Les différentes formes de la prestation compensatoire.
Lorsque des négociations sont en cours dans le cadre d’une procédure de divorce amiable, le point d’achoppement est, en premier lieu, le montant même de la prestation compensatoire.
Lorsque la situation est bloquée parce que chaque partie campe sur un chiffre, il peut être positif de considérer la question sous un autre angle, en prenant en compte les modalités de versement de la prestation compensatoire.
En effet, la prestation peut être versée, soit :
Sous la forme d’un capital versé en une seule fois dans l’année qui suit le divorce ;
Sous la forme d’un capital échelonné, étant précisé qu’il ne s’agit alors pas d’une pension alimentaire, mais bien d’un montant global sur lequel les époux se sont accordés, et qui est versé sous la forme de mensualités.
Dans le cadre d’un divorce contentieux, dans lequel c’est le Juge qui fixe ces modalités, cet échelonnement ne peut avoir lieu que sur 8 ans.
Dans le cadre d’un divorce amiable, l’échelonnement peut dépasser les 8 années ;
La cession d’un bien mobilier (type assurance-vie, actions) ;
L’abandon de droits au sein d’un bien immobilier commun ou indivis (pleine propriété ou usufruit),
Une rente viagère (dans le cadre d’un divorce contentieux, une telle rente n’est ordonnée que lorsque l’âge ou la santé de celui qui la perçoit ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; pas dans le cadre d’un divorce amiable),
Une prestation mixte : sous la forme d’un capital et de l’attribution d’un bien,
Une prestation mixte : sous la forme d’un capital et d’une rente viagère.
Les possibilités sont donc multiples et doivent toutes être envisagées afin de parvenir à un accord équilibré qui respectent les intérêts de chaque époux.
Les conséquences fiscales.
Un élément important à prendre en considération dans le cadre des négociations est le coût final de la prestation compensatoire, que ce soit pour celui qui la verse mais aussi pour celui qui la reçoit.
Avant de s’engager sur un montant, mieux vaut avoir pris en compte ces éléments.
Ainsi :
Le débiteur déduit du montant de ses revenus imposables les montants versés dans le cadre :
D’une rente viagère,
D’un capital échelonné sur une période supérieure à douze mois après le jugement,
Dans ces deux cas, le créancier sera imposé sur les sommes perçues à ce titre, comme s’il s’agissait de pensions alimentaires.
Le débiteur bénéficiera d’une réduction du montant de ses impôts lorsque la prestation compensatoire a été versée sous forme :
D’un capital versé en une seule fois dans les douze mois suivant le jugement de divorce devenu définitif ;
D’un capital échelonné dans un délai de douze mois suivant le divorce.
Attention : Cette réduction d’impôt sera égale à 25 % des versements effectués sur la période de 12 mois, mais ne peut pas dépasser le plafond de de 30.500 € (article 199 octodecies alinéa 2 du Code Général des Impôts).
Concernant les frais d’enregistrement, ils sont à la charge de celui qui profite de la prestation compensatoire. Il n’y en a pas concernant la rente viagère.
Au titre de l’impôt sur la fortune, il n’y a pas de taxation du créancier. En revanche, le débiteur va pouvoir déduire de son patrimoine taxable la valeur capitalisée de la rente viagère.
Quant au capital échelonné, l’administration fiscale considère qu’il doit être intégré chaque année à la déclaration au titre de l’impôt sur la fortune.
Entamer une procédure de divorce amiable présente donc l’avantage d’étudier tous ces paramètres et de prévoir une prestation compensatoire équilibrée.
Discussion en cours :
Merci pour cet article intéressant. Il serait intéressant me semble-t-il (je ne suis pas un juriste) de le compléter sur le volet fiscal car les conséquences fiscales peuvent à l’inverse limiter l’usage du divorce par consentement mutuel contractuel. Selon deux sources convergentes que j’ai trouvées, la déduction de la prestation compensatoire des revenus imposables n’est pas possible sauf à la faire homologuer par un juge.