Les contrats dits « commerciaux » : quelles sont ses particularités ?

Par Alexandre Marchand, Avocat.

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Explorer : # contrats commerciaux # commerçant # preuve # obligation d'information

Les contrats dits « commerciaux » relèvent de contrats conclus par des professionnels à raison de leurs activités professionnelles. Quelles sont leurs particularités, voilà le sens de la note.

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Un contrat dit « commercial » est avant tout un contrat qui relève du Code Civil, mais qui est conclu entre deux professionnels, soit essentiellement entre commerçants et artisans.

Le contrat dit « commercial » n’est pas défini par le Code de Commerce.

Il existe quelques conventions intervenues entre professionnels, dont la nature particulière relève d’une réglementation particulière, soit le contrat de prêt, d’assurances, de bail commercial, de cession de fonds de commerce, de location gérance, de gage, de nantissement. Il existe également quelques contrats où la loi ou la Jurisprudence sont intervenues en partie, afin de régir ces conventions, le contrat de franchise, le contrat de distribution exclusive. Cette liste n’est pas exhaustive.

Le contrat dit « commercial » est, avant tout un contrat régi par le Code Civil avec quelques particularités, et il sera par ailleurs examiné les clauses habituelles, que l’on peut voir dans les contrats dits « commerciaux » et ce sera l’orientation de la note.

I. Le contrat dit « commercial » est régi par le Code Civil avec quelques particularités.

Le contrat est défini par l’Article 1101 du Code Civil [1] : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Un contrat dit « commercial » et en application des dispositions de l’article 1101 du Code Civil correspond à la rencontre concordante de deux volontés et est soumis aux conditions de formation du contrat, telles que prévues par l’Article 1128 du Code Civil [2] : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».

La question qui se pose, consiste à savoir si le Code de Commerce pose des conditions particulières au contrat régi par les articles 1101 et suivants du Code Civil, et ce, alors même qu’il intervient entre professionnels, commerçants ou artisans.

Le Code de Commerce, pour l’essentiel ne régit pas les contrats conclus entre professionnels, et ce, mis à part quelques dispositions.

Les contrats conclus entre professionnels relèvent donc des articles 1101 et suivants du Code Civil, la pratique entre professionnels ayant généralisé certaines clauses habituelles contenues dans un contrat entre professionnels.

A) Le contrat de vente et de prestation de services.

Les contrats conclus entre professionnels peuvent porter notamment sur le contrat de vente et le contrat de prestation de services qui constituent les contrats habituellement conclus entre professionnels, même s’il en existe d’autres.

  • Le contrat de vente :

Contrat de vente [3] : La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Date du transfert de propriété [4] : Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Nota : les contrats de vente intervenus entre professionnels obéissent aux dispositions des articles 1582 et suivants du Code Civil, en y intégrant diverses clauses habituelles dans les contrats entre professionnels, point qui sera examiné dans la deuxième partie de la note.

Le contrat d’approvisionnement : le contrat d’approvisionnement correspond à un engagement, tant de l’acheteur, que du vendeur que de conclure plusieurs contrats de ventes d’une certaine quantité, sur une période donnée. Le contrat d’approvisionnement est à durée déterminée ou indéterminée. Le contrat d’approvisionnement qui intervient dans un rapport de professionnel à professionnel correspond en réalité à une succession de contrats de ventes, régies par les dispositions des articles 1582 et suivants du Code Civil, le tout étalé sur une certaine durée en fonction de la volonté des parties.

  • Le contrat de prestation de services :

Contrat de prestation de services [5] : Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Le contrat de prestation de services intervenant dans un rapport de professionnel à professionnel est avant tout régi par l’article 1710 du Code Civil en y intégrant diverses clauses habituelles, relevant de la volonté des parties, point qui sera examiné dans la deuxième partie de la note.

B) La preuve est libre entre commerçants et artisans.

Il existe une particularité s’agissant « des règles de preuves », au titre d’un contrat intervenu entre professionnels, commerçants ou artisans :

Règles de preuves dans un rapport autre que professionnels à professionnels [6] : Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’Article 1359 du Code Civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500 Euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

La preuve est libre entre commerçants [7] : A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. En vertu des dispositions de l’article L110-3 du Code de Commerce, la preuve est libre entre commerçants et par assimilation entre artisans et par là même entre professionnels commerçants ou artisans, et ce, quel que soit la valeur du contrat. Voilà une disposition propre au contrat dit « commercial ».

C) La négociation précontractuelle.

Le Code Civil, pris en ses articles L1112 à L 1112-2 [8] a régi le cadre « des négociations » qui interviennent avant l’échange des consentements, inhérents à la conclusion du contrat et a introduit la notion « d’obligation d’information précontractuelle ». Le cadre des négociations régi par les articles L1112 à L1112-2 du Code Civil prend une importance particulière s’agissant de la conclusion d’un contrat entre professionnels.

Principe de la négociation contractuelle [9] : l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

Faute dans la négociation : en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

Obligation d’information pré contractuelle [10] : celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Définition de l’information déterminante : ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Charge de la preuve du manquement à l’obligation d’information : il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette l’autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Nota : l’obligation d’information précontractuelle conduit à ce qu’avant l’échange des consentements, chaque partie doit placer l’autre partie en position de bien comprendre la portée de ses engagements, ce qui détermine à une action d’information positive et préventive de la part de chaque partie. Les règles de preuves sont particulières, en ce sens, qu’en cas de litige, celui qui estime avoir été floué d’un manque d’information précontractuelle devra apporter la preuve de la nécessité d’avoir été en possession de certaines informations afin de comprendre le contrat projeté, et ainsi l’autre partie devra apporter la preuve de la délivrance effective de l’information.

Nota : le devoir d’information précontractuelle ne porte pas sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, il convient en outre que cette information soit déterminante pour le consentement de l’autre partie qui l’ignorait légitimement, ou qui avait confiance en son cocontractant. L’obligation d’information précontractuelle, suite à une précision de la Haute Cour doit porter sur la ou les informations qui peuvent conditionner ou pas l’accord de volonté d’une partie. Toutes les informations, mêmes celles qui ont un lien direct avec le contenu du contrat envisagé ne peuvent justifier une action pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle [11].

Attention : seules les informations pouvant conditionner l’engagement de volonté d’une des parties peuvent être prises en compte, pour une procédure fondée sur le manquement à l’obligation d’information précontractuelle.

Interdiction des clauses limitant l’obligation d’information : les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Possibilité d’annulation de contrat en cas de manquement à l’obligation d’information : outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Divulgation d’une information confidentielle [12] : celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.

Nota : l’obligation d’information précontractuelle relève d’une disposition tirée du Code Civil, mais s’applique pour l’essentiel, mais pas de manière exclusive au contrat dit « commercial ».

II. Clauses habituelles que l’on peut voir dans les contrats dits « commerciaux ».

Dans cette partie, il sera étudié les clauses que l’on peut retrouver habituellement dans un contrat conclu entre professionnels et surtout entre commerçants et artisans et qui ne relèvent pas d’une règlementation particulière tirée, du Code de Commerce, mais de la règle de l’autonomie de la volonté, propre à la conclusion de contrats, règle élargie s’agissant de professionnels.

Mentions que l’on retrouve habituellement dans les contrats de vente et de prestations de services et d’une manière générale dans tous les contrats entre professionnels :

  • Identité des parties avec leur numéro de Registre National de Entreprises et ou du Registre du Commerce et des Sociétés.
  • Objet et nature du contrat (contrat de vente, d’approvisionnement, de prestations de services, locations de biens meubles,…).
  • Durée, conditions de renouvellement. Attention un contrat à durée déterminée qui se renouvelle, soit par la volonté des parties, soit par tacite reconduction devient ipso facto à durée indéterminée, et ce, en vertu de l’article 1214 du Code Civil [13]. Les parties ayant conclu un contrat à durée déterminée d’une certaine durée et ayant la volonté de prolonger la relation contractuelle à durée déterminée doivent proroger le contrat initial.
  • Prix de la vente, de la prestation, de la location.
  • Délai de livraison ou d’exécution du contrat.
  • Conditions de résiliation ou de résolution des contrats. Attention un contrat à durée déterminée ne peut être résilié sans l’accord de l’autre partie, sauf si une clause particulière du contrat le prévoit. Attention également, un contrat à durée indéterminée peut être résilié, par chaque partie, à tout moment, sans avoir besoin de justifier d’un motif, en respectant simplement un délai de prévenance, et ce, en vertu de l’article 1211 du Code Civil [14].
  • Clause de réserve de propriété régie par l’article 2367 du Code Civil et l’article L621-122 du Code de Commerce [15]. La clause de réserve de propriété est contenue dans un document écrit et doit avoir été acceptée par l’acheteur avant la livraison du bien. Au terme de cette clause le vendeur demeure propriétaire du bien vendu après la livraison à l’acheteur jusqu’au paiement complet du prix. Cette clause permet au vendeur d’obtenir la restitution du bien dans le cas du non-paiement par l’acheteur.
  • Clause limitative ou exclusive de responsabilité (Article 1170 du Code Civil, Article R212-1 du Code de la Consommation [16]). Ces clauses limitent ou empêchent le montant des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés en cas de manquement du débiteur à l’un de ses engagements (retard de livraison par exemple). Elle n’est toutefois pas admise lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat (transfert de propriété du bien en cas de vente par exemple). Elle est interdite dans un rapport entre professionnel à consommateur. Elle ne peut porter sur des fautes du débiteur considérées comme dolosives ou lourdes.
  • Clause attributive de juridiction (Article 48 du Code de Procédure civile [17]). La clause attributive de juridiction est celle, au terme de laquelle un des cocontractants impose en cas de litige la juridiction du lieu de son siège social. La clause attributive de juridiction n’est possible qu’entre professionnels commerçants ou artisans.
  • Clause d’arbitrage (Article 1442 du Code de Procédure Civile et Article 2061 du Code Civil [18]). La clause d’arbitrage est celle, au terme de laquelle les parties décident de confier leur éventuel futur litige, non pas à un Juge, mais à un arbitre. Cette clause d’arbitrage n’est possible qu’entre professionnels commerçants ou artisans.

Conclusion.

Le contrat dit « commercial » qui intervient dans une relation de professionnel à professionnel, surtout entre commerçants ou artisans est avant tout régi par le Code Civil, au même titre que tous les autres contrats. Les règles de preuves sont allégées entre commerçants et artisans. Avec la pratique, plusieurs clauses habituelles ont commencé à émerger et qui ne sont rien d’autres que la conséquence de l’autonomie de la volonté.

Alexandre Marchand, Avocat au barreau de Metz

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Notes de l'article:

[1Article 1101 du Code Civil définissant le contrat.

[2Article 1128 du Code Civil définissant les conditions de formation du contrat.

[3Article 1582 du Code Civil qui régit le contrat de vente

[4Article 1583 du Code Civil qui régit la date du transfert de propriété dans un contrat de vente.

[5Article 1710 du Code Civil qui régit le contrat de prestation de services.

[6Article 1359 du Code Civil définissant les règles de preuve s’agissant d’un contrat hors professionnels.

[7Article L110-3 du Code de Commerce définissant les règles de preuve s’agissant d’un contrat entre professionnels, commerçants ou artisans.

[8Articles L 1112 à L 1112-2 du Code Civil régissant le cadre « des négociations » qui interviennent avant l’échange des consentements.

[9Art. 1112 du Code Civil qui traite du principe général de la négociation dans les contrats.

[10Art. 1112-1 du Code Civil qui traite du principe de l’information générale pré contractuelle dans les contrats.

[11Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 mai 2025, 23-17.948 23-18.049 23-18.082, Publié au bulletin, « Il résulte de l’article 1112-1 du Code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. D’autre part, en retenant qu’il n’était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. [T], la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ».

[12Art. 1112-2 du Code Civil qui traite des sanctions en cas de divulgation d’informations collectées durant la phase pré contractuelle dans les contrats.

[13Article 1214 du Code Civil sur le renouvellement des contrats à durée déterminée.

[14Article 1211 du Code Civil sur la résiliation des contrats à durée indéterminée.

[15Article 2367 du Code Civil régissant la clause de réserve de propriété et article L621-122 du Code de Commerce régissant l’action en revendication en vertu d’une clause de réserve de propriété.

[16Article 1170 du Code Civil, sur les clauses qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur et Article R212-1 du Code de la Consommation qui interdit les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité dans un rapport de professionnel à consommateur.

[17Article 48 du Code de procédure Civile.

[18Article 1442 du Code de Procédure Civile sur la clause d’arbitrage et Article 2061 du Code Civil sur la clause d’arbitrage.

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