique du jeu vidéo donnant lieu à un titre sans gains ni lots et demeurant gratuit [15].
Agrément & déclaration. La législation actuelle prévoit un double mécanisme de formalités relatives d’un côté aux organisateurs de compétitions et de l’autre aux créations d’équipes de joueurs.
L’article L321-9 du Code de la sécurité intérieure retient comme système de contrôle celui de la déclaration préalable, en précisant que « les organisateurs déclarent à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas ».
Les articles R321-40 à 50 du même Code définissent aujourd’hui les conditions de tenue d’une compétition de jeu vidéo. Synthétiquement, sont obligatoires la déclaration de la compétition au service étatique compétent dans un délai minimal de trente jours avant l’évènement. Le dossier de déclaration comprend l’ensemble des informations relatives à l’organisateur, les dates, lieux et dispositif de sécurité de la compétition, les jeux, matériels et nombre de participants, les éventuelles diffusions et retransmissions de la compétition ainsi que l’ensemble des éléments financiers encadrant la manifestation [16] : montant des droits d’inscriptions et engagements financiers pour les participants, coût d’organisation de la compétition notamment le montant total des gains et lots mis en jeu, montant prévisionnel des recettes collectées, etc. [CSI, art. R321-47]]
III. Règles communes à la tenue d’évènements.
En parallèle du régime juridique propre de l’esport, la tenue d’une compétition de jeu vidéo et la participation physique des joueurs sont encadrées par le droit commun s’appliquant aux événements publics ou privés, à l’image de concert, exposition, salon ou compétition sportive, etc.
La pluridisciplinarité associée à l’organisation d’un événement implique une variété de textes de références dispersés dans différents codes et législation :
- Code des collectivités territoriales concernant les responsabilités des maires ou préfets en lien avec la sécurité du public, la salubrité et l’ordre public ;
- Code de la construction et de l’habitat concernant les conditions d’ouvertures des établissements recevant du public (ERP) ;
- Code de la route pour toutes les manifestations utilisant des axes routiers publiques ;
- Code civil quant au respect des règles de sécurité et encadrement de la responsabilité ;
- Code pénal ;
- Code du travail et Code de la propriété intellectuelle.
À titre d’exemple, l’accueil du public et la sélection du lieu [17] sont de nature à intégrer une responsabilité pénale, liée à l’application du Code de la construction et de l’habitation, du règlement des ERP [18], et des normes éventuellement applicables en cas de victimes parmi les spectateurs. Cette responsabilité concerne alternativement ou cumulativement les constructeurs, propriétaires, exploitants, organisateurs, producteurs et installateurs.
Responsabilités civile, pénale, administrative. Outre l’application du droit commun, contractuel ou délictuel selon les diligences de l’organisateur, d’autres législations ont vocation à s’appliquer selon les circonstances : c’est le cas lorsque la tenue de l’évènement implique la participation d’organismes publiques, notamment par le biais de subventions, soumis au droit et au contrôle du juge administratif ; ou encore lorsque l’organisateur proposera la réservation du transport et l’hébergement l’assimilant légalement à une « agence de voyage » [19].
Association. Le cas d’organisation d’évènements à l’initiative de structures associatives pose une difficulté particulière dans la mesure où les textes légaux ne confèrent pas de pouvoir ou de responsabilité à leur président ou au trésorier, compte tenu notamment de la variété des modes de gouvernances – assemblée générale, conseil d’administration, bureau. Ces derniers sont essentiellement définis par les statuts privés de la structure, qui en l’absence de précisions, peuvent conduire à l’absence de responsabilité vis-à-vis de l’association, exception faite de la matière pénale.


