Les majorations de retard URSSAF désormais soumises au contrôle de proportionnalité.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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L'URSSAF a imposé des majorations de retard à une société pour non-paiement de la C3S à temps. Malgré un contexte de crise sanitaire, le tribunal a rejeté sa demande de remise gracieuse. La Cour de cassation a depuis clarifié la distinction entre majorations punitives et compensatoires, ouvrant ainsi des perspectives pour les cotisants.
Description rédigée par l'IA du Village

Dans un arrêt du 10 avril 2025 (Cass. 2e civ., n° 22-22.815), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence majeur concernant les majorations de retard infligées par l’URSSAF.

Cette décision bouleverse vingt-trois années de jurisprudence constante en reconnaissant le caractère punitif de certaines majorations et en ouvrant un contrôle judiciaire de leur proportionnalité.

-

1. Les faits à l’origine du revirement.

1.1. Le contexte de l’affaire.

L’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait mis en demeure une société de s’acquitter de majorations de retard concernant la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour l’année 2020.

La société avait procédé à la déclaration et au paiement de la C3S le 9 juin 2020, soit 25 jours après la date limite du 15 mai fixée par l’article L137-35 du Code de la Sécurité sociale.

Cette défaillance avait entraîné l’application d’une double majoration d’un montant global de 25 936 euros, au taux de 7,6% chacune, en application des articles L137-36 et L137-37 du Code de la Sécurité sociale.

1.2. La procédure suivie.

Après règlement de la cotisation due, la société avait sollicité une remise gracieuse des majorations auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF.

Sa demande ayant été partiellement rejetée, elle s’était tournée vers le Tribunal judiciaire de Valenciennes, qui avait rejeté son recours par jugement du 9 septembre 2022.

Le tribunal avait notamment estimé que les difficultés organisationnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19 ne constituaient pas un élément extérieur et irrésistible justifiant le retard.

2. L’ancienne jurisprudence remise en cause.

2.1. La position traditionnelle de la Cour de cassation.

Depuis 2002, la Cour de cassation considérait que les majorations de retard URSSAF n’avaient pas de caractère punitif [1].

Cette jurisprudence reposait sur une double analyse : d’une part, les majorations constituaient des ressources des organismes sociaux de même nature que les cotisations ; d’autre part, elles visaient uniquement à compenser le préjudice subi par l’organisme de recouvrement du fait du retard.

En conséquence, le juge ne pouvait exercer qu’un contrôle limité portant sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des textes légaux, sans pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction.

2.2. L’évolution du contexte juridique.

Plusieurs évolutions ont contribué à remettre en question cette approche.

En 2018, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en punissant d’une majoration le manquement aux obligations déclaratives relatives à la C3S, le législateur avait instauré une sanction à caractère de punition [2].

Parallèlement, la Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence extensive de la notion d’« accusation en matière pénale » au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, incluant les procédures administratives à finalité punitive [3].

3. Le nouveau cadre jurisprudentiel.

3.1. La distinction opérée par la Cour de cassation.

La Cour de cassation établit désormais une distinction fondamentale entre deux types de majorations de retard.

D’un côté, les majorations qui tendent à réprimer et à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent constituent des sanctions à caractère de punition.

De l’autre, celles qui ont pour seule finalité de réparer le préjudice subi par l’organisme chargé du recouvrement du fait du paiement tardif ne revêtent pas ce caractère punitif.

3.2. Application concrète à la C3S.

S’agissant spécifiquement de la C3S, la cour opère une distinction claire entre les deux majorations prévues par les articles L137-36 et L137-37 du Code de la Sécurité sociale.

La majoration pour déclaration tardive du chiffre d’affaires [4] constitue une sanction financière visant à prévenir et réprimer les manquements aux obligations déclaratives.

Elle revêt donc la nature d’une sanction ayant un caractère de punition.

En revanche, la majoration appliquée à la C3S non acquittée aux dates limites de versement [5] vise à compenser le préjudice subi par l’organisme de recouvrement et ne présente pas de caractère punitif.

4. Les conséquences pratiques du revirement.

4.1. Le contrôle de proportionnalité.

Lorsqu’une majoration présente un caractère punitif, le cotisant bénéficie désormais des garanties de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En conséquence, dès lors qu’elle est saisie d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse, la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale doit apprécier l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise [6].

Cette appréciation doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la durée du retard, le montant en jeu, et le contexte particulier ayant pu justifier la défaillance.

4.2. Les perspectives pour les cotisants.

Ce revirement ouvre de nouvelles perspectives de contestation pour les cotisants.

Ils peuvent désormais solliciter du juge une réduction des majorations de retard lorsque celles-ci apparaissent disproportionnées au regard de la gravité du manquement reproché.

Dans l’espèce jugée, la Cour de cassation a d’ailleurs cassé la décision des juges du fond au motif qu’ils auraient dû vérifier l’adéquation de la majoration de 25 936 euros pour un retard de 25 jours dans le contexte de crise sanitaire.

5. L’exclusion du droit à l’erreur.

Il convient de noter que la Cour de cassation a parallèlement confirmé l’exclusion des retards de déclaration du champ d’application de l’article L123-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

Ce texte, issu de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, institue le « droit à l’erreur » en interdisant les sanctions pécuniaires en cas de première méconnaissance d’une règle, sous réserve de régularisation.

Toutefois, les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits n’entrent pas dans ce dispositif car ils ne sont pas susceptibles de régularisation.

Le simple retard dans le respect d’obligations connues et inchangées ne constitue donc pas une méconnaissance involontaire d’une règle au sens de ce texte.

Xavier Berjot
Avocat Associé au barreau de Paris
Sancy Avocats
xberjot chez sancy-avocats.com
https://bit.ly/sancy-avocats
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

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Notes de l'article:

[1Cass. soc. 23-5-2002, n° 00-12.309 ; Cass. 2e civ. 24-5-2005, n° 03-30.634.

[2Cons. const. 5-10-2018, décision n° 2018-736 QPC.

[3CEDH 23-11-2006, Jussila c. Finlande, n° 73053/01.

[4C. séc. soc. art. L137-36, I.

[5C. séc. soc. art. L137-37.

[6C. séc. soc. art. R243-20.

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