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Les questions juridiques soulevées par l’affaire Bétharram.

Par Armandine Goetz, Juriste.

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L'affaire Bétharram soulève des enjeux procéduraux complexes pour les victimes de violences institutionnelles. Malgré des obstacles juridiques liés à la prescription, la reconnaissance et la réparation sont en cours grâce à des initiatives telles que la Commission Reconnaissance et Réparation, visant à soutenir les victimes face à l'inaction de l'État.
Description rédigée par l'IA du Village

"Comme ça, peut-être qu’elle va arrêter de sourire..." se souvient la fille de M. Bayrou [1]. Depuis, le Parquet de Pau a recensé près de 250 dépôts de plaintes, selon les indications du mois dernier. Sur ce chiffre conséquent, 90 visent des infractions sexuelles. Mais, seules deux plaintes non prescrites ont pu être instruites  : l’une pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans en 2004, l’autre pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité entre 1991 et 1994 " [2]. En 1996, le premier scandale éclate : un surveillant est reconnu coupable de faits de maltraitance sur un élève mineur par un jugement de 1ʳᵉ instance. La victime aurait perdu 40% de ses capacités auditives rapporte France culture [3]. Puis, vient le tour de Père Carricart en 1998, cible de dénonciations de viols attouchements, depuis décédé.

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D’abord, les problèmes fondamentaux rencontrés par les victimes étaient de nature procédurale (I). Le scandale Bétharram met en lumière la défaillance de l’Etat dans certains établissements (II). L’ensemble de ces points respecte le secret de l’instruction et enquêtes administratives secondaires en cours.

I- Sur les obstacles procéduraux et probatoires croisés par les victimes dans une affaire de violences institutionnelles anciennes.

L’analyse des obstacles procéduraux dans ce dossier s’articule autour de deux exigences fondamentales  : garantir un débat contradictoire effectif (A) et assurer la loyauté ainsi que le respect de la vie privée dans la constitution de la preuve (B). Cette rigueur s’avère être d’autant plus nécessaire face à l’extinction de l’action publique afin de parvenir à l’indemnisation des victimes (C).

Dans cette affaire, les juridictions doivent respecter les principes fondateurs d’un procès : la prescription, le contradictoire, le droit de la preuve, et le respect à la vie privée de l’intégralité des acteurs concernés en adéquation avec la règle de non-culpabilité présumée. Les victimes engagent à la fois la responsabilité de personnes physiques et/ou morales.

A- La portée du principe du contradictoire.

1) La preuve, concrétisation du contradictoire.

Le principe du contradictoire, pilier du procès équitable, impose que chaque partie puisse faire valoir ses arguments et accéder à l’ensemble des éléments de preuve. Ce droit est garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui exige que « toute personne ait droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

L’évolution du droit français, depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [4], jusqu’aux réformes du Code civil et du Code de procédure pénale, consacre la liberté de la preuve [5] et impose que chaque partie allègue et prouve les faits nécessaires au succès de sa prétention [6].

  • La présomption légale [7] joue ici un rôle essentiel :
  • Simple : la preuve contraire est toujours possible.
  • Mixte : la loi limite les moyens de preuve ou les faits concernés.
  • Irréfragable : aucune preuve contraire n’est admise.

2) La hiérarchie des preuves et rôle de l’écrit.

En matière civile, la preuve est soumise à une hiérarchie : l’écrit (acte authentique ou sous seing privé) prime pour les actes juridiques dépassant un certain montant [8]. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 3 juin 2015 [9] mais admet que la preuve puisse être rapportée par tout moyen lorsque l’écrit est impossible à produire. Les témoignages et présomptions conservent donc une place importante, notamment en matière délictuelle.

Dans l’affaire Bétharram, les preuves ont été en grande partie recueillies grâce au travail d’A. Esquerre, dont les enquêtes et analyses ont permis de documenter l’ampleur des violences et de libérer la parole des victimes. Cependant, en l’absence de documents administratifs ou de signalements officiels, il s’agit souvent de témoignages ou de commencements de preuve par écrit, dont la force probante reste limitée en droit civil et pénal. Ce type de preuve, s’il permet d’étayer des faits, ne suffit pas toujours à emporter la conviction du juge, surtout lorsque les faits sont anciens et que les archives institutionnelles font défaut.

3) Limites et problématiques de la mémoire traumatique.

À cela s’ajoute la problématique de la mémoire traumatique : de nombreux témoignages de victimes sont marqués par des souvenirs fragmentés, des oublis ou des blocages psychiques, rendant difficile la reconstitution chronologique précise des faits. Ce phénomène, bien documenté par les experts, explique en partie la difficulté à réunir des preuves matérielles ou des témoignages concordants longtemps après les faits. La justice doit alors composer avec ces limites, tout en garantissant le respect du contradictoire et la présomption d’innocence.

Dans Le silence de Bétharram, au moins l’une des victimes rencontre cette difficulté. Il s’agit notamment de Frédéric qui a déclaré : "... Il m’a touché le visage, les jambes... ce qui s’est produit après, il ne s’en souvient plus, c’est le black-out...". A l’inverse, Olivier par exemple, se souvient nettement d’une fellation entre le surveillant dit "Cheval" et lui-même [10].

Sur le plan juridique, cette question du traumatisme est récurrente et a fait l’objet d’un article ([Point de vue] Le dérangeant statut de victime. Par Tristan Berger, Avocat et Christel Petitcollin.). Pour résumer en deux idées principales, ces auteurs démontre le phénomène du "victim blaming" ou participation systématique de la victime à son préjudice [11] en opposition légitime avec la présomption d’innocence. C’est alors une jouxte A Versus B qui débute, en l’absence justifiable d’une présomption de véracité fondée uniquement sur la parole souligne cet avocat chercheur dans cet écrit. Et d’ajouter cette citation issue de l’Empreinte d’Alexandria Marzano-Lesnevich, juriste américaine : « Le droit ne trouve pas davantage le commencement qu’il ne trouve la vérité. Il crée une histoire. Cette histoire a un commencement. Cette histoire simplifie les choses, et cette simplification, nous l’appelons vérité » [12].

Pour le moment, si ce conflit partie civile/défense semble, à juste titre insurmontable ; le Code pénal V punit lourdement les pratiques d’inversion accusatoire ou les "c’est celui qui dit qui l’est" ainsi que les abus de procédures, réaffirment les professionnels [13] [14].

Si les victimes sont légitimement traumatisées ; cela saurait justifier pas la violation des principes fondamentaux du droit de la preuve : la loyauté de la preuve, et le respect de la vie privée.

B- La loyauté de la preuve et le respect de la vie privée.

1) Sur la loyauté de la preuve.

La jurisprudence impose que la preuve soit obtenue loyalement. Ainsi, dans un arrêt du 14 juin 2011, la Cour de cassation a rappelé que la preuve obtenue de manière déloyale peut être écartée si elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, tout en admettant parfois sa recevabilité lorsqu’elle est indispensable à la manifestation de la vérité et que l’atteinte reste proportionnée. En matière civile, la Cour sanctionne également la production de preuves obtenues par fraude ou violation grave des droits [15] ; Brice, quant à lui, a fait le choix de ne pas témoigner tout de suite [16].

2) Sur le respect de la vie privée.

Le recueil et la production de preuves doivent respecter le droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv.EDH). La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Klass et autres c. Allemagne (1978), a affirmé que toute ingérence dans la vie privée doit être strictement encadrée et justifiée par un intérêt légitime. Ce contrôle de proportionnalité s’illustre également dans l’arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni (2008), où la Cour a condamné la conservation indéfinie de données personnelles sans contrôle adéquat, rappelant l’importance du respect de la vie privée dans les procédures judiciaires.

Ce système garantit tant l’équilibre du débat judiciaire que la protection des droits fondamentaux : la partie demanderesse doit convaincre le juge par des preuves admissibles, tandis que la défense peut contester la force probante des éléments produits, dans le respect de la loyauté et de la vie privée. Le contradictoire, ainsi concrétisé, demeure la clef de voûte d’un procès juste et équitable en matière civile comme pénale ou administrative.

3) La sauvegarde de la preuve nécessaire à la phase du contradictoire devant le juge civil, pénal et administratif.

La sauvegarde de la preuve est essentielle pour garantir l’effectivité du contradictoire devant toutes les juridictions [17]. Dans l’affaire Bétharram, la collecte des témoignages, des documents d’archives et des éléments matériels a permis de constituer un dossier, malgré l’ancienneté des faits et la disparition de certains éléments.
En matière civile, la conservation des preuves (écrits, correspondances, débuts de preuve par écrit, témoignages) est souvent déterminante pour la recevabilité de l’action. En matière pénale, la liberté de la preuve prévaut, mais la disparition de témoins ou de mis en cause (par décès) complique la manifestation de la vérité.
Devant l’administration, la sauvegarde des pièces (rapports, signalements, archives scolaires) est tout aussi cruciale, notamment pour engager la responsabilité d’une personne morale ou de l’État.
Pour les victimes de Bétharram, c’est souvent le défaut de preuve qui a poussé le Procureur de Pau à opérer des classements sans suite. Ce qui arrive à 73% (stats officielle de 2018) des victimes de violences sexuelles [18] [19].

C- De l’extinction de l’action publique aux mécanismes d’indemnisation

1) La saisine du Procureur de Pau face à l’extinction de l’action publique par le décès de mis en cause.

Lorsque le mis en cause décède, l’action publique s’éteint automatiquement [20]. Le procureur de Pau, dans l’affaire Bétharram, a ainsi été contraint de classer sans suite (abandon des poursuites pénales) [21] la quasi-totalité des plaintes déposées par le collectif des anciens élèves, pour ce motif. Cette solution est classique en droit français : dès lors que le décès du mis en cause survient avant condamnation définitive, l’action publique ne peut plus être poursuivie, et le juge d’instruction ou la juridiction de jugement doit constater cette extinction sur présentation du certificat de décès. Tel a été le cas suite au suicide du Père Carricart.

Ce religieux avait écrit une lettre destinée à ses avocats Maîtres S. et E. Legrand et M. Pédelaborde y expliquant son geste, le 4 janvier 2000. Il rappelle avoir été condamné à une peine de détention provisoire en 1998. Il avait été libéré et placé sous contrôle judiciaire [22]. Il continuait néanmoins de nier la commission d’un viol malgré son aveu relatif aux attouchements sexuels alors reprochés par la victime [23].

Par ailleurs, il informe de son suicide, ne pouvant supporter la deuxième convocation relative à des actes incestueux [24]. C’est donc bel et bien le dernier choix de ce père de l’Eglise qui a empêché tout verdict ultérieur fût-il coupable ou innocent [25].

Face à ces obstacles procéduraux, quatre victimes ont décidé de déposer plainte pour crime contre l’humanité.

2) La stratégie de requalification en crime contre l’humanité.

L’arrêt Akayesu [26] est pionnier dans la définition du génocide, et reconnaît le viol comme moyen de génocide. Puis, Kayishema & Ruzindana [27] posent le principe de responsabilité individuelle et coaction dans le génocide. Cependant, ils restreignent la qualification de cette infraction précisant que les faits commis doivent atteindre un certain seuil de gravité. C’est-à-dire que celle-ci se mesure par rapport aux actes mentionnés à l’article 3 du Tribunal international pour le Rwanda [28].

Pour terminer, ces décisions distinguent selon deux catégories de viols : la première concerne ceux dits "isolés et dépourvus de lien avec une attaque généralisée ou systématique" [29].

En droit national, l’infraction de crime contre l’humanité est visée par l’article 212-1 CP et suivants. Le texte l’encadre de manière très précise. La position des juges s’aligne sur leurs homologues internationaux. Afin de la qualifier avec succès, la loi et la jurisprudence posent onze critères dont le viol et toute autre forme de violence d’une gravité comparable [30].

Le succès de la prétention du Collectif d’Ozanam, aurait le mérite de l’avancée jurisprudentielle. Mais, des professeurs tels que Jean-Louis Clergerie, Professeur émérite des Universités en Droit public et titulaire de la Chaire Jean Monnet à l’Université de Limoges formulaient un pronostic défavorable. De son côté, Pierre Esplugas-Labatut, professeur de droit public, justifie les chances de succès infimes dans la presse régionale : "La plainte ne pourra pas prospérer sur le terrain du crime contre l’humanité, faute de plan concerté ou d’attaque systématique, les faits reprochés relevant d’actes individuels, aussi graves soient-ils" [31].

Également, d’un point de vue purement procédural, il semble difficile de satisfaire l’exigence d’un plan concerté et celle d’une attaque systématique contre une population civile : les juges sont soumis au principe d’interprétation stricte de la loi pénale [32].
La doctrine majoritaire et la jurisprudence nationale, s’accordent sur l’impossibilité d’obtenir la requalification en crime contre l’humanité, en l’absence de plan concerté ou d’attaque systématique.
«  La requalification en crime contre l’humanité, envisagée par certains collectifs, se heurte à l’exigence d’un plan concerté et d’une attaque systématique contre une population civile, conditions qui font défaut dans la plupart des dossiers d’abus sexuels anciens ». Enfin, comme l’explique Me Lore Meguirault, dans Lexbase, même la stratégie de requalification ne permet pas de « vaincre la prescription » lorsque les critères stricts de l’article 212-1 du Code pénal et de la jurisprudence internationale ne sont pas réunis, et que la preuve du contexte d’attaque systématique fait défaut.

En définitive, la stratégie de requalification en crime contre l’humanité, si elle aurait constitué une avancée jurisprudentielle majeure, se heurte à la fois à la rigueur du droit positif, à la jurisprudence constante et à la réalité probatoire des dossiers anciens.

Le juge français, fidèle à l’interprétation stricte de la loi pénale et à la hiérarchie des preuves, ne peut élargir l’incrimination en l’absence des critères cumulatifs exigés par l’article 212-1 du Code pénal et la jurisprudence internationale.

Si ce contournement de la barrière de la prescription semble pour l’heure demeurer infranchissable ; d’autres passerelles réparatrices sont accessibles à l’ensemble des victimes.

3) Les mécanismes d’indemnisations envisagés : des avocats de la partie civile optimistes.

Me Lore Meguirault, avocate de plusieurs victimes de Bétharram reste lucide quant aux enjeux procéduraux majeurs : « La plupart des actions civiles sont aujourd’hui forcloses, le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage étant largement dépassé dans les dossiers d’abus anciens. Même la reconnaissance tardive du préjudice psychologique ne suffit, dans la majorité des cas, ni à différer le point de départ du délai, ni à rouvrir l’action civile » déclare-t-elle lors d’un entretien pour Lexabase en date du 28 mars dernier [33].

La question de la prescription [34] demeure en effet un obstacle majeur pour les victimes d’abus anciens.
L’article 2226 du Code civil prévoit que l’action en responsabilité née d’un dommage corporel se prescrit par dix ou 20 ans à compter de la consolidation du dommage, délai qui peut s’avérer largement dépassé dans les dossiers d’abus institutionnels. La jurisprudence reste globalement stricte sur ce point, la forclusion privant la victime de tout recours passé ce délai, sauf rares exceptions. Toutefois, il existe des exceptions légales par application de l’article 706-5 du Code de procédure pénale. En vertu de ce texte, le délai préfix [35] de droit commun est de 3 ans à compter de la commission de l’infraction ; cependant, la loi et la jurisprudence prévoient des dérogations (relevé de forclusion) [36].

Le deuxième alinéa de cet article pose la première exception. Celle-ci s’applique en cas de poursuites pénales engagées [37] : les victimes peuvent alors voir ce délai prorogé. En effet, le point de départ du délai de forclusion est reporté au jour du jugement définitif. L’article 706-15 CPP prévoit une dernière dérogation laissée à la discrétion de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Si une victime n’a pas fait valoir son droit à indemnisation pour motifs légitimes tels que traumatismes, aggravation de son préjudice, elle peut à tout moment saisir la CIVI. Néanmoins, l’ouverture de ses droits n’est pas automatique puisqu’elle doit, dans cette configuration, apporter la preuve de la légitimité de son inaction. Cette dernière hypothèse, bien que très encourageante pour les parties civiles, présente l’inconvénient d’agir avec une certaine célérité, car d’un point de vue technique, les preuves peuvent disparaître à mesure que les années s’écoulent.

C’est donc avec justesse que Me Meguirault met d’une part en exergue l’intérêt croissant des dispositifs extrajudiciaires, tels que les commissions de reconnaissance et de réparation, qui permettent aux victimes d’obtenir une reconnaissance institutionnelle et une indemnisation symbolique. Selon elle, ces commissions offrent un espace d’écoute, de validation du vécu et de réparation morale, là où le droit commun ferme la porte aux victimes.

D’autre part, elle souligne la jurisprudence favorable précitée, notamment sur la prise en compte de la mémoire traumatique et des révélations tardives. Si la France demeure prudente sur ce terrain, certains juges s’ouvrent à l’idée que le point de départ du délai de forclusion puisse être repoussé lorsque la victime n’a pu avoir conscience de la gravité des faits qu’à la faveur d’un travail thérapeutique ou d’un événement déclencheur. Cette évolution, encore marginale, pourrait à terme ouvrir la voie à une meilleure prise en compte des spécificités des violences institutionnelles et de leurs conséquences psychiques.

Dans cette entrevue, cette auxiliaire de justice insiste également sur l’importance de l’accompagnement global des victimes, qu’il soit juridique, psychologique ou social. Elle rappelle que l’accès à l’information, la possibilité de s’exprimer dans un cadre sécurisé et la reconnaissance institutionnelle sont des leviers essentiels pour permettre aux victimes de sortir du silence, de faire valoir leurs droits et de retrouver une forme de pouvoir d’agir. Pour elle, même en dehors du cadre judiciaire traditionnel, il existe aujourd’hui des voies de réparation et de reconstruction qui doivent être encouragées et renforcées.

En somme, loin de se résigner, l’approche de l’avocate ouvre des perspectives d’espoir : elle invite à repenser les réponses institutionnelles, à adapter le droit aux réalités du psycho-traumatisme, et à multiplier les dispositifs d’accompagnement pour garantir à chaque victime la possibilité d’être entendue et reconnue. V. Conscients de cela, deux constats s’imposent. Il est absurde de fixer le point de départ du délai au moment de la majorité de la victime. La majorité n’a rien à voir avec la capacité individuelle à surmonter un traumatisme. D’autre part, la prescription actuelle impose à la victime de surmonter l’insurmontable dans des délais décorrélés de son état de santé [38]. Me Meguirault conclut sur l’importance pour toute victime de solliciter les conseils juridiques de la part de spécialistes dès que possible.

L’instruction en cours ne permet pas de déterminer les sanctions définitives des coupables non encore jugés ; néanmoins, l’Ordre religieux a anticipé les réparations dans l’attente d’une affaire aussi complexe.

La création de la Commission Reconnaissance et Réparation par la Conférence des religieux et religieuses de France.

La Commission Reconnaissance et Réparation (CRR), créée en 2021 à l’initiative de la CORREF [39] après le rapport Sauvé diffusé en octobre 2021 [40], s’est imposée comme une réponse innovante aux limites de la justice classique pour les victimes de violences sexuelles commises par des membres d’instituts religieux, notamment lorsque les actions judiciaires sont impossibles en raison de la prescription, du décès de l’auteur ou de l’absence de preuves matérielles. Cette démarche s’inscrit dans un contexte marqué par l’ampleur du phénomène : selon le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), environ 330 000 personnes ont été victimes d’infractions sexuelles commises par des membres du clergé ou du personnel laïc de l’Église catholique en France depuis 1950 [41].

La CRR accueille toute personne ayant été mineure ou majeure vulnérable au moment des faits, sans exigence de preuve judiciaire, et fonde son action sur la vraisemblance du récit et l’écoute bienveillante de la victime sans besoin d’intervention d’un jugement émanant d’un Magistrat (ce qui donc peut-être une alternative ouverte aux victimes dont le dossier aurait été classé sans suite au moment de son instruction). Cet organisme propose, après instruction du dossier, une réparation financière plafonnée (généralement entre 5 000 et 60 000 €) et des mesures de reconnaissance symbolique ou institutionnelle, telles que des excuses officielles ou des gestes mémoriels.

Toutefois, l’efficacité de la CRR dépend de la patience des victimes, les délais d’instruction pouvant dépasser un an, et de la coopération des instituts religieux, la commission n’ayant pas de pouvoir de contrainte directe.

Dans l’affaire Bétharram, la CRR représente ainsi un espoir de réparation globale pour des victimes dont les actions civiles sont désormais forcloses, leur offrant une reconnaissance institutionnelle et une indemnisation adaptée à la gravité du préjudice, là où la justice classique ne pouvait plus rien. Malgré ses limites (délais, réparations plafonnées, dépendance à la bonne volonté des congrégations), la CRR marque une étape importante dans la reconnaissance et la prise en charge des victimes de violences institutionnelles, dans un contexte où la réalité systémique et massive des abus a été désormais établie par les travaux de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE).

Il s’agit de l’instance représentative des instituts religieux, congrégations et sociétés de vie apostolique en France. La CORREF joue un rôle central dans la coordination, la prévention et la gestion des questions liées à la vie religieuse, y compris la mise en place de dispositifs comme la Commission Reconnaissance et Réparation (CRR) pour les victimes de violences sexuelles dans l’Église.

Pour terminer sur ce point, s’agissant des victimes ayant déjà été indemnisée par cette voie, et qui souhaitent se battre jusqu’à la fin de la procédure en cours, la règle du non-cumul de réparation s’applique (Article 706-9) [42]. En vertu de celle-ci, les préjudices déjà indemnisés ne pourraient l’être une nouvelle fois devant la CIVI à l’issue du procès : la somme totale demandée par les victimes se verra amputée de la somme déjà perçue sans préjudice de la règle de la réparation intégrale.

En tout état de cause, l’évaluation des préjudices de chaque victime suivra la classification de la nomenclature Dintilhac.

L’évaluation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac repose sur une classification méthodique et largement reconnue par les tribunaux, les assureurs et les experts médicaux depuis 2005. Cette nomenclature, élaborée sous la direction du juge Jean-Pierre Dintilhac, vise à garantir une indemnisation équitable et exhaustive des victimes de dommages corporels, en s’appuyant sur le principe de la réparation intégrale.

Elle distingue deux grandes catégories de préjudices : les préjudices patrimoniaux (économiques) et les préjudices extrapatrimoniaux (non économiques), chacune subdivisée en postes temporaires (avant la consolidation de l’état de santé) et permanents (après consolidation), permettant de couvrir l’ensemble des conséquences de l’accident ou de l’agression sur la vie de la victime, tant sur le plan matériel que moral. Plus précisément, la nomenclature Dintilhac identifie six grands postes : les préjudices patrimoniaux temporaires, qui regroupent les pertes financières subies entre le fait générateur et la consolidation, tels que les frais médicaux, la perte de revenus temporaires ou les frais d’assistance ; les préjudices patrimoniaux permanents, correspondant aux conséquences économiques durables après consolidation, comme la perte de gains professionnels futurs, le besoin d’assistance permanente ou l’adaptation du logement ; le déficit fonctionnel temporaire (DFT), qui mesure l’incapacité partielle ou totale à mener une vie normale durant la phase de soins, indépendamment des pertes financières ; le déficit fonctionnel permanent (DFP), qui évalue la réduction définitive du potentiel physique, psychique ou intellectuel de la victime après consolidation ; les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, englobant les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et la privation d’activités pendant la période de soins ; et enfin les préjudices extrapatrimoniaux permanents, qui concernent les atteintes définitives à la personne, telles que le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément permanent, le préjudice sexuel ou encore le préjudice d’établissement.

La nomenclature Dintilhac n’est pas limitative : elle sert de guide indicatif, et la jurisprudence peut compléter la liste en fonction de nouveaux types de préjudices identifiés, afin d’assurer une approche globale et individualisée de l’indemnisation, en évitant les oublis et en harmonisant les pratiques judiciaires au nom de l’équité entre les victimes. En pratique, cette nomenclature est utilisée lors des expertises médicales et des procédures d’indemnisation, pour structurer l’évaluation des dommages et garantir que chaque aspect du préjudice subi soit pris en compte et indemnisé à sa juste valeur.

Outre l’ensemble des enjeux procéduraux exposés, cette affaire interroge sur l’absence de contrôle dans les établissements privés.

II- L’affaire Bétharram : une remise en cause du modèle d’intervention de l’État dans les établissements privés et de sa responsabilité face aux violences institutionnelles.

Dans cette dynamique, les suites de l’enquête politique ont abouti sur le plan national de lutte contre les violences sexuelles à l’Ecole (A). Il a récemment été renforcé sous l’impulsion de Madame Borne. Ce projet se concrétise par la production d’un rapport qui marque une étape importante en cinq axes. Si le chemin reste long, ces avancées témoignent d’une volonté de l’État et de la société civile d’adapter le droit et les dispositifs institutionnels à la réalité du psycho- traumatisme et à la spécificité des violences collectives, afin que chaque victime puisse, enfin, être entendue et reconnue (B).

A- Sur les suites de la commission d’enquête.

Personne ou presque ne peut prétendre n’avoir pas entendu parler du scandale autour de Monsieur le Premier Ministre, F. Bayrou.

Pour rappel, voici un résumé chronologique de la procédure politique :

  • Années 1990-2000 : François Bayrou, ministre de l’Éducation nationale et président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, affirme ne jamais avoir été informé des violences sexuelles à Bétharram malgré des signalements d’anciens élèves [43].
  • 2023-2024 : libération de la parole des victimes, plus de 200 plaintes déposées. La presse rappelle les liens personnels de Bayrou avec l’établissement (enfants scolarisés, épouse enseignante).
  • Mai 2025 : Bayrou auditionné par la commission d’enquête parlementaire, qui souligne un défaut d’action, mais ne retient pas l’accusation de mensonge ou faux témoignage [44].
  • Juillet 2025 : la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, juge « sans objet » la demande de poursuites pour faux témoignage formulée par le député Paul Vannier, clôturant cette procédure judiciaire contre Bayrou [45].

Cette décision d’absence de poursuites du Premier ministre n’a pas empêché la rédaction d’un rapport de la Commission Bétharram. Celui-ci se divise en deux tomes et formule 50 propositions réparties autour de 5 grands axes [46].

B- Le plan de la reconnaissance : un challenge pour l’avenir.

1) Les cinq axes de la commission d’enquête.

a) Reconnaître les victimes de violences commises en milieu scolaire

  • Reconnaissance officielle de la responsabilité de l’État dans les violences subies par les élèves.
  • Création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes.
  • Prolongation du délai de prescription du délit de non-dénonciation pour les faits de violences volontaires sur mineur.

b) Protéger les élèves.

  • Inscription dans la loi de l’interdiction de tout châtiment corporel ou traitement humiliant.
  • Contrôle de l’honorabilité de tous les personnels et bénévoles, publics et privés, à l’embauche puis tous les trois ans.

c) Soutenir les personnels et structurer une culture du signalement.

  • Formation initiale et continue de tous les personnels au repérage et à la prise en charge des violences.
  • Mise en place d’une cellule nationale « Signal Éduc » pour recueillir les signalements de violences commises par des adultes à l’école.

d) Lever le tabou des contrôles de l’État sur les établissements privés sous contrat.

  • Alignement des missions de contrôle de l’État entre établissements publics et privés sous contrat.
  • Obligation d’au moins un contrôle complet tous les cinq ans dans les établissements privés sous contrat.
  • Intégration de clauses de prévention et de lutte contre les violences dans les contrats avec l’État.

e) Refonder les inspections pour garantir la protection des élèves.

  • Systématisation du caractère inopiné des enquêtes administratives.
    Diffusion systématique d’appels à témoins lors des enquêtes.
  • Gradation des sanctions selon la gravité des manquements, jusqu’à la fermeture administrative de l’établissement.
  • Transmission des rapports de contrôle aux conseils d’administration et aux collectivités territoriales contributrices.

2) Débats et perspectives autour de la responsabilité.

Après ces annonces, le débat relatif à la responsabilité de Monsieur Bayrou reste gelé : D’un côté Monsieur Vannier, député du parti LFI et co-rapporteur de la commission d’enquête, accompagné de Madame Spillebout (Renaissance), maintient son accusation envers le Premier ministre pour mensonge [47]. Il évoque l’existence de preuves écrites en sa possession. [48].

De son côté, le Collectif Bétharram se montre reconnaissant envers les travaux menés par la Commission d’enquête. L’un des membres, P. Gélie, regrette l’absence de représentants de l’institution en cause puis d’excuses publiques.
"[...] L’argent, ça ne fait pas tout, ajoute-t-il. Ce qui compte, c’est de personnaliser, d’accompagner chaque victime [...]" a-t-il déclaré au micro de Radio France ce mercredi 2 juillet [49].

3) La justice restaurative et la justice transitionnelle.

Ses revendications interrogent le lecteur sur la façon de réparer. Autrement dit rouvre un débat davantage philosophique : à quoi la justice sert-elle ? Le droit positif a tendance à se concentrer en effet sur la réparation des victimes, puis sur la répression par voies de sanctions adaptées aux auteurs de l’infraction. Le Code de procédure pénale a introduit la notion de justice restaurative (V. art 10-1 du CPP).

L’objectif est de favoriser le dialogue direct ou indirect, sous surveillance judiciaire, entre coupables et victimes, pour parfois s’accorder sur le montant des indemnités. Néanmoins, le texte encadre cette pratique par le devoir de respect du secret. Ceci pour se conformer au principe du respect de la vie privée déjà évoquée ; ainsi que pour garantir la proportionnalité de la sanction personnalisée (Art 131 CP). Aussi, sans prétendre ne pas comprendre cette dernière demande, un juriste pourrait questionner l’objectif d’excuses faites en public par des personnes actuellement en fonction, qui, fort probablement, ne sont pas les auteurs des actes, certes à réprimer.

En tout état de cause, par ce rapport le gouvernement semble s’orienter vers la justice transitionnelle. Il s’agit d’un "ensemble de mécanismes qui visent à rétablir la justice dans un État qui a vécu une crise profonde et de graves violations des droits de l’Homme. […] Elle implique la mise en place de plusieurs mécanismes innovants à côté des institutions classiques, tant judiciaires que non judiciaires" [50].

Ces mécanismes s’appuient sur quatre piliers [51] :

  • Droit à la vérité (commissions d’enquête, mémoire)
  • Droit à la justice (poursuites, tribunaux spéciaux)
  • Droit à la réparation (indemnisations, excuses publiques, monuments)
  • Garantie de non-répétition (réformes institutionnelles, éducation).

4) Mise en œuvre et enjeux futurs.

L’enjeu sera alors la mise en œuvre des préconisations du rapport de la commission d’enquête. Les victimes satisfaites désirent un alignement des dispositifs en application dans les établissements publics et privés sous contrats avec l’Éducation nationale. Cette démarche n’est pas sans rappeler la circulaire de lutte contre la pédophilie prise Madame Royal dans les années 90, au lendemain de l’affaire Dutroux [52]. Il reste à espérer que les mises en garde de la part de professionnels du droit tels que Monsieur Danet [53], aujourd’hui retraité soit écoutées. "Mieux vaut prévenir que guérir"... sans enseignants innocents en prison [54] se rapprocherait de l’équilibre juridique parfait porté par le courage des victimes de Bétharram.

Armandine Goetz, Juriste

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Notes de l'article:

[1Témoignage issu de "Le Silence de Betharram", d’A. Esquerre et C. Badault.

[2" [...]Elles ont été déclarées irrecevables le 24 mars, au motif que le réquisitoire introductif du procureur se concentre sur la période et sur les faits visés par les deux plaintes non prescrites. L’avocat a fait appel de ces décisions et demande aussi « un réquisitoire supplétif » au procureur de Pau, « afin que le juge d’instruction puisse instruire de façon plus large. » V. https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/04/01/affaire-de-betharram-le-collectif-de-victimes-annonce-que-48-nouvelles-plaintes-vont-etre-deposees-au-parquet-de-pau-portant-a-200-le-total-dans-ce-dossier_6589431_3224.html

[4Art. 9 : présomption d’innocence.

[5Art. 1358 CC.

[6Art. 8 et 9 CPC.

[7Art. 1354 CC.

[8Art. 1359 CC.

[9N°14-15.377.

[10V. Le silence de Bétharram_ Chap.6 : Alexandre E ; respectivement p.69 et p. 67.

[11V. Ibid.

[12In A. Marzano-Lesnevich. L’Empreinte. Traduit de l’anglais par Héloïse Esquié. Paris : Sonatine, 2019.

[13Article 226-10 du Code pénal d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. En matière civile, l’article 32-1 du Code de procédure civile permet de condamner une partie à une amende civile pour procédure abusive.

[14N.B : pour aller plus loin sur les problématiques de traumatismes, B. Cyrulnik, neuropsychiatre et J.C Bettan, thérapeute également très reconnu entre autres, explorent ce domaine en quête de résilience parfois différent du temps judiciaire.

[15Civ. 2e, 7 octobre 2004.

[16Ibid. ch.7 : la méthode Esquerre p.74.

[18Selon les statistiques officielles du ministère de la Justice (Infostat Justice n°188, 2020), le taux de classement sans suite pour les violences sexuelles était de 73 % en 2018.

Un chiffre de 86 % a circulé récemment dans les médias, mais il est contesté par plusieurs magistrats et n’est pas officiellement validé. Dans tous les cas, la très grande majorité des plaintes pour violences sexuelles n’aboutissent pas à des poursuites, principalement en raison de difficultés probatoires. V. les propos d’une magistrate : https://www.actu-juridique.fr/droit-penal/violences-sexuelles/violences-sexuelles-86-de-classements-vraiment/

[19Sa décision s’explique par l’anticipation d’un échec à caractériser les infractions alléguées D’après l’article 11 du 3 éléments sont requis pour qualifier une infraction : l’élément légal, soit un texte prévoyant l’incrimination des faits exposés ; l’élément matériel ou la présence de preuves ; enfin, l’élément moral : l’intention et la conscience de commettre l’acte positif ou négatif illégal.

[20Article 6 CPP.

[21Art 40 et 40-1 CPP.

[23V. https://www.nicematin.com/faits-div... : si l’intéressé niait le viol survenu, selon le plaignant, en 1988 dans une salle de bain de Bétharram réservée aux adultes, le religieux avait concédé avoir aidé l’élève à s’y laver, sans pouvoir "expliquer ce choix de local", soulignent les magistrats.

[24V. p. 114-115- Ch. 10 Carricart, dans Le silence de Bétharram d’A. Esquerre et C. Badault, éd. Michel Lafon, 2025.

[25NB : dans cette phrase, le verbe être est conjugué au subjonctif imparfait afin d’insister sur le verdict indéfiniment hypothétique depuis le décès de ce mis en cause.

[26TPIR, 2 sept.1998, Procureur c/ Jean-Paul Akayesu (ICTR-96-4-T).

[27TPIR, 21 mai 1999, Procureur c/ Clément Kayishema et Obed Ruzindana (ICTR-95-1-T).

[28V. extrait de l’article 3 du Statut du TPIR : « Le Tribunal international pour le Rwanda a compétence pour juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile pour des motifs nationaux, politiques, ethniques, raciaux ou religieux :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ;
e) Emprisonnement ;
f) Torture ;
g) Viol ;
h) Persécutions pour des motifs politiques, raciaux et religieux ;
i) Autres actes inhumains ».

[29C.f les deux caractéristiques de référence : 1° Absence de circonstances aggravantes exceptionnelles. 2° Acte commis sans l’intention de persécuter un groupe ou d’exercer une politique de terreur. Si le tribunal juge ces actes gravissimes sur le plan pénal, il considère en revanche qu’ils n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour être qualifiés de crimes contre l’humanité au sens de l’article 3 du Statut du TPIR.

[30V. les arrêts Simbikangwa, Cour d’assises de Paris, 6 juillet 2016 puis Munyeshyaka, Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 20-87.656.

[31[Le Populaire du Centre, 5 avril 2023, Bétharram et Ozanam : l’analyse d’un professeur en droit public sur la plainte pour crime contre l’humanité].

[34[https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques-et-les-faq/delais-de-prescription#:~:text=L’essentiel-,La%20prescription%20d%C3%A9signe%20la%20dur%C3%A9e%20au%2Ddel%C3%A0%20de%20laquelle%20une,d’exercer%20l’action.] et de la forclusion.

[35Un délai préfix introduit une contrainte dans l’exercice d’un droit. La contrainte vient du délai encadrant le droit, qui pose une limite temporelle au-delà de laquelle le bénéfice du droit sera perdu. La méconnaissance du délai préfix constitue une fin de non-recevoir entraînant la perte du droit d’agir en justice. Lorsque le délai préfix est envisagé comme délai d’action, il impose au titulaire du droit une obligation d’agir https://www.labase-lextenso.fr/petites-affiches/PA200802205

[36V. les arrêts : CA Paris, pôle 2, ch. 4, 16 février 2011, n° 10/01539 N° Lexbase : A6554HQS. Cass. civ. 2, 30 septembre 1981, n° 81-13015, préc. CA Orléans, 29 juin 2015, n° 14/02098 N° Lexbase : A2537SHG. CA Rouen, 29 mars 2006, n° 05/02493.

[37NB sauf décision de classement sans suite_ Cass. civ. 2, 30 septembre 1981, n° 81-13015, publié au bulletin N° Lexbase : A5754CKC.

[43Source : Mediapart.

[44Source : rapport officiel de la commission (Assemblée nationale).

[45Source : communiqué officiel de l’Assemblée nationale, 2 juillet 2025.

[47V. "en niant toute information au sujet de ces violences", mensonge qui "pouvait viser à dissimuler (son) inaction" alors qu’il était "informé de faits de violences physiques dès 1996", date de la première plainte pour violence physique, "et de faits de violences sexuelles dès 1998", devant celle-ci qui reconnaît certes, "un défaut d’action. De son côté, le Chef du gouvernement use de son droit à la présomption d’innocence https://www.franceinfo.fr//societe/...

[48Op.cit.

[53V. Danet J., Prescription et justice pénale - Contre les illusions de l’éternité, Éditions Dialogues, 2024 : « La prescription, c’est la loi. Ce n’est pas l’affaire des victimes, ni des juges, ni des médias ».

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