Les incidences du passé pénal d’un étranger sur l’accès à la nationalité française.

Par Alain Henri Enam, Avocat.

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Explorer : # condamnation pénale # pouvoir discrétionnaire # retrait de naturalisation # fichier traitement d'antécédents judiciaires (taj)

Les considérations liées au passé pénal des étrangers sont de plus en plus invoquées par l’Administration, pour motiver les décisions défavorables prises suite aux demandes d’accès à la nationalité française.

Ces mêmes considérations justifient souvent les décisions administratives visant à « retirer » la nationalité française, ou à en déchoir des étrangers qui y auraient déjà accédé, soit par déclaration, soit encore par décret.

Force est de constater que ce passé pénal de l’étranger dont se sert l’administration vise à la fois des faits ayant donné lieu à des condamnations (I), et ceux n’ayant pas donné lieu à des condamnations (II) ; le tout sous le contrôle du juge administratif (III), qui vient de « valider » la possibilité pour le préfet de consulter le fichier TAJ, sans saisine préalable des autorités de police, de gendarmerie ou du parquet (IV).

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I- L’incidence des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale.

Cette incidence sera appréciée au regard des décisions de rejet et d’ajournement d’une part (A), des décrets d’opposition d’autre part (B), et enfin des décrets visant le retrait de naturalisation (C) et la déchéance de nationalité (D).

A) Les décisions de rejet et d’ajournement.

Il s’agit des décisions les plus nombreuses donnant par conséquent lieu à un contentieux plus important.

Elles sont prévues par l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 en son alinéa 3 qui prévoit que :

« (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».

Il faut rappeler que l’ajournement et le rejet sont prévus par l’article 44 modifié du décret du 30 décembre 1993, qui laisse l’opportunité au préfet ou au ministre, même lorsque la demande est recevable de prendre une décision défavorable.

Dans le premier cas, il est précisé un délai dit « d’ajournement » avant lequel l’étranger ne peut introduire une nouvelle demande, ce qui n’est pas le cas pour les décisions de rejet qui ne sont enfermées dans aucun délai.

L’article 21-23 du Code civil prévoit en effet que :

« Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code ».

Et cet article renvoie lui-même de façon très explicite à l’article 21-27 du Code civil qui dispose en son premier alinéa que :

« Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis ».

Cette disposition pose une sorte de distinction entre la gravité des faits (atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ou acte de terrorisme), et le quantum de la peine de condamnation (peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie de sursis).

Il s’agit donc pour la première catégorie des infractions qui font nécessairement obstacle à l’accès à la nationalité française de par leur nature, et d’autre part les infractions qui font obstacle à la nationalité française du fait de la hauteur de la peine prononcée. La deuxième catégorie vise toutes les infractions, quelle que soit leur nature, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une condamnation à une peine supérieure ou égale à 6 mois non assortie de sursis.

Cette dernière précision est importante dans la mesure où elle signifie que toute condamnation assortie d’un sursis ne peut donc justifier un refus de naturalisation ou un ajournement.

Il en est d’ailleurs de même avec une moindre incidence sur notre étude, des condamnations réhabilitées [1] de plein droit ou judiciaires ; et des condamnations pour lesquelles les mentions ont été effacées du B2 et sur lesquelles nous reviendrons.

B) Les décrets d’opposition.

Le décret d’opposition est le décret par lequel le gouvernement s’oppose à l’obtention de la nationalité française, par le conjoint d’un Français en raison de son passé pénal, sur le fondement de l’article 21-4 du Code civil qui prévoit que : le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

Il ressort de cet article que les conjoints de Français disposent d’une sorte de « passerelle » qui leur permet de solliciter la nationalité française par « simple » déclaration, et non par décret comme tous les autres étrangers.

Le gouvernement peut néanmoins par le moyen d’un décret d’opposition, rejeter la demande de nationalité française introduite par le conjoint de Français, et fonder sa décision sur le passé pénal de l’étranger, plus précisément sur le motif de l’indignité prévu par l’article 21-4 du Code civil précité.

À la différence du décret d’ajournement ou de rejet de la demande de naturalisation, l’indignité peut être caractérisée par toute condamnation pénale, peu importe leur gravité ou que la peine soit assortie d’un sursis et inférieure à six mois.
Une condamnation avec sursis peut donc caractériser une indignité ; tout comme une condamnation ne figurant pas sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.

Il s’agit là d’une situation particulièrement équivoque puisque l’étranger en situation de déclaration de nationalité est plus susceptible d’être victime de son passé pénal, que l’étranger en situation de naturalisation par décret, alors que la situation du premier est réputée être plus favorable dans le processus d’acquisition de la nationalité française.

C) Les décrets de retrait de naturalisation.

Outre les situations d’ajournement, de rejet ou d’opposition, un étranger peut également être « rattrapé » par son passé pénal, alors même qu’il a déjà acquis la nationalité française.

L’article 27-2 du Code civil prévoit en effet que :

Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Le retrait peut en effet être justifié parce que les conditions légales de la naturalisation n’étaient pas remplies à la date de la naturalisation.

Il peut aussi être justifié lorsque la naturalisation a été obtenue par mensonge ou par fraude.

Pour ce qui est précisément des conditions légales qui n’auraient pas été respectées, il arrive en effet souvent que l’administration constate après la naturalisation, l’existence d’une condamnation pénale qui aurait dû empêcher la naturalisation.

Elle procède alors au retrait de la naturalisation en raison du passé pénal.

D) Les décrets de déchéance.

La déchéance de nationalité est prévue par les articles 25 et 25-1 du Code civil.

L’article 25 du Code civil prévoit que :
L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du Code pénal ;
3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du Code du service national ;
4° S’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

Il convient de préciser que cet article ne vise pas les Français par attribution, c’est-à-dire « nés » français, par opposition aux Français par acquisition et ne peut être appliqué lorsqu’il déboucherait sur une apatridie.

Dans notre espèce, les 1° et 2° sont les cas que l’on rencontre souvent, les 3°et 4° étant plutôt rares.

L’article 25-1 du Code civil pose lui un double délai au recours à la déchéance de nationalité en stipulant que :

La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 25 se sont produits antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Si les faits reprochés à l’intéressé sont visés au 1° de l’article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.
Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité publique à partir du moment où les conditions fixées par la loi sont réunies.

Les déchéances de nationalité sont en pleine augmentation du fait notamment du contexte géopolitique international et des politiques sécuritaires mises en place par les différents ministres de l’Intérieur successifs.

II- L’incidence des faits n’ayant pas donné lieu à une condamnation pénale.

S’il est compréhensible pourrait-on dire que des décisions de justice défavorables puissent impacter sur le processus d’acquisition de la nationalité française par un étranger, il est moins concevable, au vu notamment des textes précités que des actes n’ayant pas donné lieu à condamnation pénale, puissent justifier un refus, un ajournement ou une opposition ; tout comme des condamnations amnistiées ou ayant fait l’objet de relaxe ou de non-lieu.

A) S’agissant des décisions de refus ou d’ajournement.

Les juridictions administratives du fond, notamment le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel de Nantes relèvent généralement dans leurs décisions qu’en vertu de l’article 21-15 du Code civil, il appartient au ministre de l’Intérieur d’apprécier l’opportunité de la demande de naturalisation.

Il lui appartient dans le cadre de cette appréciation, de recueillir les renseignements défavorables sur le comportement du postulant.

Ces renseignements qui ne sont pas nécessairement des condamnations peuvent justifier d’après ces juridictions, des décisions de rejet ou d’ajournement.

B) Les condamnations amnistiées.

Il convient de rappeler que l’amnistie a pour effet d’ôter aux faits leur caractère délictueux a posteriori.

Et pourtant, dans une sorte de droit pénal spécial des étrangers, les faits dont l’effet délictueux a été ôté par la procédure d’amnistie peuvent néanmoins être retenus par l’autorité administrative pour justifier des décisions d’ajournement, de rejet, ou même d’opposition sur le fondement de l‘indignité.

C) Les faits ayant donné lieu à un non-lieu ou à une relaxe.

S’agissant des faits ayant fait l’objet de classement sans suite, le Conseil d’État dans une position contestable retient que le principe de la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que le gouvernement fasse application des dispositions du Code civil, notamment des articles 21-4 pour l’opposition et 21-15 pour les rejets et l’ajournement, alors même qu’aucune juridiction pénale ne s’est prononcée sur les faits reprochés à l’intéressé ; dès lors précise le Conseil d’État, que la réalité de ces faits était suffisamment établie au vu de l’ensemble du dossier dont disposait l’administration.

Il appartient donc d’après le Conseil d’État à l’administration d’exercer sa propre appréciation des faits, en dehors de l’intervention du juge pénal [2].

Il faut préciser que les condamnations étant survenues pendant la minorité peuvent être prises en compte pour justifier, un rejet, un ajournement, une opposition ou une déchéance de nationalité, quand bien même elles ne figureraient pas au bulletin n°2 du casier judiciaire.

III- Le contrôle juridictionnel sur les incidences pénales à l’accès à la nationalité française.

L’accès à la nationalité française reste fortement marqué par l’empreinte du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’administration.

Ce pouvoir discrétionnaire bien que large s’exerce néanmoins dans le cadre d’un contrôle juridictionnel.

A) Le contrôle exercé sur les décisions d’ajournement et de rejet.

Ces décisions sont contrôlées par le juge administratif au regard de trois critères :

  • La gravité des faits
  • Le caractère isolé des faits
  • L’ancienneté de faits.

Il existe sur l’appréciation de ces trois critères une importante jurisprudence, y compris du Conseil d’État, bien qu’il n’existe pas d’arrêt de principe.

B) Le contrôle exercé sur le retrait du décret de naturalisation.

Le contrôle ici est fondé sur l’existence de la condamnation pénale qui a pu justifier la décision de retrait.

Il faut alors rechercher une éventuelle inexactitude matérielle des faits pour convaincre le juge de l’illégalité du retrait.

C) Le contrôle exercé sur les décrets de déchéance.

Il s’agit d’un contrôle exercé en premier et dernier ressort par le Conseil d’État.
Le contentieux en la matière reste néanmoins très irrigué par la jurisprudence de CJUE avec notamment trois moyens :

  • Le contrôle de l’ingérence sur la vie privée plutôt que sur la vie familiale. La déchéance de nationalité n’ayant a priori d’effet que sur la vie privée et presque pas d’effet sur la vie familiale.
  • Le principe de non-discrimination. La déchéance étant réservée aux plurinationaux ce qui constitue une discrimination par rapport aux « mono-nationaux ». De même qu’il y’a une distinction entre les Français de naissance, et les Français par acquisition.
  • Le non cumul des peines.

Il faut rappeler que la déchéance de nationalité n’est pas une peine à proprement parler, mais constitue une sanction administrative. Elle fait donc l’objet d’un contrôle normal, celui de l’erreur d’appréciation.

IV- Quid des informations contenues dans le fichier TAJ ?

Le fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) a été créé en 2011 avec la loi LOPPSI 2. Il a permis de fusionner les fichiers existants STIC et JUDEX.

Ce fichier a pris une importance telle que 30% des personnes vivant sur le territoire français y ont une mention.

Pour les étrangers en demande de naturalisation, l’interconnexion des fichiers AGDREF et TAJ permet à l’autorité administrative d’accéder aux informations contenues dans le TAJ sans recourir au parquet, aux autorités de police ou de gendarmerie.

Il faut savoir que le fichier TAJ comporte les informations sur toutes les personnes mises en cause dans quelque affaire, et comporte souvent des informations erronées ou non mises à jour.

Théoriquement, une autorité administrative ne pourrait fonder à la lecture des textes, une décision de rejet ou d’ajournement, uniquement sur des éléments tirés du TAJ sans avoir respecté les conditions d’accès à ce fichier, à savoir, la saisine de la police, de la gendarmerie ou du parquet pour avoir les suites réservées à l’affaire.

Malheureusement, le Conseil d’État dans un avis du 13 novembre 2025, a rappelé grosso modo que l’absence de saisine des autorités précitées par l’administration n’est illégale que si elle a privé la personne concernée d’une garantie relative à l’exactitude et la qualité des données contenues dans le fichier et ayant déterminé le sens de la décision.

Cet avis qui porte sur les questions de titre de séjour ouvre évidemment la porte aux préfets pour accéder au TAJ sans avoir à démontrer qu’ils ont respecté la procédure, la charge de la preuve étant désormais retournée.

Il est donc nécessaire en amont de travailler dans la préparation du dossier de naturalisation, en procédant à l’effacement.

Il faut savoir qu’il existe un effacement automatique qui intervient au bout de 20 ans, sauf quelques dérogations.

L’effacement est de droit en cas de relaxe ou d’acquittement, sauf demande contraire du procureur.

Il en est de même pour les décisions de classement sans suite ou de non-lieu. Il convient néanmoins d’effectuer une démarche pour consulter, voire effacer le TAJ.

Pour accéder au TAJ, il faut adresser une demande au ministère de l’Intérieur par LRAR.

On reçoit alors une réponse à la fois de la police et de la gendarmerie.

En cas de silence gardé pendant deux mois, on peut saisir la CNIL.

La procédure d’effacement anticipée du TAJ s’avère donc être une astuce importante pour éviter de voir sa demande de naturalisation rejetée ou ajournée pour des faits n’ayant pas fait l’objet de condamnation mais figurant dans le TAJ.

Alain Henri Enam
Avocat au Barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1Article 133-13 du Code pénal.

[2CE, 28 décembre 2023.

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