Définition de la procédure d’extension d’une procédure collective [1] : la procédure d’extension d’une procédure collective ouverte contre un débiteur consiste pour le tribunal qui a ouvert cette procédure collective à l’étendre à une autre personne physique ou morale et à titre de sanction, sur le fondement de « la confusion de patrimoine » ou de « la fictivité de la personne morale ».
Nota : le Code de Commerce définit le débiteur comme celui contre qui une procédure collective a été ouverte.
Cette note sera articulée autour des conditions générales et des effets de la procédure d’extension de la procédure collective, suivie de la notion de « confusion de patrimoine » ou « de la fictivité de la personne morale ».
I. Conditions générales et effets de la procédure d’extension de la procédure collective.
A) Procédures collectives permettant la procédure d’extension.
L’article L621-2 du Commerce définit effectivement les conditions permettant l’extension de la procédure de sauvegarde. Néanmoins, l’article L631-7 du Code de Commerce [2] qui traite de la procédure de redressement judiciaire renvoie aux dispositions de l’article L621-2 du Commerce qui traite de la procédure d’extension en cas de sauvegarde. L’article L641-1 du Code de Commerce [3] qui traite de la procédure de liquidation judiciaire renvoie aux dispositions de l’article L621-2 du Commerce qui définit les conditions permettant l’extension de la procédure de sauvegarde.
Nota : la procédure d’extension de la procédure collective est tout autant possible, pour la procédure de sauvegarde, que de redressement ou de liquidation judiciaire.
B) Conséquences de la procédure d’extension d’une procédure collective.
Lorsque le tribunal étend une procédure collective déjà ouverte contre un débiteur, à une autre personne physique ou morale, cela va entrainer comme conséquence, que la procédure collective initialement ouverte contre un débiteur va générer les mêmes effets, sur le débiteur personne physique ou morale contre qui le tribunal a décidé d’étendre la procédure.
En cas d’extension d’une procédure collective, il est à noter que :
- Si la procédure initiale, ouverte contre un débiteur, relève d’une procédure de sauvegarde, l’extension de la procédure va conduire, à ce que la personne physique ou morale où la procédure collective lui a été étendue se trouvera également en procédure de sauvegarde, et ce, même si elle ne justifie pas de difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter [4].
- Si la procédure initiale, ouverte contre un débiteur, relève d’une procédure de redressement judiciaire, l’extension de la procédure va conduire, à ce que la personne physique ou morale où la procédure collective lui a été étendue se trouvera également en procédure de redressement judiciaire, et ce, même si elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, mais où le redressement est possible [5].
- Si la procédure initiale, ouverte contre un débiteur, relève d’une procédure de liquidation judiciaire, l’extension de la procédure va conduire, à ce que la personne physique ou morale où la procédure collective lui a été étendue se trouvera également en procédure de liquidation judiciaire, et ce, même si elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, mais où le redressement est impossible [6].
Nota : la procédure d’extension de la procédure collective aboutit à ce qu’une nouvelle entité soit placée dans la même procédure collective, que le débiteur initial, avec les mêmes organes de la procédure, et cette nouvelle entité suivra au final le même régime et subira les mêmes conséquences que le débiteur initial.
C) Tribunal compétent et personnes pouvant déclencher la procédure d’extension d’une procédure collective [7].
Le tribunal compétent afin d’ouvrir la procédure initiale est également compétent afin de prononcer l’extension de la procédure collective. La procédure d’extension peut être initiée par l’administrateur judiciaire s’il y en a un, le mandataire judiciaire, le débiteur (l’entreprise elle-même) ou par le Ministère Public.
II. La notion de « confusion de patrimoine » ou « de fictivité de la personne morale ».
La procédure d’extension de la procédure collective peut être étendue du débiteur initial à une autre personne physique ou morale, si l’un des deux critères sont réunis, la « confusion de patrimoine » ou « la fictivité de la personne morale » [8].
Nota : les deux critères de « confusion de patrimoine » ou « la fictivité de la personne morale » sont alternatifs et non cumulatifs.
A) Définition de la notion de confusion de patrimoine.
La jurisprudence a défini la notion de confusion de patrimoine à partir de deux notions qui sont appréciées alternativement :
a) Existence de flux financiers anormaux.
La confusion de patrimoine est caractérisée en cas d’existence de flux financiers anormaux destinés à avantager sans contrepartie un patrimoine au détriment de l’autre. Cela concerne la situation d’une entreprise qui achète du matériel à son profit, mais qui est payé par une autre entreprise, ou une entreprise qui réalise une opération économique à ses frais (vente ou prestation de services) mais qui est facturée par une autre entreprise ou toutes les fois qu’une entreprise règle les factures dues par une autre entreprise, mais sans contrepartie. Cela concerne également un locataire qui ne paie pas son loyer, sciemment avec l’accord du bailleur, où les deux entités, bailleur et locataire ont le même dirigeant [9]. L’existence de flux financiers anormaux traduit la volonté d’avantager une entreprise au détriment d’une autre, les deux entreprises ayant en général le même dirigeant.
b) Une confusion des comptes.
La confusion de patrimoine est également caractérisée en cas de confusion des comptes attestant d’une véritable imbrication des éléments d’actif et de passif du patrimoine. Cela concerne au-moins deux sociétés composées d’un même dirigeant, qui utilise le compte bancaire des deux sociétés « à sa guise », sans se soucier de l’imputation des paiements ou des rentrées dues à une société ou à l’autre. La confusion des comptes atteste « d’une fusion de fait, au-moins financière et bancaire » entre deux entités juridiques qui sont juridiquement autonomes.
Nota : la notion de confusion des patrimoines est retenue en cas d’existence de flux financiers anormaux ou de confusion des comptes, et ce, indépendamment de la notion de faute qui n’a pas à être caractérisée [10].
Nota : la procédure d’extension de procédure collective n’est possible, que s’il est relevé une véritable confusion des patrimoines entre deux entités, soit en cas d’existence de flux financiers anormaux, soit en cas de confusion des comptes, ce qui n’est pas le cas de deux sociétés ayant des relations financières anormalement proches, mais ne caractérisant pas la confusion de patrimoine [11].
Nota : la simple communauté d’intérêt entre deux sociétés ne peut suffire à la procédure d’extension de la procédure collective, s’il n’est pas relevé une véritable confusion des patrimoines, soit en cas d’existence de flux financiers anormaux, soit en cas de confusion des comptes. La mise en location gérance d’un fonds de commerce, le soutien financier d’une société à une autre, la création d’une société au moyen des actifs d’une autre société ne peuvent à eux seuls caractériser la confusion de patrimoine.
B) Définition de la notion de la fictivité de la personne morale.
La fictivité d’une personne morale ne concerne que les sociétés et éventuellement les associations au regard de leurs dirigeants. Face à une société dite « fictive », la procédure collective sera étendue au dirigeant de la société fictive, qui est le véritable acteur économique et juridique de l’entité. La fictivité de la personne morale sanctionne un vice lors de la constitution d’une société, soit absence d’affectio sociétatis, constitution d’une société avec des associés ou actionnaires dits « de paille qui ne constituent qu’une façade », création d’une société dans le seul but de masquer les agissements d’un des associés ou actionnaires ou dirigeant, qui est le seul animateur de la société. La société dite « fictive » n’a pas d’existence légale propre et reconnue, et souvent elle n’a pas d’activité économique propre, elle poursuit pour seul but que de masquer les agissements de son fondateur et véritable animateur.
Conclusion.
Les procédures d’extension de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire en cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la personne morale visent à sanctionner certaines attitudes de certains chefs d’entreprises, qui sont en général dirigeants de plusieurs sociétés, et qui face aux difficultés de leurs entreprises, vont avantager une des sociétés au détriment d’une autre qui sera sacrifiée. Il s’agit d’un « processus de vampirisation » d’une société par une autre, l’objectif étant de permettre à une société de poursuivre son activité malgré ses difficultés, en puisant dans les réserves d’une autre société, qui a vocation à être placée en procédure collective. Les procédures d’extension ont donc vocation à appréhender toutes les entités économiques dont le dénominateur commun est un même et unique dirigeant.


