Jugement non avenu, signification irrégulière et contrôle du titre exécutoire : le juge de l’exécution de La Rochelle rappelle les règles.

Par Paul-Emile Boutmy, Avocat.

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Explorer : # exécution forcée # signification des actes # titre exécutoire # responsabilité du créancier

Absence de saisie, signification défaillante et jugement réputé contradictoire : le juge de l’exécution affirme son pouvoir de contrôle du titre exécutoire.
Retour sur la décision du Tribunal Judiciaire de la Rochelle, N° RG 25/00681 N° Portalis DBXC-W6B7J-FLDG du 07 novembre 2025.

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Par un jugement rendu le 7 novembre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de La Rochelle a prononcé une décision particulièrement claire dans un contentieux devenu récurrent : celui des poursuites engagées sur le fondement de jugements anciens, rendus réputés contradictoires, et dont les conditions de signification n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle effectif.

La juridiction annule l’assignation introductive d’instance, la signification du jugement, constate le caractère non avenu de ce dernier et condamne le créancier poursuivant à indemniser la débitrice.

La décision mérite surtout l’attention en ce qu’elle rappelle, sans détour, que le juge de l’exécution peut être valablement saisi d’une contestation portant sur le titre exécutoire lui-même, y compris en l’absence de toute mesure d’exécution en cours.

Un jugement obtenu sans comparution du débiteur.

L’affaire trouve son origine dans un contrat de crédit à la consommation souscrit en septembre 2015 auprès de BNP Personal Finance. À la suite d’impayés, le Tribunal d’instance de Rochefort avait, par un jugement du 7 décembre 2017, condamné l’emprunteuse au paiement du capital restant dû, des intérêts conventionnels et d’une indemnité de procédure.

Le jugement avait été rendu réputé contradictoire, faute de comparution de la défenderesse. L’assignation avait été délivrée selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, par remise à l’étude, puis le jugement avait été signifié le 24 janvier 2018 selon les modalités de l’article 659.

La créance a ensuite été cédée à la société Cabot Securitisation (Europe) Limited, laquelle a repris les poursuites plusieurs années plus tard, en pratiquant différentes saisies-attribution, avant de suspendre à nouveau ses diligences. C’est dans ce contexte que la débitrice a saisi le juge de l’exécution afin de contester la validité même du titre servant de fondement aux poursuites passées et susceptibles d’être reprises.

La recevabilité de l’action devant le JEX en l’absence de saisie.

En défense, la société poursuivante soutenait que l’action était irrecevable, au motif qu’aucune mesure d’exécution n’était en cours au jour de l’assignation. Cet argument, fréquemment invoqué dans ce type de contentieux, est écarté sans ambiguïté par le juge de l’exécution.

Le juge rappelle que la compétence du juge de l’exécution ne dépend plus de l’existence d’une mesure d’exécution. Depuis la nouvelle rédaction de l’article L213-6, alinéa 1er, du Code de l’organisation judiciaire, applicable depuis le 1er décembre 2024, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires, même lorsqu’aucune exécution forcée n’est en cours.

La référence, présente dans l’ancien texte, aux contestations s’élevant « à l’occasion de l’exécution forcée » a disparu. Ce changement n’est pas purement rédactionnel. Il met fin à une pratique consistant, pour certains créanciers, à neutraliser toute contestation du titre en suspendant temporairement les poursuites, tout en conservant la faculté de les reprendre ultérieurement.

En l’espèce, la demanderesse ne contestait pas une saisie déterminée, mais sollicitait la constatation du caractère non avenu d’un jugement réputé contradictoire, en raison de l’irrégularité de l’assignation et de la signification du titre. Une telle demande tend directement à faire perdre au jugement son caractère de titre exécutoire. Elle constitue, par nature, une difficulté relative au titre, relevant pleinement de la compétence du juge de l’exécution.

Le juge écarte donc la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mesure d’exécution en cours. Subordonner la recevabilité de l’action à l’existence d’une saisie reviendrait, en pratique, à maintenir une condition procédurale que la nouvelle rédaction de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire a précisément entendu dépasser.

Si la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 ne portait pas directement sur la recevabilité des actions introduites hors exécution forcée, elle a néanmoins conduit à une redéfinition du champ de compétence du juge de l’exécution, en supprimant toute référence aux contestations nées « à l’occasion de l’exécution forcée ». Il en résulte que l’existence d’une mesure d’exécution ne constitue plus un préalable nécessaire à la saisine du juge dès lors que la demande porte sur une difficulté relative au titre exécutoire lui-même.

Une assignation irrégulière faute de diligences suffisantes.

Sur le fond, le juge de l’exécution examine d’abord les modalités de signification de l’assignation délivrée le 19 octobre 2017. L’acte mentionnait, pour caractériser la certitude du domicile, la formule stéréotypée « la personne rencontrée », sans autre précision.

Le juge rappelle qu’une signification par remise à l’étude ne peut être valablement opérée que si le commissaire de justice établit, par des vérifications concrètes et précisément décrites, que le destinataire demeure effectivement à l’adresse indiquée.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que le commissaire de justice doit procéder à au moins deux vérifications pour qu’une signification par remise à l’étude soit valable.

En l’espèce, l’acte ne permettait pas de vérifier la réalité du domicile. Aucune diligence suffisante n’était caractérisée, la mention figurant dans l’acte ne permettant pas au juge d’exercer son contrôle.

Cette irrégularité est jugée substantielle. Elle a privé la défenderesse de la possibilité de comparaître devant le tribunal d’instance et de faire valoir ses moyens de défense, ce qui caractérise un grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile.

Une signification du jugement également irrégulière.

Le juge examine ensuite la signification du jugement du 24 janvier 2018. Il relève, d’une part, que l’acte a été délivré à une adresse différente de celle figurant au contrat de prêt, laquelle constituait le dernier domicile connu à la date de la signification.

Le document produit par le créancier, émanant de la CAF et daté de mars 2018, ne pouvait être pris en compte, dès lors qu’il était postérieur à la signification litigieuse et ne permettait pas d’établir que cette adresse constituait le dernier domicile connu au jour de l’acte.

D’autre part, le juge constate qu’aucune tentative de signification sur le lieu de travail n’avait été effectuée, ni même envisagée et ce alors que l’identité de l’employeur figurait sur le contrat de prêt à l’origine du titre exécutoire. Il s’agit là d’un grand classique en la matière.

Ces carences caractérisent une violation des exigences posées par les articles 654 à 659 du Code de procédure civile. Le juge retient que ces irrégularités ont causé un grief manifeste à la débitrice, laquelle a été privée de la possibilité d’interjeter appel du jugement rendu à son encontre.

Le jugement déclaré non avenu.

Tirant les conséquences de ces irrégularités, le juge de l’exécution constate que le jugement du 7 décembre 2017 n’a pas été régulièrement notifié dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du Code de procédure civile.

Il en résulte que le jugement doit être déclaré non avenu. Le titre est censé n’avoir jamais existé et ne peut plus produire aucun effet juridique, y compris comme fondement de mesures d’exécution passées ou futures.

Le juge précise qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur les autres moyens invoqués, notamment ceux relatifs au caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La disparition du titre exécutoire rend ce débat sans objet dans le cadre du litige tel qu’il est soumis.

La responsabilité du créancier poursuivant.

Enfin, le juge examine les conséquences indemnitaires de la situation. Il relève que la société poursuivante a engagé des mesures d’exécution sur le fondement d’un titre inexistant, causant à la débitrice un préjudice distinct, notamment moral, lié à la répétition des actes de poursuite et à l’incertitude prolongée dans laquelle elle a été maintenue.

Sur ce fondement, la société Cabot est condamnée à indemniser la débitrice, ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Portée pratique de la décision.

Ce jugement s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle désormais bien établie. Il rappelle que la signification d’un acte n’est pas une formalité secondaire, mais une garantie essentielle des droits de la défense. Il confirme également que le juge de l’exécution est désormais le juge naturel du contrôle du titre exécutoire, y compris en l’absence de saisie, dès lors que la demande porte sur l’existence, la validité ou l’efficacité juridique du titre.

Paul-Emile Boutmy
Avocat à la Cour d’appel de Paris
paulemileboutmy chez gmail.com
https://www.avocat-boutmy.com

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