I. Que signifie contrôle de constitutionnalité des lois ?
Nous allons répondre à cette question en deux approches : le principe de constitutionnalité (A), le mode de saisine du juge constitutionnel (B).
A. Principe de constitutionnalité.
Il est différent du principe de légalité par sa consonance à la constitution. Par voie de conséquence, la conformité des lois à la constitution s’exerce en vertu de ce principe, l’essence d’existence de juge constitutionnel.
Eu égard à la suprématie ou la souveraineté de la constitution, toutes les règles de droit lui sont subordonnées et inférieures. Dans cette perspective toute loi (au sens formel ou matériel), prise en référence de la constitution dans leur contenu, vaut contrôle a priori ou a posteriori en vue d’examiner sa conformité à la constitution.
1. Quelle différence entre les principes de la constitutionnalité et de légalité ?
Il y a différence de forme et de fond. La constitution, produit du constituant originaire, a consacré le principe de constitutionnalité en vue de veiller aux éventuelles tentatives d’atteinte à la constitution, et maintenir sa force contraignante contre le pouvoir politique.
Par contre, la loi est le produit du pouvoir législatif, qui régit le principe de légalité pour tout acte, de l’autorité administrative dans l’exercice de ses compétences matérielles qui lui sont attribuées par la loi.
Il y a légalité en examen de la conformité de l’acte de l’autorité administrative à la loi. Par contre, la constitutionnalité est un principe qui s’impose aux actes politique ou administratif, d’être conforme à la constitution à cause de sa suprématie et fondement de pouvoir public.
2. La loi écran : inconstitutionnalité d’un acte règlementaire, quel juge saisir ?
Dans le même ordre d’idées qu’Hans Kelsen, la constitution se doit au sommet de toute loi de l’État.
La question d’inconstitutionnalité d’un acte règlementaire suscite intérêt de situer la subordination au strict respect de la hiérarchie des lois. En outre, la loi inconforme à la constitution doit, en principe s’écarter du système juridique par saisine de la cour constitutionnelle. En revanche, un acte règlementaire inconforme à la loi doit être attaqué devant le juge administratif pour illégalité.
Toute somme, le juge constitutionnel est compétent, de tout acte de l’autorité politique ou administrative, pris en atteinte des droits de l’homme et libertés publiques consacrés in extenso par la constitution.
Par définition, la loi écran est une théorie administrative d’origine jurisprudentielle, qui établit l’impossibilité de révoquer un acte règlementaire instauré en conformité d’une loi inconstitutionnelle.
B. Mode de saisine de la cour constitutionnelle.
La constitution établie deux modes de saisine qui doivent s’effectuer devant le juge constitutionnel, en vue de soumettre la cause et espérer la justice. En effet, en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité, la procédure est simpliste que la mise en accusation du président de la République ou le premier ministre pour des poursuites pénales.
Il y a d’abord la voie d’action qui est commune à toute personne qui estime l’inconstitutionnalité d’une loi en vigueur, de saisir la cour pour son annulation. Cette voie d’action est scindée en deux volets, notamment a priori, limitativement aux personnes énumérées dans l’article 160 aliéna 3 de la constitution sous examen, ainsi qu’ a posteriori pour tout individu.
Par conséquent, la voie d’exception est particulière et relativement conditionnée à une affaire pendante devant le juge ordinaire. Ce dernier peut lui-même soulever l’inconstitutionnalité d’une loi ou les parties au procès. Ainsi, il sursoit à statuer et saisir, toutes affaires cessantes de la cour constitutionnelle, jusqu’au prononcé de l’arrêt constitutionnel.
1. Quelle différence basique entre voie d’action et celle d’exception ?
Saisir un juge est un droit, respecter la procédure est un devoir. Le fait pour la constitution de prévoir deux modes de saisine du juge constitutionnel, est plus dans l’avantage de permettre à tout prix l’effacement d’une loi inconstitutionnelle de l’arsenal juridique de l’État.
En effet, les droits fondamentaux et libertés publiques constituent l’ordre public constitutionnel, et la différence entre l’action et l’exception réside à notre avis, dans la qualité du requérant et le moment. La voie d’action est a priori susceptible de faire annuler la loi avant sa promulgation, par saisine des autorités déjà énumérées ci-dessus. Et ensuite apostériori accessible à toute personne de la société en régularité avec les conditions de capacité juridique, à pouvoir intéresser le juge constitutionnel sur une loi supposée inconstitutionnelle.
Par contre, la voie d’exception est restrictivement admise aux personnes en procès, soit les parties ou le juge lui-même de constater l’inconstitutionnalité d’une loi et surseoir la procédure et saisir la cour constitutionnelle.
2. Quelle nature de recours prévue par la Constitution ?
Le recours n’est pas le mode de la saisine ordinaire de la cour constitutionnelle, il peut être de nature constitutionnelle ou juridictionnelle et politique. Il est constitutionnel par le mécanisme d’interprétation des dispositions constitutionnelles lorsque la compréhension semble confuse ou ambiguë. Et la compétence en cette matière est exclusive aux personnes visées à l’article 161 alinéa 1 de la constitution en cours d’examen. Et de contentieux électoraux pour des élections présidentielles et législatives nationales ainsi que référendum.
Et le recours juridictionnel appert dans le but de réguler les conflits de compétences ou d’attribution, entre l’ordre judiciaire et administratif voire aussi les conflits entre Etat et province ainsi que pouvoir exécutif et législatif.
Ainsi, la nature de recours constitue l’extension de compétences subsidiaires, de la cour constitutionnelle pour de questions qui ne peuvent avoir solution que, devant ce juge en fonction de son qualificatif de gardien de la constitution. Car toutes les institutions politiques, administratives et juridictionnelles ont leur fondement dans la constitution.
II. En quelles matières le juge constitutionnel est-il régulateur ?
Ce point nous sera ingénieux de l’aborder de coutume en binôme, notamment, les contentieux électoraux (A) et les conflits de compétences institutionnelles (B).
A. Les Contentieux électoraux.
Il est démocratique de contester les résultats, issus de processus électoral proclamés de manière provisoire par l’institution habilitée. La constitution sous examen a déféré la compétence de reconnaissance de requêtes en contestation au juge constitutionnel, précisément en ce qui est relatif des élections présidentielles ou législatives nationales. Par voie de conséquence, exercer une requête est un droit de sincérité, de la régularité des opérations effectuées par l’organe compétent en l’occurrence la commission électorale nationale indépendante (CENI), en vue d’une confirmation ou infirmation en résultats définitifs revêtus de la force de la chose jugée et opposable à tous.
1. A quand la cour constitutionnelle pourrait être saisie ?
La constitution ainsi que la loi électorale pose les critères d’éligibilité aux élections d’échelon confondu, si le candidat ne satisfait pas les critères qui sont d’ordre public, sa candidature se sera déclarée irrecevable pour irrégularité.
Cependant, l’irrégularité n’est pas à confondre avec incapacité dans la mesure où la première repose sur la conformité des actes exigés et critères établis à la candidature, et la deuxième par contre répond au besoin de personnalité juridique. Si les irrégularités avérées sont d’ordre public, le parquet près la cour constitutionnelle pourrait se saisir d’office sans l’intermédiaire de requérant.
Au moment de recevabilité des candidatures présidentielles et législatives, au moment de publication des listes électorales ainsi que de campagne électorale, toute personne justifiant l’intérêt et qualité a le droit d’introduire requête à la cour constitutionnelle en vertu de laquelle, la sincérité devrait être établie par un arrêt et éviter toute tentative de fraude électorale.
A la suite de publication de résultats provisoires, tout candidat présidentiel ou législatif a le plein droit d’adresser sa requête en vue de rétablissement de la vérité des urnes, s’il possède des preuves d’une sorte de fraude électorale organisée par la commission électorale nationale indépendante, dans l’intention de détourner les véritables résultats. C’est au juge d’apprécier la recevabilité des requêtes ou de les rejeter et d’examiner leur fondement. La conséquence d’une requête reçue, débouche sur un arrêt définitif en rapport avec l’objet de la prétention.
2. Quels sont les effets d’un arrêt de la cour constitutionnelle en règlement des contentieux électoraux ?
D’abord, le recours devant le juge constitutionnel en contentieux électoral est précédé d’un recours administratif, comme préalable impératif à respecter en vue de régulariser la procédure, et éviter l’irrecevabilité devant la cour constitutionnelle pour vice de procédure. Généralement pour les actes préparatoires aux élections notamment publication des listes électorales, le fichier électoral, la campagne électorale. Excepté, le règlement de contentieux des résultats qui sont après leur Publication par la commission électorale nationale indépendante, dans le délai imparti d’être susceptible d’une requête à la cour constitutionnelle.
Comme tout jugement ou arrêt, les effets issus de contestation résultent du caractère du juge qui est habilité à dire le droit, dans une société organisée. A la différence des autres juges de l’ordre administratif ou judiciaire de degré différent, la cour constitutionnelle, ses arrêts ne sont susceptibles d’aucun recours et s’exécutent à l’instant du prononcé. Ils s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles ainsi qu’aux particuliers. Cependant, l’arrêt de la cour régule les irrégularités si elles sont fondées.
B. Le conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et législatif, l’État et les provinces ainsi que l’ordre judiciaire et administratif.
Les compétences sont d’attribution, chaque organe de l’État a ses compétences propres voire partagées dans certaines circonstances. Toute somme, qu’elles soient propres ou partagées, elles doivent faire l’objet d’une législation en vertu duquel le conflit ne soit pas d’évidence dans l’exercice des compétences matérielles.
Ainsi, l’ambiguïté ou le manque de lucidité dans le chef de l’autorité administrative, politique ou juridictionnelle dans l’exercice de ses attributions pourrait entraîner la confusion de pouvoir entre deux organes distinctes de personnalité et objet. D’où l’importance d’un juge de régulation de compétences, dans le cas d’espèce la cour constitutionnelle.
En outre, sur recours des personnes visées par la constitution, la cour sanctionne le conflit par répartition des compétences respectivement à l’organe ou pouvoir légalement compétent.
1. Quelle importance de principe de séparation des pouvoirs et qui doit saisir la cour en cette matière ?
Le conflit de compétences ne peut résulter que de séparation des pouvoirs, principe cardinal d’organisation de pouvoir public de manière équilibrée et dynamique. L’attribution de compétences par le mécanisme légal est un fondement même de respect de l’ordre public. A la différence de confusion de pouvoir, la séparation vaut autonomisation institutionnelle de pouvoir décisionnel et de gestion. Ainsi, aucune justification d’empiétement ne pourrait avoir fondement même si elle est revêtue de l’intérêt général. C’est à chaque autorité d’être circonspecte dans ses responsabilités légales.
Au regard de l’article 54 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant
Organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle prévoit
les personnes habilitées à exercer recours à la cour sous examen pour conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et législatif ou l’État et les provinces sont : le président de la République, le Gouvernement, le président du Sénat et celui de l’Assemblée Nationale, d’un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, les gouverneurs de province, les présidents des Assemblées provinciales.
2. Quel intérêt de résoudre le conflit de compétences entre le Conseil d’État et la Cour de cassation et qui peut saisir le juge constitutionnel en cette matière ?
Étant donné que selon l’échelon de superposition des institutions juridictionnelles de l’ordre administratif ou judiciaire, ayant au sommet une haute cour qui veille à la conformité des arrêts à la loi sur recours des parties. Nous avons pour l’ordre administratif, le Conseil d’état et l’ordre judiciaire, la Cour de cassation. Cependant, la cour constitutionnelle intervient en vue de maintien de rééquilibre établi par la règle de droit lorsque les deux ordres distincts par leur nature déclarent simultanément compétente ou incompétente une juridiction de l’ordre judiciaire et une juridiction de l’ordre administratif. Ainsi, le recours devant la cour constitutionnelle est conditionnée par une exception soulevée par/ou devant le Conseil d’état ou la Cour de cassation pour incompétence.
II. L’interprétation de la constitution et la responsabilité pénale du chef de l’État à l’épreuve de principe de l’impartialité, quelle garantie ?
Dans ce dernier point nous allons égayer notre réflexion sur le pouvoir d’interprétation que revêt la juridiction constitutionnelle (A) et la modalité de mise en accusation du Chef de l’État ou premier ministre (B).
A. Interprétation des dispositions constitutionnelles.
Les lois sont faites pour être exécutées dans la société, le pouvoir d’interpréter leur esprit et lettre relève d’attribution juridictionnelle. Dans le cas d’espèce, le juge constitutionnel est le seul habilité à interpréter les dispositions constitutionnelles incomprises, par les autorités politiques en vue d’une certaine lucidité dans la prise de décisions relatives au rigorisme constitutionnel. Les personnes de droit à saisir la cour constitutionnelle en cette matière sont précisées dans l’article 161 alinéa 1 de la constitution sous examen.
1. Le principe de l’impartialité face à la saisine de PR en interprétation des dispositions constitutionnelles, quelle sûreté ?
La nomination des membres de la cour constitutionnelle par le président de la République (PR), dont trois sur sa propre initiative ne constitue en principe pas un handicap de fonctionnement de cette juridiction en toute indépendance et impartialité. La question est d’introspecter la personnalité et dévouement des valeurs que ces membres pourraient incorporer.
Cependant, dans un Etat de droit où même le président de la République est pénalement poursuivable et certaines de ses ordonnances sont contraintes avant leur promulgation se faire examiner par un juge établi de droit, la règle de droit semble au sommet de l’État. Et d’où aucune personne de la classe gouvernante ou gouvernée ne peut pas y déroger.
La crainte serait pour une société où les notions d’État paraissent laxiste et que le chef de l’État est perçu comme l’incarnation de tous les pouvoirs de la République. En pratique, le pouvoir politique a toujours une influence de fait sur le pouvoir judiciaire, surtout la cour constitutionnelle. Ainsi, la fraude constitutionnelle s’immisce en toute discrétion parfois au rendez-vous d’un régime politique.
2. Pour quel objectif contraindre les ordonnances présidentielles en matière d’état de siège ou d’urgence à l’examen avant leur promulgation ?
Comme il est de principe que l’interprétation d’une loi relève de la sphère juridictionnelle, les actes règlementaires prises en référence fondamentale de la constitution peuvent connaître obscurité des libellés. En l’occurrence les ordonnances présidentielles sur l’instauration de régime spécial en justification d’une circonstance qui paralyse le bon fonctionnement des institutions publiques en relativité d’état de siège ou d’urgence. Étant donné que ces régimes dérogent certains droits inhérents à l’homme, leur transfèrement devant le juge est nécessaire pour examiner leur conformité à la Constitution au besoin les interpréter. La restriction des droits fondamentaux peuvent constituer une violation constitutionnelle si le juge ne confirme pas leur constitutionnalité.
B. La mise en accusation pénale du chef de l’État et premier ministre.
Le président de la République et le premier ministre durant leur fonction sont exemptes de poursuites de droit commun, en vertu de leur immunité et privilège de juridiction. Cette exemption ne constitue pas, l’impunité plutôt une procédure spéciale dérogatoire au régime général. Ils peuvent être accusés des infractions politiques, liées à leur compétence ou de droit commun commis pendant l’exercice de leu fonction. Les infractions politiques sont la haute trahison, le délit d’initié, atteinte à l’honneur ou à la probité, outrage au Parlement.
1. Qui peut accuser le président de la République ou premier ministre en pleine fonction ?
La constitution ne précise nulle part les personnes qui peuvent, saisir le parquet près la cour constitutionnelle, pour mettre en accusation le président de la République ou premier ministre, pour des faits infractionnels d’abord politiques, tels que in extenso prévus par la constitution ou d’autres faits de droit commun commis, en fonction où à l’occasion de l’exercice de leur fonction. A notre avis toute personne qui a intérêt et qualité ainsi capacité peut saisir le parquet en accusation du Chef de l’État ou premier ministre. Par contre, la procédure de poursuite n’est pas ordinaire il faudrait l’accord du Parlement par la levée des immunités au vote de la majorité de deux tiers de membres du Parlement.
2. Quelle est la conséquence d’une condamnation du président de la République ou premier ministre ?
La condamnation du chef de l’État ou premier ministre en pleine fonction entraîne la déchéance de leur attribution ou charge. En effet, les infractions politiques ci-haut citées ont pour sanction destitution aux termes de la constitution. Par contre les infractions de droit commun ont leur peine respective du Code pénal ou toute loi pénale spéciale qui organise et incrimine cette infraction.
Conclusion.
Les compétences de la cour constitutionnelle résultent de la constitution et la loi qui organise son fonctionnement. Elles sont : pénale, contentieuse, consultative et d’annulation ainsi que de régulation. Toutefois, elle est considérée comme haute juridiction politique en raison de sa nature et ses attributions, de portée constitutionnelle. En outre, la constitution organise le pouvoir politique et les droits fondamentaux de l’homme qui font d’elle le fondement de l’État.
Dans un Etat de droit, ou le pouvoir politique doit se soumettre à la règle de droit autant que les gouvernés, la juridiction constitutionnelle rayonne une importance particulière de censurer les actes de l’autorité politique contraires à la constitution et veiller au constitutionnalisme comme contrainte de limitation de l’État, si celui-ci se veut de droit et démocratique.
Les références bibliographiques.
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Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle
Arrêt R. const. 262 en interprétation de l’article 70 de la constitution sur requête de 276 dépités nationaux en date de 18 avril 2016
Arrêt R. const. 1550 en appréciation a la constitution des ordonnances n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo et n°21/018 du 04 mai 2021 portant nomination des membres des gouvernements provinciaux militaires dans les provinces de l’Ituri et Nord Kivu
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