Le 21 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement particulièrement significatif en ordonnant la mainlevée d’une saisie-attribution diligentée par le FCT Foncred II, compartiment IIA, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, structure appartenant au groupe Eos france.
Derrière un litige classique en apparence se joue un enjeu fondamental : la possibilité pour un créancier institutionnel de maintenir artificiellement une dette en vie en absorbant indéfiniment les paiements dans les intérêts, au point de créer une dette sans échéance réelle, parfois plusieurs années après des règlements substantiels.
Le dossier soumis au juge de l’exécution révélait un mécanisme devenu fréquent dans les créances rachetées : deux versements de 10 000 € et 5 000 € avaient été effectués en octobre 2019, suivis de vingt-cinq mensualités de 100 €, représentant au total 17 500 €. Malgré cela, une nouvelle saisie-attribution était diligentée en 2025 pour un montant de 1 947 €, le créancier affirmant que les paiements modiques s’étaient entièrement imputés sur les intérêts au taux contractuel de 9,9%, conformément à l’article 1343-1 du Code civil. Selon lui, la dette n’aurait donc pas diminué.
Le juge adopte un raisonnement radicalement différent, fondé sur le droit commun des obligations. Il rappelle que la règle d’imputation des paiements prévue par l’article 1343-1 n’est que supplétive, et qu’elle cesse de s’appliquer lorsque l’économie de la relation contractuelle ou l’accord des parties impose une autre lecture.
L’acceptation répétée de paiements modiques, la mise en place d’un échéancier, ainsi que la mainlevée accordée en novembre 2019 après les règlements de 15 000 € traduisent clairement la volonté commune d’apurer la dette. Imputer systématiquement les 100 € mensuels sur les seuls intérêts aurait conduit à une situation absurde dans laquelle la dette ne s’éteint jamais, en contradiction totale avec l’accord tacite du créancier.
Le juge fonde son analyse sur les articles 1104 et 1188 du Code civil : l’exécution de bonne foi s’impose à toutes les parties, et les conventions doivent être interprétées selon leur intention commune, non selon la lettre isolée d’un mécanisme légal.
Il ajoute une précision essentielle, issue de l’article 1190 : en cas de doute, l’interprétation doit se faire en faveur de la partie la plus faible, en l’espèce un consommateur débiteur confronté à un fonds commun de titrisation.
L’examen du décompte révèle par ailleurs un autre élément déterminant. Le juge de Versailles relève expressément les incohérences des documents produits par le créancier : des dates incompatibles entre elles, l’usage alternatif du taux contractuel et du taux légal majoré, et des montants d’intérêts qui ne résistent pas à l’analyse. Ces contradictions ôtent toute valeur probante au décompte et démontrent que le solde réclamé n’était pas établi avec la rigueur exigée d’un professionnel du recouvrement.
Lorsque le juge procède au calcul correct, tenant compte de l’accord des parties et de la prescription biennale des intérêts, il apparaît clairement que la dette était apurée depuis 2021, les sommes versées excédant même le montant réellement dû.
La portée du jugement dépasse cependant le seul cas d’espèce. Le juge de Versailles vise expressément dans ses motifs deux décisions antérieures :
- le jugement du JEX de Pontoise du 31 mars 2023, qui avait déjà requalifié l’imputation des paiements en retenant que l’accord tacite des parties primait la règle supplétive lorsque l’imputation sur les intérêts aurait rendu toute extinction impossible [1] ;
- l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 10 octobre 2017, qui exigeait du créancier qu’il respecte la logique de l’échéancier accepté, en considérant qu’un paiement modique ne peut être absorbé par les seuls intérêts lorsqu’il a été conçu pour apurer la dette.
Le fait que le juge de Versailles se réfère explicitement à ces décisions marque une volonté claire d’inscrire sa décision dans un mouvement jurisprudentiel cohérent, qui tend à empêcher les créanciers institutionnels de reconstruire artificiellement des dettes anciennes à l’aide de mécanismes abstraits d’imputation ou de décomptes opaques.
L’intérêt pratique de cette solution est considérable. Elle rappelle que la prescription biennale des intérêts doit être scrupuleusement appliquée ; que les décomptes fournis par le créancier doivent être cohérents, intelligibles et complets ; et surtout que le créancier ne peut détourner une règle supplétive pour imposer un régime d’endettement perpétuel à un consommateur.
Elle confirme également que le juge de l’exécution peut parfaitement écarter un décompte entaché d’erreurs ou d’incohérences et substituer son propre calcul lorsque les éléments produits permettent d’établir la vérité des paiements effectués.
Ce jugement, parce qu’il repose sur des dispositions simples et sur un raisonnement transposable, pourrait bien devenir un texte de référence pour de nombreux contentieux portant sur les dettes anciennes cédées à des fonds de titrisation. Il rappelle que la bonne foi contractuelle n’est pas un principe décoratif, mais un instrument effectif de régulation du recouvrement forcé.
Il contribue, surtout, à mettre fin aux « dettes perpétuelles » que certains créanciers parviennent à maintenir en vie grâce à des jeux d’imputation incompatibles avec l’intention des parties et avec les exigences élémentaires du droit civil.


