Le juge de l'article 49 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE). Par Stein Etoumbi, Etudiant.

Le juge de l’article 49 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).

Par Stein Etoumbi, Etudiant.

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Ce que vous allez lire ici :

L'article 49 de l'AUPSRVE concerne les litiges mobiliers liés à l'exécution forcée et à la saisie conservatoire. Le juge de l'exécution a des pouvoirs importants, mais ne peut pas contester des décisions d'autres juridictions ni statuer sur des saisies immobilières. Sa compétence est encadrée par des limites précises.
Description rédigée par l'IA du Village

L’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) est un instrument essentiel pour l’harmonisation du droit du recouvrement des créances dans l’espace OHADA. L’article 49 de cet acte uniforme joue un rôle central dans la désignation du juge compétent pour trancher les litiges et demandes relatifs aux mesures d’exécution forcée ou conservatoire. La jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été fondamentale dans l’interprétation et l’application de cet article.

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Champ d’application.

Aux termes de l’article 49 de l’AUPSRVE « En matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie ou le juge délégué par lui connaît de tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire. (…) Le juge visé à l’alinéa 1er du présent Article peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il liquide l’astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
Il en ressort que l’article 49 ne s’applique qu’en matière mobilière, excluant ainsi les saisies immobilières. Cette limitation est clairement établie par la jurisprudence de la CCJA (CCJA, 1re ch., n°123/2019, 25-4-2019) « il y a lieu de rappeler qu’en matière de saisie immobilière, la juridiction établie par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 49 de l’Acte uniforme précité n’intervient que dans des cas limitativement prévus par le législateur national ».
De plus, l’article 49 renvoie désormais explicitement à la loi nationale le pouvoir de désigner la juridiction compétente, dans l’ancien Acte Uniforme il renvoyait au « président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ». La jurisprudence de la CCJA soutient cette désignation, « Ne viole aucunement les dispositions des articles 49, 336 et 337 de l’AUPSRVE la cour d’appel qui décide que le juge compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement rendu en matière sociale est le Président du Tribunal du Travail statuant en matière d’urgence conformément à l’article 423 de la Loi tchadienne n° 004/PR/98 portant Organisation Judiciaire, l’article 49 n’ayant pas désigné dans l’ordre judiciaire cette juridiction dont la détermination relève de chaque Etat membre de l’OHADA » (CCJA, arrêt n°026/2012 du 15 mars 2012 ; v. aussi CCJA, avis n°001/2019 du 25 mars 2019).

Les pouvoirs du juge compétent (juge de l’exécution).

Le juge désigné en vertu de l’article 49, souvent appelé juge de l’exécution, a des pouvoirs qui dépassent les attributions présidentielles classiques. Il peut statuer sur les incidents touchant au fond du droit. L’AUPSRVE précise que ce juge est compétent pour connaître de "tout litige et toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire".
Toutefois, les pouvoirs du juge de l’exécution connaissent certaines limites :

  • Il ne peut remettre en cause les décisions rendues par d’autres juridictions, surtout si toutes les voies de recours ont été épuisées, « le juge de l’exécution ne peut remettre en cause une décision rendue par une autre juridiction car sa compétence est limitée à la vérification de la régularité formelle de l’exécution » (TPI Douala-Ndokoti, ordonnance de référé n°111 / 0405 du 16 déc. 2004).
  • Il ne peut modifier le dispositif d’une décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf dans les cas prévus par la loi (article 39 de l’AUPSRVE).
  • Il doit se déclarer incompétent pour les demandes ne rentrant pas dans la catégorie des mesures d’exécution forcée ou conservatoire. Par exemple, il ne peut statuer sur une demande de rétractation d’une ordonnance suspendant un conseil d’administration et nommant un mandataire (CCJA arrêt n°001/2012, du 2 fév. 2012).
  • Il n’est pas compétent pour connaître d’une demande de liquidation d’astreintes (article 49 de l’AUPSRVE), celles-ci étant considérées comme une condamnation pécuniaire et non comme une mesure d’exécution forcée.
  • Ses pouvoirs ne s’étendent pas à la saisie immobilière, dont le contentieux est spécifique (article 248 al. 1 de l’AUPSRVE).

Applications de l’article 49.

Plusieurs exemples illustrent l’application de l’article 49 :

  • La primauté de l’AUPSRVE est réaffirmée dans les litiges relatifs à l’exécution forcée d’un titre exécutoire. Ainsi en vertu de la primauté des actes uniformes proclamée par l’art. 10 du traité, l’art. 49 de l’AUPSRVE a seul vocation à s’appliquer dans un litige relatif à l’exécution forcée d’un titre exécutoire (v. CCJA, 1re ch., arrêt n°078/2013 du 14 nov. 2013).
  • Les juridictions nationales combinent l’article 49 de l’AUPSRVE avec les dispositions de leur Code de procédure civile, par exemple, la Cour d’appel de Port-Gentil a déduit de la combinaison de l’art. 49 de l’AUPSRVE et des articles 592 et 597 du Code de procédure civile du gabonais que « les contestations ou difficultés auxquelles donnant lieu une mesure d’exécution forcée sont portées devant le juge de l’exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal ou son délégataire et dont la saisine emprunte les formes procédurales au référé » (CA Port-Gentil, arrêt du 6 fév. 2002). « Le président du tribunal ou le juge qu’il délègue, connaît de toutes les difficultés d’exécution des jugements et des actes qui ne soulèvent aucune contestation de fond. II est juge de l’exécution et statue comme en matière de référé » (Art. 597 CPC gabonais).

Quelques précisions importantes sur la saisine du juge de l’exécution.

Qualité du juge : le président du tribunal de première instance, par exemple, peut jouer à la fois le rôle de juge des référés et celui de juge du contentieux de l’exécution. Le requérant doit donc indiquer clairement s’il saisit le juge en matière de référé ou en tant que juge de l’exécution.

Saisine en tant que juge des référés : lorsque le juge est saisi en tant que juge des référés, il doit se déclarer incompétent dès qu’il y a commencement d’exécution, par exemple avec la signification du commandement de payer. En effet, le juge des référés statue en matière d’urgence et de mesures provisoires, alors que le juge de l’exécution est compétent pour les litiges relatifs aux mesures d’exécution forcée ou conservatoire.

Litiges, demandes et incidents.

L’article 49 de l’AUPSRVE ouvre la voie à un large éventail de recours et de demandes en matière d’exécution forcée ou conservatoire.

  • Le terme "demandes" englobe toute prétention se rapportant à l’exécution forcée d’un titre exécutoire (par exemple, un jugement, un acte notarié) ou aux mesures conservatoires (par exemple, une saisie conservatoire, une inscription d’hypothèque). Il peut s’agir de contestations relatives à la validité d’une mesure d’exécution, de demandes de mainlevée de saisie, de demandes de paiement, etc. L’article 28, alinéa 1er, de l’AUPSRVE précise que ces demandes excluent les cas d’exécution volontaire, c’est-à-dire les situations où le débiteur s’exécute spontanément.
  • Types de contestations : les contestations peuvent être de nature procédurale ou substantielle. Les contestations procédurales visent à remettre en cause la régularité de la procédure d’exécution elle-même. Il peut s’agir, par exemple, d’un vice de forme dans un acte de saisie, d’une irrégularité dans la notification d’un acte de procédure, d’une incompétence du juge, d’une déchéance ou d’une forclusion. Les contestations substantielles portent sur le fond du droit et visent à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’exécution. Il peut s’agir, par exemple, d’une contestation de la propriété du bien saisi (revendication), d’une demande de distraction d’un bien saisi à tort, d’une contestation de l’existence ou du montant de la créance, etc.
  • Principe "le criminel tient le civil en l’état" : le principe selon lequel "le criminel tient le civil en l’état" ne s’applique pas en matière d’exécution. Cela signifie que la procédure d’exécution peut se poursuivre même si une procédure pénale est en cours, sauf si cette dernière est susceptible d’avoir une influence déterminante sur le sort de la procédure d’exécution. La CCJA a ainsi jugé que « doit par conséquent être cassé l’arrêt qui confirme la décision par laquelle le président du tribunal de commerce ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’épuisement de la procédure pénale, dès lors que les poursuites à supposer qu’elles aboutissent, ne sont pas de nature à exercer une influence déterminante sur le sort de demandes tendant à faire déclarer caduques des ordonnances autorisant une saisie et à faire déclarer nulles des saisies-attribution » (CCJA., arrêt n° 001/2012 du 2 fév. 2012).
  • Saisine du juge : le juge de l’exécution peut être saisi par différentes voies, notamment par assignation (TRHC Dakar, jugement n° 139 du 27 janv. 2003). L’assignation est un acte de procédure par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
  • Décision du juge : le juge de l’exécution statue par voie d’ordonnance ou de jugement, selon les cas. L’ordonnance est une décision simplifiée, rendue généralement en matière de référé ou pour les questions ne soulevant pas de difficultés particulières. Le jugement est une décision plus solennelle, rendue après un débat contradictoire et motivée.
  • Mélange de compétences : La question du mélange de compétences peut se poser lorsque le juge de l’exécution est également compétent pour statuer en matière de référé. Il est alors important de préciser en quelle qualité le juge est saisi, car les règles de procédure et les pouvoirs du juge peuvent varier selon la qualité dans laquelle il statue. Ainsi, le juge des référés statue en matière d’urgence et de mesures provisoires, alors que le juge de l’exécution statue sur les litiges relatifs aux mesures d’exécution forcée ou conservatoire.
  • Délégation des prérogatives : les dispositions de droit interne ne peuvent faire obstacle à l’application de l’article 49 de l’AUPSRVE en matière de délégation des prérogatives du président de juridiction. Cela signifie que le président d’une juridiction peut, même si la loi nationale prévoit des restrictions, déléguer ses pouvoirs à un autre juge pour statuer sur les litiges en matière d’exécution.
  • Délai d’exercice du recours : le délai d’exercice du recours et le recours lui-même sont fixés par la loi nationale. Cela signifie que chaque État membre de l’OHADA a la liberté de déterminer, dans son droit interne, le délai dans lequel un recours peut être exercé contre une décision du juge de l’exécution, ainsi que les modalités de ce recours ce qui n’était pas le cas dans l’Acte Uniforme de 1998.

Conclusion.

Le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE joue un rôle essentiel dans le dispositif de recouvrement des créances en droit OHADA. Il est le garant de la régularité des procédures d’exécution et de la protection des droits des parties. Sa compétence, bien que large, connaît certaines limites, afin d’éviter les abus et de préserver l’équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la protection des droits des débiteurs.
L’interprétation et l’application de l’article 49 de l’AUPSRVE continuent de susciter des questions et des enjeux, notamment en ce qui concerne la détermination de la juridiction compétente, l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution, et l’articulation entre l’AUPSRVE et les lois nationales. La jurisprudence de la CCJA joue un rôle fondamental dans la résolution de ces questions et dans la clarification des règles applicables.

Stein Etoumbi,
Juriste en formation au deuxième cycle universitaire, spécialisé en droit privé et sciences criminelles (option droit des affaires)
Université internationale de Libreville (Gabon).

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