1) La recherche en paternité judiciaire.
Conformément à l’article 327 du Code civil, il est possible de rechercher judiciairement une paternité. Cette action judiciaire peut être intentée par la mère de l’enfant lorsque celui-ci est mineur, ou par l’enfant lui-même après sa majorité jusqu’à ses 28 ans.
Cependant, cette prescription française de recherche en paternité pourrait ne pas s’appliquer dans le cas d’Ari Boulogne. En effet, la loi applicable en matière de filiation est, en principe celle de la mère. Or, au cas particulier, il semblerait que la mère d’Ari Boulogne était de nationalité allemande. Dès lors la loi allemande pourrait s’appliquer.
Sur ce point, la Cour de cassation à propos d’une action en constatation judiciaire de paternité en droit allemand a pu considérer que l’absence de prescription du droit allemand ne suffisait pas seule à « caractériser une contrariété à l’ordre public international français conduisant à l’éviction de la loi étrangère » [1].
2) Le recours à l’expertise en matière de filiation.
En droit français, l’article 310-3 du Code civil précise que la paternité, lorsqu’elle est judiciairement recherchée peut se prouver par tout moyen. La preuve la plus fiable en matière de filiation est la preuve biologique. Ainsi, il est fréquent qu’une expertise biologique soit demandée au juge « avant dire droit ». Plus précisément, le juge statuera dans un premier temps sur la demande d’expertise puis, si la paternité biologique est constatée, sur l’établissement et les conséquences de la filiation.
La jurisprudence a précisé que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder [2]. Un tel motif peut notamment résulter de l’absence d’éléments de preuve suffisant pour laisser présumer une filiation paternelle. En effet, lorsqu’une personne sollicite une mesure d’expertise dans le cadre d’une procédure en recherche de filiation celle-ci doit fournir des éléments de preuve de la relation intime entre la mère et le père présumé au moment de la conception.
En outre, le refus de se soumettre à une analyse biologique ne permet pas de considérer une filiation paternelle comme établie, en l’absence de présomptions graves et d’indices de relations intimes au moment de la conception de l’enfant [3].
3) L’expertise post mortem et ses limites.
En droit français, conformément aux dispositions de l’article 16-1 du code civil, chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est considéré comme étant inviolable. L’article 16-11 du Code civil précise que lorsqu’une personne est décédée l’expertise biologique ne peut être diligentée qu’en présence d’un « accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ». Sur ce point la CEDH a admis le refus d’expertise post mortem pour la protection des droits de la famille et de la sécurité juridique [4]. Cette solution est également reprise par le juge français [5].
Ainsi, selon le droit français, si une expertise était ordonnée celle-ci ne pourra pas être effectuée sur le corps d’Alain Delon si ce dernier n’a pas donné son accord de son vivant. En revanche, l’expertise pourrait être ordonnée sur ses autres enfants. Néanmoins, dans une telle hypothèse, le recours à l’expertise sera moins fiable. En effet, lorsque l’expertise est effectuée sur les descendants du père présumé, la probabilité de paternité évaluée par l’expertise sera incontestablement plus faible.