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Les conséquences de l’ajout de pièces complémentaires après le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

Par Romain Rossi Landi et Guillaume Mas, Avocats.

4859 lectures 1re parution: 4  /5

Explorer : # pièces complémentaires # délai d'instruction # permis tacite # modification substantielle

Il est assez fréquent que, postérieurement au dépôt initial de sa demande d’autorisation d’urbanisme, le pétitionnaire décide d’apporter de nouvelles pièces.

Ces productions de pièces supplémentaires sont motivées par plusieurs facteurs :

  • Soit la nécessité de répondre à une demande venant de l’administration en charge de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
  • Soit la nécessité de corriger des malfaçons, de prévenir un refus, de répondre à des avis négatifs des services consultés dans le cadre de l’instruction de la demande ou bien de faire évoluer le projet.

Ce dépôt de pièces complémentaires emporte de nombreuses conséquences, qui doivent être distinguées selon deux grandes catégories, suivant que l’administration a sollicité de nouvelles pièces (I) ou que le pétitionnaire l’a fait de son propre chef (II).

-

I. Le dépôt de pièces supplémentaires à la demande de l’administration.

À l’issu du délai légal d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, qui peut être majoré dans certaines situations, le silence gardé par l’autorité compétente vaut tacitement permis ou bien non-opposition à déclaration préalable :

  • Pour une déclaration préalable, le délai est d’un mois
  • Pour un permis de construire de maison individuelle ou permis de démolir il est de deux mois
  • Pour les autres demandes de permis de construire et les demandes de permis d’aménager il est de trois mois.

Cependant, ce délai ne commence à courir qu’en cas de dossier complet, c’est-à-dire qui comporte l’ensemble des pièces qui sont énumérées dans le Code de l’urbanisme.

Si les services instructeurs constatent que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne comporte pas l’ensemble des pièces exigées par le code de l’urbanisme, l’administration peut adresser au pétitionnaire une demande de pièces complémentaires à produire.

Cette demande interrompt le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme à certaines conditions :

  • Elle doit porter uniquement sur les pièces énumérées dans le Code de l’urbanisme, et être reçue par le pétitionnaire dans le mois qui suit le dépôt du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. L’administration ne peut pas solliciter une pièce qui ne relève pas de la liste limitative imposée par le Code de l’urbanisme. Lorsqu’une demande de l’administration porte sur une pièce inutile, mais exigible au sens du Code de l’urbanisme, la demande a pour effet d’interrompre le délai d’instruction. Il en va de même si une demande porte à la fois sur des pièces exigibles et non exigibles.
  • Elle doit indiquer clairement les pièces exigées et la sanction de défaut de production de ces pièces, ainsi que les changements relatifs aux délais ou encore l’impossibilité de se prévaloir d’un permis tacite.
  • Elle doit informer le pétitionnaire que le délai d’instruction ne recommencera à courir qu’à compter du dépôt de ces pièces.

A défaut de respect de ces exigences, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié.

Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction éventuellement modifié, malgré l’existence de cette demande de pièce.

Nonobstant, si le formalisme est respecté, l’absence de fourniture des pièces sollicitées par le pétitionnaire dans un délai de trois mois après que la demande a été notifiée entraine le rejet implicite de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Dans le cas contraire, le délai d’instruction recommencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par l’administration, le dossier étant alors réputé complet.

L’administration conserve toujours la possibilité de solliciter de nouvelles pièces passé le délai d’un mois mais sa démarche ne pourra avoir pour effet de suspendre le délai d’instruction.

II. Le cas du dépôt spontané par le pétitionnaire de nouvelles pièces complémentaires.

La jurisprudence a admis la possibilité pour un pétitionnaire de déposer spontanément des pièces complémentaires en cours d’instruction.

L’instruction de la demande devra prendre en compte les nouvelles pièces, et les éventuelles modifications qu’elles apportent au projet.

Concernant l’impact de ces ajouts et modifications sur le délai d’instruction, il convient de distinguer deux situations.

En premier lieu, la production spontanée de pièces par le pétitionnaire peut ne pas avoir d’incidence sur l’économie générale du projet, et n’apporter aucune modification substantielle du projet initial.

Dans cette hypothèse, le dépôt spontané de pièces complémentaires pendant l’instruction n’entraîne aucune conséquence sur l’écoulement des délais d’instruction, l’administration devant examiner la demande d’autorisation d’urbanisme au regard du projet modifié et non au regard du projet initial.

La jurisprudence a ainsi établi que pour que la fourniture de ces pièces soit sans incidence sur la date de naissance d’un éventuel permis tacite les modifications qu’elle entraine ne doivent pas entraîner le bouleversement de « l’économie générale du projet ».

Il en va ainsi lorsque la modification, par les éléments et pièces transmis, des modalités de stationnement prévues pour un projet d’aménagement de salle polyvalente n’a pas pour effet de modifier l’économie générale du projet et ne nécessite pas, par suite, le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire.

En second lieu, le dépôt de pièces complémentaires par le pétitionnaire peut avoir des incidences sur l’économie générale du projet initial, en le modifiant substantiellement.

Il s’agit du cas où l’examen des modifications ne peut être mené à bien dans les délais d’instruction en raison de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle elles ont été présentées, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent.

Il en va ainsi des modifications qui porteraient sur la configuration des escaliers des bâtiments, en prévoyant la réalisation de raquettes de retournement sur les voies d’accès du projet et en modifiant le nombre des emplacements de stationnement, présentent un caractère substantiel.

C’est également le cas lorsque les pièces produites par la société, portant sur des agrandissements mineurs de certains espaces et précisant certains éléments dont notamment les issues de secours et les unités de passage qui n’ont pas pour effet de changer de catégorie d’ERP.

L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire.

Dans ces conditions, l’autorité compétente informe par tout moyen le pétitionnaire des modifications des délais d’instruction avant la date à laquelle serait normalement intervenue une autorisation tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.

Il appartient à l’administration, le cas échéant, d’indiquer au pétitionnaire les pièces manquantes nécessaires à l’examen du projet ainsi modifié, dans le respect des prescriptions évoquées au point I du présent article.

En résumé.

Après le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, le pétitionnaire peut ajouter des pièces complémentaires, soit à la demande de l’administration, soit spontanément.

Dans le cas où la demande de pièces complémentaire provient de l’administration, et à condition de respecter le formalisme imposé par le Code de l’urbanisme, le délai d’instruction est interrompu, et recommence à courir une fois les pièces complémentaires transmises dans les trois mois qui suivent la réception de la demande de pièces complémentaires. A défaut, la demande d’autorisation d’urbanisme sera rejetée implicitement.

Dans le cas où le pétitionnaire dépose de son propre chef des pièces en cours d’instruction qui ne sont pas de nature à modifier la substance du projet, le délai d’instruction légal n’est pas interrompu et une décision d’autorisation tacite naît à l’issu de l’instruction, à défaut de réponse de l’administration dans ce délai.

A contrario, lorsque l’examen des modifications ne peut être mené à bien dans les délais d’instruction en raison de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle elles ont été présentées, le délai d’instruction est interrompu et un nouveau délai commence à courir à la réception des pièces complémentaires par l’administration. Toutefois, pour que le délai d’instruction soit interrompu, l’administration doit informer par tout moyen le pétitionnaire des modifications des délais d’instruction avant la date à laquelle serait normalement intervenue une autorisation tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.

A défaut, une décision d’autorisation tacite nait dans le délai légal.

Cependant, la naissance d’une autorisation d’urbanisme tacite ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit retirée par l’administration dans les trois mois qui suivent son édiction, si elle est illégale, après avoir préalablement demandé au pétitionnaire de présenter ses observations.

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