1. Le revirement du 10 septembre 2025.
En droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tenait compte que du temps de travail « effectif » : dès lors les jours de congé payé ou de maladie étaient exclus de ce calcul.
En droit de l’Union européenne (« UE »), toute disposition de nature à dissuader un salarié de prendre ses congés est prohibée : c’est notamment le cas lorsque la prise de congé payé crée un désavantage financier.
Par un arrêt majeur du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement en alignant sa jurisprudence sur celle de l’UE.
En pratique, il convient désormais de reconstituer la semaine du salarié comme s’il avait travaillé chaque jour, puis d’appliquer les règles de majoration (25% de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure incluse, puis 50% au-delà, sauf accord collectif en disposant autrement).
2. Précision récente.
Dans son arrêt du 7 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme cette solution et précise qu’elle est également applicable lorsque le temps de travail est décompté sur une période plus longue que la semaine (en l’occurrence deux semaines).
Cette solution est-elle valable en cas d’annualisation du temps de travail (par exemple un accord collectif d’entreprise prévoyant la réalisation de 1607 heures sur l’année) ?
La Cour de cassation n’a pour l’instant pas répondu à la question.
En pratique, on peut penser que cela dépendra des dispositions de l’accord concerné, certains accords temps de travail incluant déjà les congés payés dans le décompte des 1607 heures annuelles.
Mais si, à l’inverse, les congés payés ne sont pas pris en compte dans le forfait annuel et viennent s’y ajouter, alors le salarié est financièrement désavantagé dans la mesure où ce temps de repos ne sera pas considéré comme du travail effectif.
Dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de penser que cette nouvelle jurisprudence aura vocation à s’appliquer dans la mesure où le salarié subit une perte quant au décompte de ses heures supplémentaires.
En outre, la publication de l’arrêt au bulletin n’est pas neutre : elle semble traduire la volonté de la chambre sociale de ne pas cantonner la portée de cette solution à la seule hypothèse d’un décompte du temps de travail sur deux semaines.
Il faudra attendre que la Cour de cassation se prononce sur une hypothèse d’annualisation du temps de travail pour en avoir confirmation.
3. Quelles conséquences pour les entreprises depuis le 10 septembre 2025 ?
Calcul des heures supplémentaires.
Les congés payés devant désormais être intégrés dans le décompte du temps de travail, les logiciels de paie et les tableaux de suivi doivent être adaptés en conséquence.
Rappel de salaires possibles.
Les salariés peuvent désormais solliciter un rappel de salaire pour les heures supplémentaires non comptabilisées, y compris sur les périodes passées non prescrites (3 ans en matière de salaire), ce qui peut avoir des conséquences non négligeables sur les contentieux en cours.



