Le juge des référés administratifs face à un cas de saisine du médiateur de la consommation.

Par Jean Raymond, Médiateur.

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Explorer : # médiation # référé administratif # contentieux administratif # droit de la consommation

Note sur l’ordonnance de référé du Conseil d’État du 16 octobre 2025 [1].
Le juge des référés du Conseil d’État rejette une demande de suspension (décret n° 2025-772 du 5 août 2025) relative à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol, dès lors qu’il ne considère pas que la condition de l’urgence à suspendre est satisfaite.

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Le décret n°2025-772 du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol a pour objet de d’améliorer le traitement des demandes d’indemnisation en privilégiant leur règlement extrajudiciaire.

Notamment, il prévoit la saisine du tribunal par voie d’assignation celle-ci devant, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de médiation. Le médiateur compétent est celui de la consommation saisi dans les conditions prévues par les articles L612-1 à L612-3 et R612-1 à R612-5 du Code de la consommation.

La procédure contentieuse administrative permet d’adosser à un recours pour excès de pouvoir – qui tend à l’annulation pour illégalité d’une décision administrative – une demande de suspension de son exécution dans l’attente du jugement statuant sur la légalité de l’acte litigieux, autrement dit sur le sort du recours pour excès de pouvoir.

La suspension, lorsqu’elle est ordonnée, a donc un caractère provisoire. Il appartient au juge des référés mentionné à l’article L511-1 du Code de justice administrative (CJA) de statuer sur pareille demande. Si le contentieux administratif connaît plusieurs sortes de référés est ici concerné le référé suspension confié au juge des référés statuant en urgence selon les dispositions de l’article L521-1 du CJA. Celles-ci précisent, sans préjudice des traditionnelles questions de recevabilité d’un recours contentieux (intérêt pour agir, délais,…) que la suspension ne peut être ordonnée qu’à la double condition : que l’urgence la justifie et qu’existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.

Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi sur ce fondement d’une requête tendant à la suspension du décret susmentionné. Il s’est prononcé par une ordonnance rendue le 16 octobre 2025 sous le numéro de greffe 508790. Au cas d’espèce, il n’a pas prononcé sur l’existence éventuelle d’un doute sérieux sur la légalité. Il s’est arrêté à la première condition du référé suspension : l’urgence.

Pour convaincre que la condition d’urgence était satisfaite les requérants s’appuyaient, notamment, sur cette obligation de médiation préalable qui porterait atteinte, soutenaient ils, au droit au recours. Pour le juge des référés du Conseil d’État il s’agit là, ainsi que les autres arguments, d’affirmations générales, trop générales même, pour justifier de l’urgence à suspendre. Il est constant depuis l’arrêt du C.E. du 7 janvier 2019, n°426118 que l’invocation d’affirmation générale n’a pas pour effet de justifier de l’urgence [2].

Au cas d’espèce, le juge du référé ne pouvait plus, dès lors, que rejeter la requête.

Jean Raymond, président de tribunal administratif honoraire, médiateur

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Notes de l'article:

[1Décision publiée et consultable sur https://www.conseil-etat.fr/arianew...

[2C.E. ord., 23 avril 2024, n°493584 ; 11 octobre 2023, n° 488703 ; 20 février 2022, n°461354.

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