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Désinformation en temps de guerre : repenser la protection des civils face aux conflits informationnels.

Par Justin Bahizire, Juriste.

421 lectures 1re parution:

Explorer : # droit international humanitaire # protection des civils # activités opérationnelles # supervision humaine

À l’ère des réseaux sociaux, de l’intelligence artificielle et des campagnes numériques coordonnées, les conflits armés ne se jouent plus seulement sur les champs de bataille. Ils se livrent également dans l’espace informationnel, où la désinformation peut influencer les comportements, alimenter les violences, fragiliser la confiance envers les acteurs humanitaires et exposer davantage les populations civiles. Face à cette évolution, le droit international humanitaire dispose-t-il encore des outils nécessaires pour protéger efficacement les civils contre les conséquences des conflits informationnels ? Cet article examine cette question à travers le concept de « préjudice informationnel humanitaire » et plaide pour une adaptation de la protection des civils aux nouvelles réalités informationnelles des conflits armés contemporains.

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Introduction.

Les conflits armés contemporains connaissent une transformation profonde. À la violence physique s’ajoute désormais une compétition permanente pour le contrôle de l’information, de la perception et de l’opinion publique. Les réseaux sociaux, les plateformes numériques, les outils d’intelligence artificielle et les techniques de manipulation de contenus permettent aujourd’hui de produire et de diffuser à une vitesse inédite des informations susceptibles d’influencer directement les comportements des populations.
La guerre ne se limite donc plus à la conquête d’un territoire ou à la neutralisation d’une capacité militaire. Elle peut également viser la perception de la réalité par les populations : créer la peur, discréditer un adversaire, provoquer la méfiance, désorienter une communauté ou empêcher l’accès à une information fiable.
Cette évolution soulève une difficulté juridique majeure. Le droit international humanitaire (DIH), construit principalement autour de la protection des personnes affectées par les hostilités et de la limitation des moyens et méthodes de guerre, doit-il être interprété de manière à prendre davantage en considération les effets humanitaires des opérations informationnelles ?
La question est d’autant plus importante que toute désinformation ne constitue pas automatiquement une violation du DIH. Le droit international ne prohibe pas de manière générale toute information fausse ou toute propagande. L’analyse juridique dépend notamment du lien entre le comportement informationnel, les hostilités, les personnes protégées et les conséquences produites.
Il convient dès lors de dépasser une approche consistant à considérer la désinformation comme une catégorie juridique autonome déjà consacrée par le DIH. Il s’agit plutôt de déterminer dans quelles circonstances les opérations informationnelles peuvent entrer dans le champ des règles existantes et, lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, d’envisager leur évolution.
Le présent article défend ainsi l’idée selon laquelle la protection contemporaine des civils doit intégrer une nouvelle dimension : celle du préjudice informationnel humanitaire, entendu ici comme l’ensemble des conséquences humanitaires graves résultant de manipulations informationnelles liées à un conflit armé, lorsqu’elles compromettent notamment la sécurité, l’accès à l’assistance, la confiance envers les acteurs humanitaires ou l’exercice effectif des droits fondamentaux.

I. L’émergence d’un nouvel espace de confrontation : le champ informationnel.

1. De la guerre physique à la guerre des perceptions.

Dans les conflits contemporains, l’information constitue une ressource stratégique. Elle peut être utilisée pour informer, mobiliser, convaincre, désorienter ou manipuler.
Les opérations informationnelles peuvent prendre des formes diverses : diffusion de fausses informations, manipulation d’images, usurpation d’identité, campagnes coordonnées sur les réseaux sociaux, faux comptes, contenus sortis de leur contexte, vidéos manipulées ou encore recours à l’intelligence artificielle générative.
Il convient toutefois de distinguer plusieurs notions.
La mésinformation désigne généralement la diffusion d’une information fausse sans intention nécessaire de tromper. La désinformation, au contraire, suppose une volonté de tromper ou de manipuler. La malinformation repose quant à elle sur l’utilisation d’une information véritable mais présentée ou exploitée dans le but de nuire.
Ces distinctions sont particulièrement importantes en contexte de conflit, car l’intention et le contexte peuvent déterminer la gravité des conséquences.
Une fausse information annonçant une attaque imminente peut provoquer la fuite désordonnée d’une population. Une fausse accusation visant un groupe communautaire peut alimenter des représailles. Une campagne prétendant qu’une organisation humanitaire travaille pour une partie au conflit peut exposer ses employés et compromettre l’accès aux populations.
Ainsi, l’information devient susceptible de produire des effets matériels.

2. L’intelligence artificielle, accélérateur des risques.

L’intelligence artificielle amplifie cette transformation.
Les outils génératifs permettent aujourd’hui de produire rapidement des textes, images, enregistrements audio et vidéos extrêmement réalistes. Les deepfakes peuvent ainsi donner l’apparence qu’une personnalité politique, un chef militaire ou un acteur humanitaire a tenu des propos qu’il n’a jamais prononcés.
Le problème n’est donc plus uniquement la possibilité de fabriquer une fausse information, mais la capacité de la produire à grande échelle et de la diffuser rapidement.
Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle que l’intelligence artificielle est désormais utilisée dans différents domaines militaires, notamment les systèmes d’aide à la décision, les opérations cybernétiques, le renseignement et les systèmes d’armes autonomes. Il souligne également les risques liés à l’imprévisibilité, à la fiabilité des données et au phénomène de biais d’automatisation, lorsque l’être humain accorde une confiance excessive aux recommandations produites par une machine.
Cette évolution est essentielle pour le DIH : lorsque les décisions militaires sont influencées par des systèmes automatisés, la responsabilité juridique ne disparaît pas derrière l’algorithme.

II. Les conséquences humanitaires des conflits informationnels.

1. La désinformation comme facteur d’exposition des civils.

La première conséquence des opérations informationnelles réside dans leur capacité à modifier le comportement des populations.
Dans une situation de conflit, les civils prennent quotidiennement des décisions concernant leur sécurité : rester dans une zone, se déplacer, emprunter un itinéraire, rechercher une assistance ou rejoindre un lieu d’accueil.
Lorsque les informations disponibles sont manipulées, ces décisions peuvent devenir extrêmement dangereuses.
Une fausse alerte peut provoquer un déplacement massif vers une zone dangereuse. Une rumeur concernant une attaque peut provoquer des mouvements de panique. Une fausse information sur l’existence d’une assistance humanitaire peut attirer des populations dans un lieu exposé.
La désinformation peut donc devenir un multiplicateur de vulnérabilité.

2. La remise en cause de l’accès humanitaire.

Les organisations humanitaires dépendent largement de la confiance des populations.
Leur neutralité, leur impartialité et leur indépendance constituent des éléments essentiels de leur capacité à accéder aux personnes affectées.
Lorsque des campagnes informationnelles présentent une organisation humanitaire comme complice d’une partie au conflit, comme une organisation d’espionnage ou comme un acteur poursuivant des objectifs politiques cachés, la confiance peut être détruite.
Le résultat peut être concret : refus d’accès, menaces contre les travailleurs humanitaires, refus des populations de recevoir une assistance ou augmentation des risques sécuritaires.

Le préjudice informationnel devient alors indirectement un préjudice humanitaire.

3. Les journalistes et les défenseurs des droits humains.

Les journalistes constituent également une catégorie particulièrement exposée.
Dans les environnements de conflit, ils doivent travailler dans un contexte où la manipulation de l’information est devenue une arme. Les campagnes de désinformation peuvent viser à discréditer un journaliste, contester son identité professionnelle ou présenter ses enquêtes comme de la propagande ennemie.
Cette situation peut contribuer à créer un environnement hostile à la liberté de la presse et à la documentation des violations du droit international.
La protection des civils ne peut donc plus être pensée uniquement en termes de protection physique. Elle doit également prendre en considération les conditions informationnelles dans lesquelles les populations prennent leurs décisions.

III. Le droit international humanitaire face aux opérations informationnelles.

1. Le principe de distinction.

Le principe de distinction constitue l’une des pierres angulaires du DIH.
L’article 48 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève impose aux parties à un conflit de distinguer en tout temps la population civile des combattants ainsi que les biens de caractère civil des objectifs militaires.
Ce principe est également considéré comme une règle du droit international humanitaire coutumier applicable aux conflits armés internationaux et non internationaux.
Cependant, une difficulté apparaît lorsque l’on transpose ce principe au domaine informationnel.
Une opération de désinformation n’est pas, par elle-même, une « attaque » au sens classique du DIH. L’article 48 doit donc être appliqué avec prudence. Il serait juridiquement excessif de considérer que toute campagne de désinformation constitue automatiquement une violation du principe de distinction.
En revanche, lorsque l’opération informationnelle est directement associée à une opération militaire ou contribue à produire des effets interdits par le DIH, les règles existantes peuvent devenir pertinentes.
C’est précisément à ce niveau que se situe l’enjeu doctrinal.

2. Proportionnalité et précautions.

Le DIH impose également des limites aux attaques susceptibles d’affecter les civils.
Lorsqu’une opération militaire est préparée ou conduite sur la base d’informations manipulées, erronées ou insuffisamment vérifiées, la qualité de l’information utilisée pour prendre la décision militaire peut devenir juridiquement déterminante.
Le problème apparaît notamment avec les systèmes d’intelligence artificielle utilisés pour analyser des données ou soutenir la prise de décision militaire.
Le CICR souligne que les règles de distinction, de proportionnalité et de précautions continuent de s’appliquer lorsque l’IA est utilisée dans la guerre et insiste sur le fait que les décisions juridiquement pertinentes demeurent de la responsabilité humaine.
Il ne saurait donc être admis qu’un commandant ou un opérateur se décharge de sa responsabilité en affirmant qu’une erreur provenait d’un algorithme.

3. Le terrorisme psychologique et la peur des populations.

Le DIH contient également des règles relatives à la protection de la population civile contre la terreur.
L’article 51 du Protocole additionnel I interdit notamment les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.
Cette règle est particulièrement intéressante pour réfléchir aux opérations informationnelles.
Toutefois, il faut éviter une interprétation trop large : toute propagande ou tout discours hostile ne constitue pas nécessairement un acte de terreur interdit par le DIH.
La question doit être appréciée au regard du contenu, du contexte, du lien avec les hostilités, de l’intention et des effets produits.

IV. Les limites du cadre juridique actuel.

1. Un droit principalement construit autour de la violence physique.

Le DIH contemporain a été élaboré dans un contexte technologique très différent de celui que nous connaissons aujourd’hui.
Les règles fondamentales demeurent parfaitement pertinentes, mais les moyens de conduire la guerre ont profondément évolué.
La difficulté consiste donc moins à affirmer que le DIH serait devenu obsolète qu’à déterminer comment ses principes peuvent être interprétés et appliqués à de nouvelles formes de confrontation.
Le principe de distinction, par exemple, demeure essentiel. Mais les nouveaux environnements numériques obligent à réfléchir à la manière dont la protection des civils peut être préservée lorsque l’atteinte à leur sécurité résulte d’une manipulation informationnelle plutôt que d’une attaque cinétique.

2. L’absence d’une catégorie juridique autonome.

À ce jour, le « préjudice informationnel humanitaire » n’est pas une catégorie juridique autonome consacrée par les Conventions de Genève ou leurs Protocoles additionnels.
Il s’agit donc d’une proposition doctrinale.
Cette proposition vise à regrouper sous une même grille d’analyse des conséquences qui existent déjà dans différentes branches du droit : atteinte à la sécurité des civils, entrave à l’action humanitaire, incitation à la violence, atteinte aux biens protégés, risques pour les travailleurs humanitaires ou conséquences sur l’exercice des droits fondamentaux.
L’intérêt du concept est précisément de permettre d’identifier le dommage humanitaire produit par l’environnement informationnel.

V. Le « préjudice informationnel humanitaire » : proposition d’un nouveau cadre d’analyse.

1. Définition.

Le préjudice informationnel humanitaire pourrait être défini comme : toute conséquence grave, directe ou indirecte, résultant d’une opération de manipulation, de falsification ou de diffusion stratégique d’informations dans le contexte d’un conflit armé, lorsque cette opération compromet la sécurité, la dignité, l’accès à l’assistance, la protection ou les droits fondamentaux des personnes affectées par le conflit.
Cette définition doit être comprise comme une proposition doctrinale et non comme une nouvelle règle conventionnelle.
Elle permettrait néanmoins de mieux identifier des situations aujourd’hui dispersées dans plusieurs catégories juridiques.

2. Trois niveaux de préjudice.

On pourrait distinguer trois niveaux.

A. Le préjudice informationnel direct.

Il résulte directement de la manipulation de l’information.
Exemple : diffuser une fausse information destinée à provoquer un mouvement de population vers une zone dangereuse.

B. Le préjudice informationnel indirect.

Il résulte des conséquences secondaires d’une campagne informationnelle.
Exemple : une campagne accusant une organisation humanitaire de collusion avec un groupe armé entraîne une perte de confiance, puis la suspension des activités humanitaires dans une zone.

C. Le préjudice informationnel systémique.

Il apparaît lorsque la manipulation massive et répétée de l’information détruit durablement la capacité des populations à distinguer les informations fiables des informations manipulées.

Ce troisième niveau est particulièrement préoccupant dans les conflits prolongés.

VI. Pour une adaptation de la protection des civils.

L’objectif ne doit pas être de transformer le DIH en droit général de la communication.
Une telle approche présenterait le risque de porter atteinte à la liberté d’expression et de confondre désinformation, propagande, opinion politique et conduite illicite.
L’enjeu est plutôt de construire une approche fondée sur les conséquences humanitaires.

1. Renforcer la prévention.

Les acteurs humanitaires devraient développer davantage de mécanismes de vérification et de réponse rapide aux fausses informations susceptibles de compromettre la sécurité des populations.

Cela pourrait comprendre :

  • des systèmes de vérification communautaire ;
  • des mécanismes d’alerte contre les fausses informations ;
  • la communication dans les langues locales ;
  • la collaboration avec les médias communautaires ;
  • la formation des populations à la littératie numérique ;
  • la protection des identités numériques des organisations humanitaires.

2. Protéger l’identité informationnelle des acteurs humanitaires.

Les organisations humanitaires doivent pouvoir communiquer clairement leur identité, leur mandat et leurs principes.
L’utilisation frauduleuse de logos, de noms ou de comptes officiels d’organisations humanitaires pourrait nécessiter une attention juridique et opérationnelle accrue lorsque cette usurpation expose directement les populations ou les personnels à des risques.

3. Maintenir une responsabilité humaine dans l’utilisation de l’IA.

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les opérations militaires doit rester soumise à un contrôle humain effectif.
Le CICR insiste précisément sur le fait que la responsabilité juridique ne peut être transférée à une machine : ce sont les personnes qui demeurent responsables des décisions relevant du DIH.
Cette exigence devrait être particulièrement importante lorsque les systèmes utilisés reposent sur des données susceptibles d’être manipulées ou incomplètes.

4. Développer la coopération internationale.

La lutte contre les manipulations informationnelles en contexte de conflit ne peut être exclusivement nationale.

Les États, organisations internationales, plateformes numériques, médias et organisations humanitaires devraient développer des mécanismes de coopération permettant :

  • de détecter rapidement les campagnes coordonnées ;
  • de préserver les preuves numériques ;
  • de protéger les acteurs humanitaires ;
  • de renforcer la résilience informationnelle des populations ;
  • de lutter contre les incitations à la violence ;
  • d’améliorer la traçabilité des contenus générés artificiellement.

VII. Le cas particulier des conflits contemporains en Afrique.

Les conflits africains offrent un terrain particulièrement important pour analyser ces transformations.
Dans plusieurs contextes, les populations dépendent fortement des réseaux sociaux, des radios communautaires et des communications interpersonnelles pour accéder à l’information.
Cette situation peut constituer une force lorsqu’elle facilite l’alerte communautaire, mais également une vulnérabilité lorsque des informations fausses se diffusent rapidement.
En République démocratique du Congo, où plusieurs zones connaissent des conflits armés prolongés, l’environnement informationnel peut avoir des conséquences particulièrement importantes sur la perception des acteurs humanitaires, les mouvements des populations et les tensions communautaires.
Il serait cependant juridiquement imprudent d’attribuer automatiquement chaque rumeur ou campagne numérique à une partie au conflit sans établir son origine, son intention et son lien avec les hostilités.
L’analyse doit donc rester fondée sur des éléments vérifiables.
Cette prudence est fondamentale pour éviter que la lutte contre la désinformation ne devienne elle-même un instrument de restriction arbitraire de la liberté d’expression.

VIII. Vers un droit humanitaire plus attentif à l’information.

Le défi contemporain consiste donc moins à créer un « nouveau DIH numérique » qu’à réfléchir à l’adaptation des principes existants.
Le principe de distinction demeure pertinent.
La proportionnalité demeure pertinente.
Les précautions dans l’attaque demeurent pertinentes.
La protection des civils demeure pertinente.
Ce qui évolue, ce sont les moyens par lesquels les populations peuvent être exposées à des risques.
Le droit doit donc prendre en considération cette transformation.
Une évolution progressive pourrait s’articuler autour de quatre principes :

Premier principe : la vérification.

Les informations utilisées pour prendre des décisions susceptibles d’affecter directement les civils doivent être soumises à des mécanismes appropriés de vérification.

Deuxième principe : la responsabilité humaine.

L’utilisation d’un système algorithmique ne doit jamais supprimer la responsabilité de la personne qui prend la décision.

Troisième principe : la protection informationnelle des civils.

Les acteurs doivent considérer les conséquences humanitaires prévisibles des opérations informationnelles lorsqu’elles sont directement liées aux hostilités.

Quatrième principe : la proportionnalité de la réponse.

La lutte contre la désinformation ne doit pas devenir un prétexte pour restreindre de manière disproportionnée la liberté d’expression, la liberté de la presse ou l’accès à l’information.

Conclusion.

Les conflits armés contemporains démontrent que la protection des civils ne peut plus être pensée uniquement à travers la dimension physique de la violence.
L’information est devenue un environnement de confrontation. La désinformation, les campagnes numériques coordonnées, les deepfakes et l’intelligence artificielle peuvent influencer les comportements des populations, fragiliser la confiance envers les acteurs humanitaires et, dans certaines circonstances, contribuer à créer ou amplifier des risques humanitaires.
Pour autant, il serait juridiquement excessif d’affirmer que toute désinformation constitue une violation du droit international humanitaire. Le DIH doit être appliqué en fonction du contexte, de la nature du comportement, de son lien avec les hostilités, de l’intention et des conséquences produites.
C’est dans cet espace que se situe la proposition du « préjudice informationnel humanitaire ».
Ce concept ne prétend pas créer artificiellement une nouvelle catégorie de violation du DIH. Il cherche plutôt à fournir une grille doctrinale permettant d’identifier et d’analyser les conséquences humanitaires des opérations informationnelles dans les conflits armés.
L’enjeu des prochaines années sera donc de déterminer comment le droit international peut continuer à remplir sa fonction fondamentale : protéger les personnes contre les conséquences de la guerre, quelles que soient les transformations technologiques de celle-ci.
L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies ne doivent pas conduire à une dilution de la responsabilité. Comme le rappelle le CICR, l’utilisation de l’IA dans le domaine militaire reste soumise aux principes du DIH et la responsabilité des décisions demeure humaine.
Ainsi, si les champs de bataille changent, la finalité humanitaire du droit ne doit pas changer.

Références essentielles.

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 8 juin 1977, art. 48. Le texte consacre le principe fondamental de distinction entre population civile et combattants ainsi qu’entre biens civils et objectifs militaires.
CICR, Frequently asked questions : Artificial Intelligence (AI) in the military domain, 11 juin 2026. Le CICR rappelle que le DIH s’applique à l’utilisation de l’IA dans la guerre et que les principes de distinction, proportionnalité et précautions demeurent applicables.
CICR, Customary IHL Database, Rule 7, The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives. Le principe de distinction constitue une règle du DIH coutumier applicable aux conflits armés internationaux et non internationaux.
CICR, Artificial intelligence and machine learning in armed conflict : A human-centred approach. Le CICR souligne que la responsabilité juridique des décisions relevant du DIH demeure humaine et ne peut être transférée à une machine ou à un algorithme.
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, art. 51, relatif à la protection de la population civile contre les effets des hostilités.
Sur la distinction entre les règles du DIH applicables aux hostilités et les autres normes internationales susceptibles de régir les opérations informationnelles, il convient d’adopter une approche contextuelle et de ne pas assimiler automatiquement désinformation, propagande et violation du DIH.
[Le concept de « préjudice informationnel humanitaire » proposé dans le présent article constitue une construction doctrinale de l’auteur et ne correspond pas, à ce jour, à une catégorie juridique autonome consacrée par un traité international.

Bibliographie sélective.

Comité international de la Croix-Rouge, Frequently asked questions : Artificial Intelligence (AI) in the military domain, 2026.
Comité international de la Croix-Rouge, Artificial intelligence and machine learning in armed conflict : A human-centred approach.
Comité international de la Croix-Rouge, Customary International Humanitarian Law Database, Rule 7.
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, notamment arts. 48 et 51.
Conventions de Genève du 12 août 1949.

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