[Point de vue] Les nouvelles voies d’exécution à l’encontre du téléphone portable.

Par Rémi Oliveras, Inspecteur des Finances Publiques.

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Explorer : # créance # exécution forcée # saisie des biens # droit des télécommunications

Ce que vous allez lire ici :

Actuellement, les voies d’exécution spécifiques à l'encontre du téléphone portable sont inexistantes. L'objet de cet article est de proposer une réflexion sur la mise en place de voies d’exécution concernant cet objet constitutif à part entière du patrimoine des Français.
Description rédigée par l'IA du Village

Les praticiens des voies d’exécution s’accordent depuis plus d’un siècle pour convenir que « jamais meubles saisis ne payèrent une créance » [1], les frais engendrés par la mise à l’encan des biens dépassant généralement la valeur vénale de ces derniers.
Cependant, la diversification des patrimoines depuis le XIXᵉ siècle doit conduire à ré-inventer la pratique des voies d’exécution.
Ainsi, avec 77 % de la population française équipée d’un smartphone en 2021 [2], le téléphone est désormais partie intégrante du patrimoine des Français. Malgré tout, les voies d’exécution spécifiques contre ce dernier sont inexistantes. Il convient de s’interroger sur l’indisponibilité possible du numéro de téléphone (I), puis du téléphone portable lui-même (II).

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I) La saisie-indisponibilité du numéro de téléphone.

Est-on propriétaire de son numéro de téléphone ?

Le Code des postes et des communications électronique est clair (article 44 CPCE) :

« ces ressources de numérotation ne peuvent être protégées par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’une cession qu’après accord de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l’autorité ».

Le numéro ne peut-être cédé qu’après l’accord de l’ARCEP... créant de facto un droit de propriété sui generis soumis à agrément.

Les possibilités de portabilité inter-opérateurs (article L 44-4 du Code des postes), par l’obligation de « proposer [aux] abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, […] » confortent ce point de vue d’un droit de propriété sur le numéro de téléphone.

Outre la portabilité, l’usage exclusif du numéro de téléphone qui vous est attribué (le même numéro ne peut être attribué à deux personnes différentes) conduit à considérer ce dernier comme faisant partie du patrimoine du débiteur.

Plusieurs limitations existent.

L’article R112-2-17° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit l’insaisissabilité comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille d’un « poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile ».

Cette application, ancienne, connaît deux appréciations par les juges de l’exécution.
Une première consiste à considérer que la simple saisie d’un poste téléphonique invalide automatiquement la saisie du bien [3].
Une seconde vue consiste à s’interroger sur l’utilisation effective de l’objet saisi, qui doit être nécessaire à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille [4].

La jurisprudence précitée reste malgré tout perfectible : est-il réellement nécessaire de disposer de deux ordinateurs et d’un téléphone pour « accomplir leurs activités administratives, de recherche d’emploi ou de formation en permanence » ?

L’exemple cité confirme une jurisprudence ancienne [5] qui prévoit qu’« un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle ».

Cependant, conformément au texte, notre proposition ne consiste pas à saisir le poste de téléphonie, mais la ligne en elle-même. Ainsi, l’article L112-2-5 du C.P.C.E (qui prévoit les cas d’insaisissabilité et auquel renvoie l’article R.112-2-17° précité) édicte une liste de biens mobiliers définis, dont ne fait pas partie la ligne de téléphone. Au surplus, cette liste ne mentionne aucun bien mobilier incorporel. Aucun cas d’insaisissabilité ne peut donc être soulevé.

Si l’auteur de ces lignes avait envisagé initialement la création d’une nouvelle voie d’exécution, l’indisponibilité de la ligne téléphonique, croisement entre la saisie administrative d’une carte grise et la saisie de droit incorporels, une telle approche risque de conduire, par son absence de fondement légal, à un engagement de la responsabilité du créancier saisissant.

Mais, la saisie de droits incorporels permet d’arriver au même résultat, avec une base légale plus stable.

La décision fondatrice en la matière (l’avis n°98-00.015 en date du 8 février 1999 de la Cour de cassation) relative à la saisie d’une licence d’exploitation d’un débit de boissons trace la marche à suivre :

« La licence d’exploitation d’un débit de boissons de 4ᵉ catégorie constitue un droit incorporel saisissable. En l’absence de texte réglementaire de portée générale applicable à la saisie des droits de cette nature, ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n’est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l’exécution, de transposer pour les opérations de saisie la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992, et, pour la vente, les dispositions des articles 189 à 192 du même texte. » 

Sous réserve des adaptations rendues nécessaires… le numéro de téléphone, s’il fait partie du patrimoine du débiteur, n’est pas un bien possédant une réelle valeur marchande.

Le numéro de téléphone est une ressource publique mise à disposition par l’État et gérée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Son droit d’usage confère un droit sui generis de propriété.

Il convient donc d’orienter la procédure vers une indisponibilité de ce dernier pour une durée réduite, tout comme la saisie de carte grise.

La mise en œuvre de la procédure de saisie de droits incorporels débute par la détermination du tiers-saisi entre les mains duquel la saisie pourra être effectuée.

Il serait possible de considérer deux tiers-saisis : l’ARCEP, et l’opérateur du numéro de téléphone.
Sans hésitation, il faut se tourner vers l’opérateur avec qui le débiteur dispose d’une relation contractuelle. Ce dernier devra continuer à s’acquitter de sa facturation mensuelle auprès de l’opérateur, au risque d’être également inscrit sur le fichier Préventel.

Si l’article R232-5 du C.P.C.E prévoit que le tiers saisi doit indiquer au créancier saisissant l’existence d’éventuels nantissements ou saisies, l’adaptation ici sera une sommation de faire connaître l’existence d’une inscription sur le fichier Préventel pour les opérateurs membres du G.I.E Preventel, fichier relatif aux impayés téléphoniques.

Comment l’opérateur peut-il être identifié ?
Le site de l’Arcep (www.arcep.fr) permet de prendre connaissance des décisions de l’autorité ayant attribué un bloc numéro à un opérateur. Leur moteur de recherche permet, en indiquant le n° de téléphone concerné, de retrouver directement l’opérateur.

Une problématique se pose concernant les numéros virtuels. Tout comme les saisies bancaires pour des comptes localisés à l’étranger, l’accès à un numéro virtuel fourni par un opérateur hors UE rendra la saisie impossible ou trop onéreuse au vu du but poursuivi. L’ARCEP ne mentionne pas ce point dans sa décision modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion [6].

La procédure prévoit en un second temps que l’acte de saisie soit dénoncé au débiteur dans un délai de 8 jours à dater de la signification au tiers-saisi, et ce à peine de caducité de la saisie.
Il est essentiel de respecter les mentions obligatoires de l’acte prévues à l’article R232-6 du C.P.C.E, avec une adaptation essentielle : l’absence de référence à une vente.

En effet, si nous avons vu que le numéro de téléphone disposait d’un statut de propriété particulier, sa vente nécessite un agrément de l’ARCEP, et ne conduirait aucunement à désintéresser le créancier faute d’acquéreur potentiel.
L’adaptation de la procédure s’arrête ici : la reproduction des articles relatifs à la vente des droits incorporels n’est d’aucun intérêt et ne doit pas figurer dans la dénonce.

Il convient de limiter la durée de l’indisponibilité, plafonnée ici à 6 mois. Le but de cette procédure est essentiellement d’inviter le débiteur à revenir vers le créancier afin de solder sa dette au vu de la gêne qui lui sera occasionnée.

Si ce choix de 6 mois est effectivement arbitraire, la seule autre procédure prévoyant une indisponibilité est la saisie du certificat d’immatriculation pour une durée de deux ans [7], et appliquer la même durée pour la suspension nous semblerait trop longue, pour ne pas disproportionner la sanction par rapport à la dette, et ne pas violer le principe de proportionnalité [8].

Un dernier écueil peut être relatif à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, concernant le droit à la vie privée.
Si des décisions ont été rendues concernant la géolocalisation des téléphones portables et l’accès à ses données, toutes ces décisions ont été rendues en matière pénale.

Cette ingérence, par la saisie, est-elle « nécessaire dans une société démocratique » ? La Cour de cassation considère qu’il est nécessaire de démontrer l’existence d’un « besoin social impérieux » de recourir à l’ingérence considérée.

La Cour a par la suite jugé qu’aux fins de déterminer si les mesures incriminées étaient « nécessaires dans une société démocratique », il convenait de considérer l’affaire dans son ensemble et d’examiner si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants, et si les mesures étaient proportionnées aux buts légitimes poursuivis [9].

Or, l’utilisation de cette mesure pour de petites créances permet de protéger les droits du créancier qui sont également protégés par l’article 1ᵉʳ du 1ᵉʳ Protocole additionnel de la CEDH. Les créances plus importantes devant être recouvrées par des méthodes plus traditionnelles.
Des créances qui seraient en d’autres circonstances irrécouvrables (créances publiques sous le seuil de poursuite) peuvent éventuellement être recouvrées par ce biais-là.
La limitation de la durée de la saisie est également proportionnée au but poursuivi.

Enfin, en cas de difficultés, si le tiers-saisi refuse la saisie par exemple, il convient d’utiliser la procédure de difficultés d’exécution devant le J.E.X, prévue aux articles R151-1 et suivants du C.P.C.E.

Les modèles d’actes pourraient être les suivants.

Exemple 1 :

Procès-verbal de saisie d’une ligne téléphonique

« Procède par le présent acte à la saisie de la ligne téléphonique ci-après désigné : 06.XX.XX.XX.XX

Ce pour obtenir règlement des sommes suivantes :

XXXXXX

Très important

À compter de la date portée en tête du présent acte ; il convient de rendre indisponible le présent numéro de téléphone excepté pour les appels d’urgence, sauf mainlevée ordonnée par le juge ou donnée par le créancier.

Cette indisponibilité a lieu pour une durée de 6 mois à compter de la date portée en tête du présent acte.

Vous restez tenu d’autoriser l’accès du débiteur aux numéros d’urgence, conformément à l’article D 98-8 du Code des Postes et des Communications électroniques.

Je vous fais également sommation de m’indiquer si [débiteur] est inscrit sur le fichier Préventel. Ce à quoi il m’a été répondu par XXXX : »

Exemple 2 :

Dénoncé d’acte d’indisponibilité.

« Vous signifie et vous remets copie :

D’un procès-verbal d’indisponibilité du numéro de téléphone signifié par acte de mon ministère en date du XXX entre les mains de [opérateur] 

Très important

Les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile, à savoir : XXXXX.

Il vous est rappelé que l’indisponibilité de votre ligne téléphonique vous permet malgré tout de procéder aux appels d’urgence, conformément à la loi. »

En dehors de cette procédure, une nouvelle manière d’appréhender la saisie du téléphone portable peut être entrevue (II).

II) La saisie-indisponibilité du téléphone portable.

Comme indiqué précédemment, l’écueil consiste en l’article R.112-2-17° du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit l’insaisissabilité du poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.

Or, nous sommes là en présence d’un bien mobilier, s’agissant d’un poste de téléphonie mobile. Il est possible de considérer qu’au-delà d’un poste téléphonique permettant l’accès à un service mobile par foyer, l’insaisissabilité prévue à l’article L112-2-5 du C.P.C.E n’existe plus : le bien n’est plus nécessaire en raison de sa quantité.
La « nécessité » peut également faire défaut en présence d’un téléphone mobile de valeur importante.

Mais comment procéder à une saisie-vente du téléphone portable en dehors du cadre de la saisie-vente, où ce dernier sera trouvé au domicile ?

Par le biais d’une interdiction d’accès aux réseaux.

Cette possibilité existe déjà pour les terminaux mobiles volés. Prévue à l’article L 34-3 du Code des postes et des communications électroniques, elle oblige l’opérateur ou le fournisseur d’un service de radiocommunication au public de mettre en œuvre l’interdiction d’accès aux réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés dans un délai de quatre jours, à compter de la réception de la déclaration de vol.

Le but étant de rendre indisponible le téléphone, puis de procéder à sa vente.

Se posent plusieurs problèmes :

  • l’identification de la marque du téléphone (l’opérateur peut-il nous renseigner ?),
  • la localisation du téléphone, faut-il procéder par voie de saisie-vente entre les mains d’un tiers, puis par saisie-vente classique entre les mains du débiteur pour récupérer le téléphone ?
  • Qui sera le tiers-saisi ?

Concernant l’identification de la marque du téléphone, si l’opérateur dispose de la liste de toutes les catégories de terminaux utilisés pour exploiter une ligne qu’il fournit… il n’est pas encore tenu de la fournir dans un cadre civil.

Faute de modifications législatives, cette possibilité de saisie nouvelle nous semble devoir rester lettre morte pour le moment.

Si l’ARCEP a modifié le 27 novembre dernier la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion [10] au vu des 18 000 signalements d’usurpation d’identité advenus au cours de l’année 2025, une réforme de plus grande ampleur semble nécessaire pour intégrer dans un cadre procédural plus pérenne cet élément du patrimoine.

Rémi Oliveras,
Inspecteur des Finances Publiques - Responsable adjoint du S.D.I.F de la Meuse.

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Notes de l'article:

[1Gabriel Pelin, Les mystères de la procédure – physiologie du palais de justice et du tribunal de commerce, Paris 1866.

[2Source Insee.

[3Tribunal judiciaire de Grasse, 2025-09-03, n° 24/01229.

[4Tribunal judiciaire de Paris, 2025-06-04, n° 25/80852.

[5Cass civ 28 06 2012 n° 11-15.055

[6Décision n° 2022-1583 du 1ᵉʳ septembre 2022.

[7Article R223-4 du C.P.C.E.

[8Article L111-7 du C.P.C.E.

[9Z c. Finlande, 1997, § 94.

[10Décision n°2025-2215 du 27 novembre 2025.

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