Ces situations sont loin d’être marginales en pratique.
Elles se rencontrent notamment lorsque la société liquidée était engagée dans une expertise judiciaire, ou faisait l’objet d’une instance au fond dont l’issue défavorable était hautement prévisible, voire déjà scellée par une décision de condamnation.
La disparition de la société, loin de clore le contentieux, peut alors en ouvrir un nouveau, dirigé cette fois contre la personne physique qui a conduit les opérations de liquidation.
La liquidation amiable repose sur un principe fondamental : l’apurement intégral du passif social. Cette exigence ne se limite pas aux dettes certaines et exigibles au jour de la clôture, mais s’étend aux créances litigieuses dont le liquidateur a connaissance.
La jurisprudence est constante sur ce point. Lorsqu’une société est partie à une procédure judiciaire, il ne suffit pas d’invoquer l’absence de condamnation définitive pour écarter l’existence d’un passif. Dès lors qu’une créance est identifiée, qu’elle fait l’objet d’une expertise ou qu’elle est susceptible de donner lieu à une condamnation, elle doit être prise en compte dans les opérations de liquidation.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que la liquidation amiable ne peut être valablement clôturée tant que le passif n’est pas intégralement apuré. En présence d’une créance litigieuse, il appartient au liquidateur de la provisionner jusqu’à l’issue de la procédure. En cas d’insuffisance d’actif, il lui revient de différer la clôture de la liquidation et, le cas échéant, de solliciter l’ouverture d’une procédure collective. À défaut, la liquidation est irrégulière et fautive [1].
Ces principes prennent une dimension particulière lorsque la liquidation intervient en cours d’expertise judiciaire ou après la clôture des débats.
Dans un tel contexte, le liquidateur ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait l’existence du passif à venir.
La situation est encore plus caractérisée lorsque la liquidation est décidée postérieurement à un jugement de condamnation, même susceptible de recours.
La dette n’est alors ni hypothétique ni incertaine. Elle est connue, prévisible et, bien souvent, chiffrée.
L’article L237-12 du Code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
Or, la responsabilité de la personne investie en qualité de liquidateur [2] ne peut être que personnelle à l’occasion des fautes commises lors des opérations de liquidation [3].
Il n’est pas requis que la faute soit détachable de ses fonctions [4].
En effet, la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, de sorte que, en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées contre la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société [5].
La jurisprudence sanctionne ainsi le liquidateur qui procède sciemment au paiement de certains créanciers alors que l’actif social est insuffisant pour désintéresser l’ensemble du passif [6].
Elle sanctionne également celui qui clôture la liquidation en omettant d’inclure une créance pourtant connue, privant ainsi le créancier de toute possibilité de recouvrement.
Le liquidateur amiable engage donc sa responsabilité personnelle lorsqu’il clôture les opérations de liquidation sans apurer intégralement le passif ou sans provisionner une créance dont l’existence était certaine ou prévisible, alors même qu’il avait connaissance des procédures
Un arrêt de 2024 de la cour d’appel de Versailles illustre parfaitement cette logique [7].
Dans ce type de configuration, le préjudice du créancier est direct et certain. Il réside dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’une créance reconnue judiciairement ou appelée à l’être.
Ce préjudice est distinct de celui ayant donné lieu à la condamnation de la société et trouve sa source exclusive dans la faute commise par le liquidateur lors de la liquidation.
Le lien de causalité est d’autant plus aisé à établir que la liquidation est intervenue à un stade avancé de la procédure ou après une décision juridictionnelle défavorable.
La création concomitante d’une nouvelle société exerçant une activité identique ou similaire constitue, dans la pratique, un indice factuel fréquemment relevé par les juridictions.
Sans être constitutive en elle-même d’une fraude, elle participe à l’analyse globale du comportement du gérant et permet de caractériser une liquidation conduite non dans un souci loyal d’apurement du passif, mais dans une logique d’évitement des créanciers.
L’action en responsabilité personnelle du gérant ou du liquidateur amiable constitue ainsi une voie autonome, distincte du contentieux initial, au service de l’effectivité des décisions de justice.
Elle ne vise ni à remettre en cause la personnalité morale de la société ni à sanctionner l’échec économique en tant que tel, mais à réparer le préjudice né d’une liquidation fautive conduite en violation des obligations légales et jurisprudentielles.
En définitive, la liquidation amiable ne saurait être utilisée comme un mécanisme d’effacement des dettes lorsqu’une procédure est en cours ou qu’une condamnation est prévisible.
Le gérant qui clôture une liquidation sans apurer le passif, sans provisionner une créance connue et sans solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective, s’expose à voir sa responsabilité personnelle engagée.
La disparition de la société n’emporte donc pas nécessairement celle des responsabilités attachées à sa liquidation.


