[Côte d'Ivoire] Le juge dans le foyer conjugal, un ménage à trois ? Par Issa Dao, Docteur en Droit.

[Côte d’Ivoire] Le juge dans le foyer conjugal, un ménage à trois ?

Par Issa Dao, Docteur en Droit.

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Explorer : # droit de la famille # Égalité homme-femme # résolution des conflits # intervention judiciaire

La Côte d’ivoire, à l’instar d’autres Etats africains, a opté pour un mode d’administration centralisé de la famille, dès son accession à l’indépendance. Dans cette mesure, le mari était le chef de famille, qui avait principalement en charge la gestion de la famille. Ainsi, le risque de litige, résultant de la gestion du foyer était quasiment inexistant, au regard de la centralisation du pouvoir de décision entre les mains du mari. En effet, sa parole de chef avait autorité, et la femme qui concourait simplement à la gestion de la famille, n’avait pas le choix que de s’y plier. Cependant, avec l’institution de la cogestion, la gestion du foyer n’est plus unipolaire, mais bipolaire. De la sorte, aucun des époux n’a désormais voix prépondérante en cas de conflit familial. Pour trancher donc le litige, le législateur a accordé une large place au juge qui est devenu de facto un acteur incontournable dans le foyer conjugal. Le ménage, censé être géré à deux, est devenu par la force des choses un espace géré à trois. Cette nouvelle configuration du foyer soulève de nombreuses difficultés auxquelles il faut trouver des solutions, dans l’intérêt du ménage et des enfants.

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Introduction.

« L’égalité entre l’homme et la femme est un impératif de la modernité. Elle vaut en elle-même et son absence dans un système juridique le disqualifie ». Ces propos univoques du Professeur Nanga Silue nous démontrent, s’il en était encore besoin, que la promotion de l’égalité entre l’homme et la femme n’est pas une alternative mais une valeur cardinale sur laquelle doit reposer toute société. Mais, il faut se rendre à l’évidence que même étant perçue comme une législation révolutionnaire et « résolument moderniste », le droit de la famille ivoirien affichait clairement une prééminence de l’homme dans la famille. En effet, dès son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire a légiféré abondamment dans la matière familiale, et dans ce cadre elle a opté pour un mode d’administration centralisé de la famille. Ainsi, a-t-elle décidé, à l’instar d’autres Etats africains, que « le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille… ». Ce choix opéré par la Côte d’Ivoire fut influencé considérablement par sa conception traditionnelle du mariage et surtout par le poids du droit français dont elle a hérité sans bénéfice d’inventaires.

Une hiérarchisation des rôles dans la gestion de la famille apparaissait alors clairement, et cela est bien illustré par Kouakou Konan Jerôme qui comparait le mari à un « chef » et la femme à un « sous-chef ». La réforme intervenue aux termes de la loi n°83-800 du 02 juillet 1983 portant modification de la loi sur le mariage n’a pu avoir raison de cette disposition, l’opinion publique étant restée réfractaire à cette époque à toute responsabilisation de la femme dans le foyer.

Mais suivant les dispositions des différentes constitutions, aux pressions exercées en faveur de l’émancipation des femmes, et aussi par la force des conventions internationales ratifiées par la Côte d’Ivoire en matière d’égalité entre hommes et femmes, il s’est opéré un changement profond dans la loi sur le mariage, trente années après. Cela s’est matérialisé à travers l’article 58 nouveau de la loi n° 2013-33 du 25 janvier 2013, et ensuite l’article 51 de la loi n°2019-570 du 26 juin 2019 qui dispose que « la famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ».

Le pouvoir monarchique de l’homme est donc formellement relégué aux calendes grecques. De la sorte, avec l’institution de la cogestion, c’est une dyarchie qui gère désormais la vie familiale. Ainsi, là où la décision de l’homme l’emportait en sa qualité de chef de la famille, les époux sont maintenant deux à gérer la famille, à égalité. Le rôle des époux dans l’institution familiale doit se faire alors sur un pied d’égalité dans la direction morale et matérielle de la famille. Le conflit n’est donc jamais loin dans le couple, chacun étant tenté d’imposer sa vision dans la direction du foyer. En effet, il faut se résoudre à reconnaitre que dans un groupement bicéphale, aucune majorité ne peut se dégager. Le double consentement des époux est donc nécessaire, et l’on peut appréhender légitimement les difficultés dans la mise en œuvre de ce gouvernement à « deux têtes ».

Conscient donc de ces difficultés, le législateur ivoirien, dans le souci de maintenir la cohésion familiale, a cru bon d’inviter le juge dans la gestion des litiges éventuels qui pourraient apparaitre dans le ménage. La prééminence du mari étant révolue et chacun des époux ayant un droit de véto pour paralyser l’action de l’autre, c’est le juge qui a désormais la lourde tâche de trancher le litige, et de rétablir la cohésion familiale. Cette nouvelle configuration de la famille pose indubitablement de nouvelles difficultés, et inspire le sujet suivant : « Le juge dans le foyer conjugal : un ménage à trois ? ».

Le juge est pris ici au sens générique et signifie tout organe doté d’un pouvoir juridictionnel c’est-à-dire du pouvoir de dire le droit, de trancher un litige. On le sait, la finalité du jugement est de dire en définitive qui a tort et qui a raison. Autrement, il appartient au juge, étranger à la relation matrimoniale, de vider le contentieux familial entre les époux. Il doit désigner au regard de la règle de droit, un vainqueur et un vaincu. Ce qui ne manque pas de porter un coup à l’harmonie dans la famille, le juge devant être tenu autant que possible, loin de l’intimité familiale. L’adage, « un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès », se justifie aisément dans la sphère familiale. Un auteur résume bien la situation en affirmant : « on voit mal, à première vue, la place que peut tenir le procès entre époux pendant le mariage, ni le rôle qu’il y joue, si ce n’est d’y produire un effet dissolvant. La qualité d’époux et de partie au procès sont incompatibles ; la morale n’y trouve pas toujours son compte et l’intervention du juge risque bien d’aboutir au résultat inverse de celui qui peut être idéalement poursuivi ; le procès divise là où il faudrait unir ; il renvoie dos à dos, mais munis de leurs droits, des époux que le juge aurait dû réconcilier. L’on n’assigne pas son conjoint en justice si l’on veut vivre en ménage et que l’action judiciaire n’est pas humainement le procédé adéquat de faire valoir ou reconnaître les droits qu’un époux détient en cette qualité contre son conjoint, ni même de trancher des litiges peut-être passagers. Cette observation est corroborée par l’examen des faits : le contentieux entre époux a en général pour objet l’existence du mariage lui-même ; on plaide en divorce ou en séparation de corps et plus rarement en nullité ; les procès entre époux pendant le mariage sont rares ; la paix du ménage relève du for interne ».

On le voit, le champ d’intervention du juge est le foyer conjugal, et son immixtion y est vue d’un mauvais œil. Si le vocable foyer est polysémique, il faut le comprendre ici simultanément comme le lieu où vit la famille, et la famille elle-même. Particulièrement, le foyer dont il est question dans cette étude est le foyer conjugal, c’est-à-dire la famille issue du lien conjugal, la famille légitime. En intervenant alors dans le foyer, qui est en principe l’affaire du couple, le ménage se trouve ainsi reconfiguré. En effet, le ménage est le groupe formé par les époux eux-mêmes c’est à dire le couple, et qui constitue le noyau matrimonial, ou conjugal ; le cas échéant, par les enfants qui vivent avec eux. Avec l’intervention du juge, le ménage subit ainsi l’immixtion d’un troisième acteur dans l’intimité familiale.

Le sujet ainsi cerné, la question franche qui se dévoile est la suivante : la place prépondérante accordée au juge dans le foyer ne fait-elle pas de ce dernier un acteur incontournable dans la gestion de la famille ? Autrement, l’implication affirmée des époux dans la gestion du foyer peut-elle endiguer l’ombre pesante du juge dans la résolution des désaccords familiaux ? Sinon, quelles sont les nouvelles problématiques que soulève l’immixtion du juge dans le foyer ? Autant de questions qui présagent les intérêts certains attachés à notre sujet. D’abord, ce travail est une modeste contribution à la place que doit occuper le juge dans le foyer, et les modalités de son intervention. De même au plan pratique, une meilleure compréhension de la place du juge dans le foyer permettra aux époux de ne pas abuser de sa saisine. Ce sont les conflits qui appellent le juge et les époux doivent les éviter au maximum, à l’effet de le tenir loin que possible de l’intimité familiale. Si le juge est tout de même saisi, les modalités de son intervention seront mieux connues. L’objectif de cette réflexion se dégage donc clairement. Celui de responsabiliser les époux dans la gestion de leur ménage et de mieux y encadrer l’intervention du juge.

Ces diverses problématiques inspirent de mener la réflexion dans deux directions. La première orientation s’intéressera à relever que les époux sont mis au cœur de l’anticipation, et de la gestion du conflit familial. Ainsi, le législateur a institué une mise à l’écart a priori du juge, dans la gestion du foyer (I), en proclamant une « gestion à deux » du foyer. Ne pas le reconnaitre c’est faire preuve de mauvaise foi. Mais si les époux n’arrivent pas à régler leur conflit, le législateur prévoit un recours systématique au juge, révélant ainsi sa présence a posteriori étouffante (II), dans le foyer conjugal.

Sommaire de l’article.

I- La mise à l’écart a priori du juge
A- Une gestion conjointe proclamée de la famille
B- L’autorité parentale affirmée
II- La présence a posteriori étouffante du juge
A- Le recours systématique au juge dans la gestion des litiges familiaux
B- L’ignorance regrettable des modes extrajudiciaires de règlement des conflits familiaux
Conclusion.

Pour lire l’article dans son intégralité, cliquez sur le lien suivant :

Issa Dao
Docteur en Droit privé
Côte d’Ivoire

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