Le rapport de la 51ᵉ session du Conseil des droits de l’Homme tenue le 16 septembre 2022 a lancé une alerte sur les menaces numériques pesant sur la vie privée et les droits humains. NADA AL-NASHIF, haute commissaire aux droits de l’Homme ad intérim a déclaré au cours de ladite session : « les technologies numériques apportent d’énormes avantages aux sociétés mais la surveillance omniprésente a un cout élevé, car elle porte atteinte aux droits et entrave le développement de démocraties dynamiques et pluralistes » [1].
Le prix à payer, incombant à l’humanité, pour le progrès technologique est la restriction de la vie privée.
En 2016, pendant que la capitale politique congolaise a traversé un moment de tumulte provoqué par l’envie délibérée du régime de Kabila de se maintenir au pouvoir d’une part. Et, d’autre part, la population qui a multiplié de plus en plus de manifestations en vue de barrer la route à ce régime. Un phénomène est apparu dans les artères de grandes villes du pays, l’installation des vidéosurveillances. Aujourd’hui, les vidéosurveillances sont installées dans les bâtiments abritant les établissements privés ou publics ou utilisées pour d’autres fins.
La question liée à la règlementation des vidéosurveillances est, à la fois, perplexe et complexe. Pour beaucoup, la société congolaise se conforme à l’évolution technologique, pour d’autres c’est un risque car la vie privée des Congolais est mise à nu d’une manière ou d’une autre.
1. Qu’entendons-nous par videosurveillance ?
Aucune loi congolaise fait usage exprès du terme vidéosurveillance. Ce qui rend encore difficile le repérage des textes règlementant ce domaine. Nos recherches ont trouvé une définition rendue publique par le Centre international pour la prévention de la criminalité : « la vidéosurveillance est un système de surveillance par camera qui peut être installé et utilisé par le pouvoir public dans les espaces publics à des fins de prévention de la criminalité et/ou dans le cadre de poursuites pénales » [2].
Cette définition ne correspond pas à la réalité actuelle. Elle est dépassée, démodée, obsolète. Elle se limite à confier l’usage des vidéosurveillances au pouvoir public, ce qui n’est plus le cas. Ce souci de trouver une définition qui allie réalité et modernité nous incite à nous intéresser au droit comparé.
En effet, la loi monégasque relative à la protection des données personnelles définit, à l’article 83, ce que c’est la vidéosurveillance : « Au sens de la présente loi, on entend par système de vidéosurveillance toute opération consistant en la captation, la transmission, l’enregistrement et l’exploitation d’images prises en tout lieu, qu’il soit public, ouvert au public ou privé, par une personne physique ou morale de droit privé ou une personne morale de droit public agissant en dehors de l’exercice de ses prérogatives de puissance publique » [3].
L’actualisation de la définition des vidéosurveillances nous permet de distinguer, selon l’emplacement et les objectifs, deux types de vidéosurveillance. Il sied de savoir ; les vidéosurveillances visibles ou publiques et les vidéosurveillances clandestines ou privées, autrement dit caméras cachées.
A. Les vidéosurveillances visibles ou publiques
Elles sont facilement repérables et placées à des endroits très fréquentés. Elles servent de contrôle, de lutte contre la criminalité urbaine, de prévention voire de gestion de la circulation routière…
Le cas de l’installation des vidéosurveillances dans les artères de grandes villes du pays ; Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu et Goma en 2016 [4]. Les bâtiments privés ou publics utilisent également ce moyen de surveillance. Récemment, les vidéosurveillances de l’agence de Rawbank/victoire ont servi d’identification de l’actrice principale du braquage répondant au nom de Honorine Porsch [5].
B. Les vidéosurveillances clandestines ou caméras cachées.
Comme ce nom l’indique camera « cachée », c’est-à-dire installée à un endroit discret, clandestin, non repérable, loin de toute suspicion. Les caméras cachées ont un usage clandestin. Il peut s’agir d’une opération de filature, enquête, espionnage, recueil d’informations, sécurité, preuve etc.
Le journaliste congolais Stanis Bujakera Tshiamala a divulgué des images résumant la précarité qui règne dans la prison centrale de Makala. Ces images ont enflammé la toile, provoquant la réaction immédiate du gouvernement. Toutes ces images ont été prises par le journalise à l’insu des autorités pénitentiaires [6].
II. Historiques des videosurveillances.
L’historique des vidéosurveillances remonte à la Seconde guerre mondiale. Les Allemands, soucieux de veiller sur le lancement de leurs fusées V-2, ont mis en place le premier système de vidéosurveillance.
Cette ingénierie est l’œuvre de Walter Bruch dans les années 42. Quelques années après soit en 1949, les Américains ont commercialisé ce système. Cette commercialisation ne touchait guère le domaine domestique. Ce n’est qu’en 1969 que Van Brittan Brown a utilisé ce système pour un besoin domestique. Cette installation a nécessité la présence humaine car, sur le plan technologique, ce système a souffert du développement des supports d’enregistrement [7].
L’accroissement de l’installation des vidéosurveillances est provoqué par les évènements sécuritaires qui ont secoué le monde. Dans les années 90, une série d’attaques dirigées contre la population britannique par l’IRA. Sans compter l’incident des tours jumelles en 2001, symboles de la puissance américaine. Tant d’autres causes sécuritaires ont poussé les autorités de divers pays à prendre des dispositions en vue de répandre l’installation des vidéosurveillance [8] .
III. Cadre de la regulation des videosurveillances en RDC.
Aujourd’hui, le législateur a trouvé un cadre d’aménagement des vidéosurveillances dans la loi. Or, toute légalité se conforme à la constitutionnalité.
La Constitution congolaise, à l’article 31, Précise que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi ».
La constitutionnalité examinée, il importe de situer les textes légaux régissant les vidéosurveillances.
Deux textes attirent notre attention : l’ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique et la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel ou Convention de Malabo.
A. Le code du numérique.
C’est le texte qui est aménagé à préciser les régimes juridiques des vidéosurveillances. L’article 183.1 prend en considération les images comme étant des données personnelles. Le législateur rattache à l’image un moyen biométrique d’identification personnelle. De ce fait, les vidéosurveillances sont soumises au régime juridique des données personnelles.
Des conditions de traitement des données émanant de la vidéosurveillance.
Le traitement des données à caractère personnel comportant des données biométriques est soumis à une déclaration préalable à adresser auprès de l’autorité de protection des données (art 186 et 187.4). Faute de la création de cet établissement, c’est l’ARPTIC qui assume ce rôle. Cette déclaration est effectuée par les personnes habilitées à représenter la structure concernée. Les contenus administratifs de la déclaration préalable se trouvent à l’article 188 du présent code.
Du traitement, de la transmission et du transfert des données tirées de la vidéosurveillance.
Le traitement n’est licite que dans la mesure ou la personne concernée a manifesté son consentement tel que décrit à l’article 192. A noter que ce consentement peut être retiré à tout moment à la volonté du concerné.
La transmission des données est licite et légale sur le territoire congolais. Elle s’effectue entre responsables de traitement de droit privé et/ou de droit public (art 197). Quant au transfert, le principe est que pour toutes les données, le stockage et/ou l’hébergement doit se faire en RDC (art 201).
B. La convention de Malabo.
L’État congolais a adhéré à la convention de Malabo [9]. Il est donc devenu un État partie.
L’article 8.1 de ladite convention, disposition portant sur la protection des données à caractère personnel, oblige les États parties à mettre en œuvre un cadre juridique ayant pour objet de renforcer les droits fondamentaux et les libertés publiques, notamment la protection des données physiques et de réprimer toute infraction relative à toute atteinte à la vie privée sans préjudice du principe de la liberté de circulation des données à caractère personnel.
La convention de Malabo est considérée comme le RGPD [10] africain en matière de protection des données à caractère personnel.
IV. Sanctions.
Tout exploitant des vidéosurveillances, sans préjudice de l’article 189 du Code du numérique, est soumis à une autorisation préalable auprès de l’autorité compétente afin d’utiliser ces vidéosurveillances. Toute collecte déloyale des données, toute collecte et/ou utilisation de données ayant pour conséquence de provoquer une atteinte grave aux droits fondamentaux ou à l’intimité de la vie privée de la personne physique constituent un manquement. Ce dernier peut se transformer en sanction administrative ou pénale, en cas de récidive, après avertissement de l’autorité compétente tel que souligné dans les articles 255 à 261 du code.
V. Enjeux.
La prise en compte, par le droit congolais, du traitement des données fournies par les vidéosurveillances permet de trouver l’équilibre entre la libre circulation de l’information et la protection des citoyens. L’utilisation des vidéosurveillances ne doit point porter atteinte à l’identité humaine, c’est-à-dire ni à sa vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques [11].
VI. Conclusion.
Les vidéosurveillances ont, longtemps, été utilisées sans un cadre légal clair. L’avènement du Code du numérique est un atout majeur associé à la convention de Malabo. Nous plaidons pour la mise en œuvre de l’autorité de protection des données telle que prévue dans le code. Cet établissement a un grand rôle à jouer. Le fonctionnement concret de l’APD va faire souffler l’ARPTIC qui assure l’intérim dans ce secteur de manière limitée.


