Village de la Justice : Quels sont les objectifs de la communication des procureurs de la République sur les réseaux sociaux ?
Eric Maurel : « La communication mise en œuvre par des chefs de juridiction et notamment par des procureurs et procureurs généraux répond à plusieurs objectifs.
Il s’agit tout d’abord de mieux faire connaître l’institution judiciaire et l’activité d’une juridiction ou d’un parquet en usant d’un moyen de communication "grand public", mais qui est aussi utilisé par nombre de décideurs publics, dont les parlementaires, les préfets, les décideurs privés et par la communauté des juristes, dont les avocats.
Il s’agit ensuite de donner une plus grande visibilité à l’institution du ministère public, notamment dans le cadre des relations des procureurs avec les élus locaux.
Quelques procureurs ont élargi leur communication à la diffusion d’articles juridiques, sociologiques, criminologiques ou de philosophie du droit pour ne pas limiter leur communication et leur expression à la seule activité des parquets, cherchant ainsi à faire preuve d’ouverture aux questions sociétales qui intéressent nos concitoyens.
Cette communication sur les réseaux sociaux, essentiellement Twitter, répond en outre à un objectif opérationnel : afin de donner rapidement et clairement une information précise sur des faits qui connaissent un écho précisément sur les réseaux sociaux. Cela peut ainsi permettre à un procureur de mettre un terme à des "fake news" qui peuvent être diffusés en toute bonne foi.
Des procureurs utilisent d’autres médias sociaux comme Instagram, Linkedln, Facebook. Quelques-uns ont des comptes WhatsApp qui leur permettent d’assurer un lien direct et rapide avec des groupes locaux ou nationaux de journalistes. La multiplicité de ces objectifs révèle la liberté dont disposent les procureurs en la matière ».
Est-ce une communication libre ou institutionnalisée ? Existe t-il un contrôle ou des consignes du procureur général ?
« La communication des procureurs sur les réseaux sociaux est totalement libre. Elle est conçue et diffusée librement par chaque procureur. Elle n’est pas sous le contrôle des procureurs généraux. La Direction des services judiciaires du ministère de la Justice a délivré des recommandations dans l’utilisation des réseaux sociaux et le Conseil supérieur de la magistrature a invité les magistrats à la circonspection. Cette communication doit s’inscrire dans le respect des règles déontologiques et du statut de la magistrature. Le magistrat doit s’exprimer de façon prudente et mesurée en raison du devoir d’impartialité et de neutralité qui pèse sur lui afin de satisfaire aux exigences du service public dont il assure le fonctionnement [3]. Cette liberté renvoie à la responsabilité personnelle des procureurs ».
Quelle responsabilité pour le magistrat auteur des posts ?
« Le procureur de la République qui émet des messages sur les réseaux sociaux relève de plusieurs régimes de responsabilité :
disciplinaire, en cas de violation de l’obligation de réserve et des règles déontologiques (dont l’impartialité, la neutralité, le respect de la présomption d’innocence…),
civile et pénale en cas de diffusion de messages dont le contenu serait estimé diffamatoire ou injurieux.
Tout cela implique pour le procureur de la République de s’imposer des règles d’utilisation. Pour ma part je n’émets aucun message dont je n’ai pas vérifié l’exacte teneur, je ne "retweete" aucun message dont je n’ai pas vérifié l’origine et l’exactitude, je ne réponds à aucun message susceptible d’ouvrir un débat polémique, je n’émets plus de message pouvant comporter un aspect humoristique pouvant être mal interprété ».
Quelle articulation avec l’article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale [4] ?
« Le procureur communique sur les réseaux sociaux de la même manière qu’il le fait avec la presse.
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’article 11 du CPP et précisément de l’alinea 3 : "afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause".
Cela suppose de prêter vigilance aux termes utilisés à chaque stade de la procédure et d’éviter d’employer des termes comme celui d’auteur, en recourant à ceux de suspect, personne mise en cause, gardé à vue, mis en examen, prévenu… »
Comment oeuvrez-vous entre devoir de réserve et liberté de communication ?
« Le devoir de réserve désigne l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
L’obligation de réserve nous impose aussi d’éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
L’obligation de réserve n’est pas conçue comme une interdiction d’exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d’opinion et liberté d’expression.
Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu des opinions, mais leur mode d’expression.
L’obligation de réserve s’applique pendant et en dehors du temps de travail.
Le devoir de réserve s’applique plus ou moins rigoureusement selon différents critères, dont la place dans la hiérarchie. Ainsi, plus le niveau hiérarchique du fonctionnaire est élevé, plus son obligation de réserve est sévère [5].
Ce devoir de réserve est associé à l’obligation de discrétion professionnelle qui désigne l’obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l’activité, les missions et le fonctionnement de son administration.
S’agissant des magistrats, L’article 10 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est relatif au devoir de réserve.
Il interdit aux magistrats "toute délibération politique", "toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République", "toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions", et "toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions".
Un arrêt du CE du 9 octobre 1987 a rappelé que "L’obligation de réserve des magistrats, justifiée par le souci d’éviter que soient mises en cause leur impartialité et leur neutralité, ne saurait servir à réduire le magistrat au silence et au conformisme ; elle doit se concilier avec le droit particulier à l’indépendance qui distingue fondamentalement le magistrat du fonctionnaire et qui s’applique aussi aux magistrats du ministère public". Un autre arrêt du CE du 11 juin 1996 précise que la liberté d’expression des magistrats leur autorise le droit à la critique mais que celle-ci doit "s’exprimer en évitant les excès susceptibles de donner de la justice une image dégradée ou partisane".
Ainsi conçue et pratiquée, cette communication des procureurs de la République parait pleinement s’inscrire dans le cadre de l’ordonnance de 1958 ».
Selon-vous, faudrait-il instaurer la fonction d’un magistrat dédié à la communication externe dans chaque Tribunal judiciaire ?
« Certaines juridictions ont désigné un référent commun à la communication. Ceci étant, un compte commun de juridiction limite nécessairement les possibilités de communication du procureur qui ne peut, en aucun cas, impliquer le président ou la présidente du tribunal dans des messages relatifs à des affaires pénales.
Dans des parquets importants, il serait possible d’envisager le recours à des community managers, mais cela renvoie aux questions relatives à la responsabilité disciplinaire, civile et pénale du titulaire du compte, ainsi que la grande réactivité dont il faut disposer dans certains cas pour communiquer utilement ».
Les Magistrats reçoivent-ils une formation spécifique quant à la communication ?
«
Tous les magistrats et plus particulièrement les procureurs de la République bénéficient de formations à la communication.
Le ministère de la Justice a régulièrement organisé des modules de formation en matière de communication avec la presse à l’attention des procureurs. L’École nationale de la magistrature propose diverses sessions de formation à la communication en général ou plus particulièrement consacrée à l’utilisation des média sociaux ».