Une société conteste une sentence arbitrale rendue par une tribunal arbitral.
La contestation repose sur deux points principaux :
- La personne ayant signé l’accord d’arbitrage et représenté la Société n’était plus son dirigeant légal et ne disposait d’aucun mandat spécial.
- La notification de la convocation à l’arbitrage avait été effectuée auprès d’un ancien dirigeant qui n’avait plus aucun pouvoir pour représenter la Société, privant celle-ci de la possibilité de présenter sa défense.
La cour d’appel avait rejeté le recours en annulant la contestation, en se fondant sur la théorie du mandat apparent pour valider la représentation et sur le caractère régulier de la notification.
Problème juridique.
La question posée était :
La théorie du mandat apparent peut-elle suffire à valider la représentation d’une société en arbitrage, même en l’absence d’un mandat spécial requis par la loi ?
Solution de la Cour de cassation.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel, en rappelant que :
Primauté du mandat spécial :
Selon les dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats :"Quelle que soit l’étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l’autorisation expresse du mandant, déférer serment dérisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s’en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner
un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou renoncer à une garantie, si ce n’est contre paiement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout sauf les cas expressément acceptés par la loi. "
La théorie du mandat apparent, qui permet de considérer comme valide la représentation d’une personne semblant agir pour le compte d’autrui, ne peut se substituer au mandat légal, dès lors que la loi exige un mandat spécial.
Exemple : Un ancien gérant qui a quitté la société signe un contrat ; même si les tiers pensent qu’il représente la société (mandat apparent), le contrat est invalide, car il n’a pas de mandat spécial.
Représentation irrégulière :
La personne ayant signé l’accord d’arbitrage n’était plus dirigeante au moment de l’action et n’avait aucun mandat spécial.
Ses actes sont donc inopérants et juridiquement irréguliers, et ne peuvent engager la Société.
Notification invalide :
La convocation adressée à un ancien dirigeant ne respectait pas les formalités légales.
Cette irrégularité a privé la Société de son droit à la défense, constituant un cas d’annulation prévu par l’article 327-36, alinéa 5, du Code de procédure civile.
Conséquences :
La Cour de cassation a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire pour un nouveau jugement, devant une formation différente.
En pratique, la validité d’un arbitrage dépend de la représentation légale réelle de la société : un mandat apparent ne suffit pas.
Le respect des droits de la défense et des formalités de notification est fondamental pour assurer la légalité de l’arbitrage.
En synthèse.
Mandat spécial : obligatoire pour engager une société dans un arbitrage.
Mandat apparent : inapplicable face aux textes impératifs.
Notification à un ancien dirigeant : irrégulière et annulable.
Respect des droits de la défense : priorité absolue.


