Le protocole de Ouagadougou est un traité international adopté et ratifié par certains États de l’Union africaine (UA). Il est encore appelé protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte ADHP) portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour ADHP). Ce texte n’a pas toujours existé au sein du système africain des droits de l’homme (SADH). En effet, ce système s’est longtemps reposé principalement sur la Charte ADHP. Adoptée le 1er juin 1981 et entrée en vigueur en 1986, la Charte ADHP se distingue sur le plan institutionnel des conventions européenne et américaine des droits de l’homme, puisque, au lieu d’un organe juridictionnel, elle prévoit l’établissement d’un organe non juridictionnel de promotion et de protection des droits de l’homme à savoir la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission ADHP). Ainsi, à l’origine, le SADH a fonctionné sous une approche uni-institutionnelle fondée sur la Commission ADHP qui a son siège à Banjul, capitale de la Gambie.
Toutefois, au bout d’une décennie de fonctionnement, la Commission ADHP a très vite été confrontée à des défis fonctionnels et institutionnels importants notamment son inféodation aux organes politiques de l’UA et à l’administration de la Commission de l’UA tous basés à Addis Abéba en Éthiopie ainsi que ses faiblesses juridictionnelles congénitales ou ontologiques telles que la nature non-exécutoire de ses décisions et la contestation par les États africains de ses pouvoirs juridictionnels. C’est cette situation entre autres qui a rendu inéluctable l’adoption en 1998 du protocole de Ouagadougou portant création d’une Cour ADHP.
Il faut tout de même reconnaitre que malgré ses avantages - souci de répondre au défis de la Commission ADHP - et en raison de son implication principale - création d’un organe juridictionnel - l’adoption du protocole de Ouagadougou n’a pas recueilli l’assentiment unanime des États africains. Une partie de ces derniers éprouvait, à rebours, de profondes réticences pour des raisons tant historique que culturelle.
Dans le premier cas, il faut rappeler que ces États venaient tout juste, pour la très grande majorité d’entre eux, d’obtenir leur indépendance. Chérissant extrêmement leur souveraineté, les États africains, par le biais de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), aujourd’hui l’UA, ont érigé le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures en véritable dogme y compris vis-à-vis des organes africains. Il n’était dès lors pas question pour eux de se retrouver assujettis à un organe juridictionnel supranational. De l’autre côté, d’un point de vue culturel, il convient de préciser que pour régler un différend, les africains privilégient l’arbre à palabre et/ou les voies amiables à l’approche contentieuse qui fait obligatoirement un vainqueur et un vaincu. Envisagée sous cet angle, l’adoption d’un protocole portant création d’une juridiction régionale de protection des droits de l’homme apparaissait comme inapproprié.
Malgré ces oppositions cependant, c’est sans doute pour donner suite à la persistance d’un climat de violations massives et systématiques des droits de l’homme sur le continent africain, à l’impunité chronique dont jouissent les auteurs de ces crimes et à l’émergence de l’État de droit ainsi que de la démocratie en Afrique que la nécessité d’adopter le protocole de Ouagadougou s’est imposée. Ainsi, du 6 au 12 septembre 1995 à Cap Town - Afrique du Sud - un projet élaboré par des experts gouvernementaux a été soumis à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement (CCEG). Revu et amendé à Nouakchott en Mauritanie du 11 au 14 avril 1997, le projet de protocole de Ouagadougou a été finalement adopté le 10 juin 1998 à la session de la CCEG de l’OUA au Burkina Faso.
Cette adoption n’a pas manqué de susciter l’enthousiasme dans les milieux politiques et gouvernementaux ainsi que dans la société civile nationale, régionale et internationale. Cet enthousiasme s’est renouvelé en effet le 25 janvier 2004, puisque ce protocole instituant une Cour ADHP est entré en vigueur à cette date, un mois après le dépôt du quinzième instrument de ratification par les Comores. Ainsi, en ce 25 janvier 2025, cela fait vingt-un (21) ans que le protocole de Ouagadougou est en vigueur. L’Afrique compte ainsi un nouvel organe de protection des droits humains qui complète le rôle de la Commission ADHP. Certes, lent dans sa mise en place effective, perturbée par la décision de l’UA d’adopter le protocole de Sharm El-Sheik, le protocole de Ouagadougou est opérationnel depuis 2004. Cette entrée en vigueur en effet marque l’aboutissement d’un processus initié près d’un demi-siècle auparavant.
Birthdays are not just for animate beings. Inanimate beings are also interested in this event. This is the case of the Ouagadougou Protocol, an international treaty that forms an integral part of positive African human rights law. However, this instrument remains little known to the vast majority of people inside and outside Africa. So, on this anniversary of this text, as well as promoting it, it is an opportunity to look back at its scope and assessment twenty-one years after its entry into force. Empirically speaking, it seems that the Ouagadougou Protocol’s scope remains limited to this day. The result is a mixed assessment of the text.
Sommaire.
I. I. La portée limitée du protocole de Ouagadougou
A. La Cour africaine, un atout sans équivoque mis en place par le protocole de Ouagadougou
B. Le champ d’application réduit et les relations difficiles de la Cour mise en place par le protocole de Ouagadougou
II. Le bilan mitigé du protocole de Ouagadougou
A. Les progrès du protocole de Ouagadougou en raison des réalisations de la Cour africaine
B. Les attitudes des États constituant des véritables embûches aux atouts de la Cour africaine.
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