Dans cette affaire, les requérants reprochaient à ces dispositions d’interdire les actions en démolition de constructions édifiées en méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique sur la majeure partie du territoire national.
Ces requérants faisaient principalement valoir qu’il en découlait une atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice causé et au principe de responsabilité ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif. Ils ajoutaient que ces dispositions méconnaissaient également les articles 1,2 et 4 de la Charte de l’environnement.
I. Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité et du droit à un recours juridictionnel effectif
Le Conseil rappelle que la faculté d’agir en responsabilité ne fait pas obstacle à ce que, pour un motif d’intérêt général, le législateur aménage les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité dès lors qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs et au droit à un recours juridictionnel effectif.
Ainsi, d’une part, le Conseil retient que le législateur a poursuivi un but d’intérêt général en répondant, par cette mesure, à l’incertitude juridique pesant sur les projets de construction.
D’autre part, il retient que l’atteinte aux droits des victimes à la réparation de leur préjudice est proportionnelle au but poursuivi dès lors que :
l’action en démolition demeure possible dans les zones limitativement énumérées au 1° de l’article L.480-13 ;
cette action en démolition reste également possible sur le fondement du droit commun pour une construction édifiée conformément à un permis de construire mais en violation d’une règle de droit privée ;
la réparation du préjudice subi peut également intervenir sous la forme d’une réparation indemnitaire sur le fondement de la responsabilité du constructeur, voire de la responsabilité de la personne publique ayant irrégulièrement délivré le permis de construire.
En conséquence, le Conseil constitutionnel ne retient aucune atteinte aux droits des victimes d’obtenir réparation de leur préjudice.
Enfin, la demande en démolition portée devant le juge judiciaire étant une mesure distincte, ne découlant pas nécessairement de la demande en annulation pour excès de pouvoir préalablement portée devant le juge administratif, le Conseil ne retient aucune atteinte au droit à l’exécution d’une décision de justice et donc au droit à un recours juridictionnel effectif.
II. Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles 1,2 et 4 de la Charte de l’environnement
Le Conseil retient que si le législateur a entendu limiter l’action en démolition, il a toutefois veillé à ce qu’elle demeure possible dans les zones qui présentent une importance particulière pour la protection de l’environnement.
Il ajoute, comme vu précédemment, que d’autres actions en réparation demeurent possibles, qu’il s’agisse d’une réparation en nature ou indemnitaire.
Le Conseil constitutionnel conclut donc à l’absence de méconnaissance des articles 1,2 et 4 de la Charte de l’environnement.