En effet, si nous parlons depuis le début de notre propos de droit et d’économie, c’est aussi parce qu’au-delà de leurs importances, ils sont deux domaines d’études intimement liés. L’on peut observer qu’en première année de droit, une initiation à l’économie et à la gestion est faite. A l’université de Yaoundé II, c’est une réalité manifeste.
De même, les étudiants qui aspirent à la qualité d’économiste suivent un enseignement d’introduction générale au droit et un enseignement de droit des obligations pour ne citer que ceux-ci. L’étroite relation existante entre droit et économie nous appelle à mener réflexion : l’analyse économique du droit.
Nous pouvons donc dire que l’analyse économique du droit est une discipline qui se propose d’expliquer la réalité du droit non par le droit lui-même ou par quelques phénomènes sociaux ou politiques mais grâce aux techniques et aux concepts de la science économique.
Il y a tellement de phénomènes juridiques susceptibles de ne pas seulement intéresser ou convoquer le droit comme les MARD.
La gratuité est un principe constant d’organisation de la justice qui, bien quelque peu relativisé, se justifie à bien d’égard. Il en ressort en effet que, les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables, mais plutôt par L’Etat. Cependant, force peut être de constater qu’en matière de justice alternative, l’Etat n’a plus cette place prépondérante, ni en qualité de débiteur de la justice rendue à son nom, ni comme organe judiciaire. Ce sont alors les justiciables qui selon leurs aptitudes ou capacités financières se tourneront vers ce qu’il convient d’appeler « marché » de la justice alternative. Un pareil recours qui se révèle être un atout pour l’économie et le développement.
L’essor des centres de justice alternative pousse à s’interroger sur leur véritable but.
En prêtant une attention sur ces entités, on peut se rendre compte qu’il s’agit clairement des entreprises (1) qui, sur un marché, obéissent aux lois économiques d’équilibre et de régulation de marché (2).
1- La possible assimilation des centres de justice alternative aux entreprises.
Le concept d’entreprise, ainsi que le remarquait Jean-Philippe Robé en 1995 « n’est habituellement pas considéré comme un concept juridique » [1]. Les difficultés qui demeurent sur sa définition en droit, n’empêchent son usage dans de nombreuses disciplines du droit. Il est souvent assimilé aux sociétés commerciales et coopératives ou à l’activité du commerçant ou de l’entreprenant.
Mais en réalité, il faut faire recours à l’économie qui la définie plutôt avec aisance.
L’entreprise serait « un lieu où s’élaborent les produits que nous consommons, où sont réalisés les investissements, répartis les revenus, exportés les produits qui conditionnent l’équilibre commercial, créés des emplois nouveaux (…). Lieu de formation du profit, elle est l’élément essentiel du capitalisme fondé sur la propriété privée » [2].
En posant un regard sur les centres arbitraux et les centres de médiation qui sont en quelque sorte l’archétype des organisations rendant la justice à côté de L’Etat, on peut reconnaitre les gros revenus qu’engendrent leurs activités de commercialisation de la justice. Sans craindre de s’attirer les foudres des juristes moralistes qui, refusant de voir les énormes profits qui résultent des modes alternatifs de règlement des différends et ne préfèrent s’intéresser que de manière purement juridiques à ceux-ci, il faut le dire ; le syllogisme est imparable, ce sont de véritables entreprises qui rendent la justice alternative.
Toutefois, en gardant à l’esprit que les Etats consacrent les modes alternatifs pour venir aux secours des leurs juridictions de plus en plus submergées et afin de promouvoir la résolution amiable des différends. Il est des modes alternatifs de règlement des conflits qui confirment purement ce dessein. En effet, la transaction qui dans son principe ne fait appel aux tiers suppose une gratuité.
En considérant le caractère économique des activités des organisations privées de justice, il est claire que plus elles sont importante et gagnent du terrain, plus on peut constater la présence des phénomènes économiques qui concours à leurs régulation dans ce marché.
2- Equilibre et régulation du marché de la justice alternative.
Deffains et Doriat traitaient déjà de la question en 2001 [3]. Sauf que, ayant plus accordé leur étude sur la justice étatique relativement aux failles de lenteur et les manques à gagnés, ils proposent des ajustements de la justice étatique. Le fruit de leurs efforts est d’une grande aide dans la construction de celui-ci pour au-moins deux raisons. D’un, il permet de justifier l’efficience du recours des hommes d’affaires aux modes alternatifs, plutôt qu’un recours à la justice de l’Etat.
De deux, il donne l’outillage pour mener une étude analogique sur les modes alternatifs. Ce faisant, puisqu’ils ne conçoivent le marché de la justice que sur le plan du service vendu (la justice) [4], l’extension du concept au plan géographique donne également des paramètres non négligeables dans l’équilibre et la régulation du marché de la justice alternative.
En considérant le marché de la justice alternative sur ses deux plans, on se rend compte d’un équilibre qui se fait sur les bases du prix, la demande, le professionnalisme des tiers ou des institutions privée qui doit rendre la justice et le fait de la concurrence.
Ainsi, la loi de l’offre et de la demande de la justice est applicable. Sur un marché national, OHADA ou même international, la demande (d’une part le nombre de potentiels justiciables et d’autre part, leurs capacités financières) de la justice alternative sera fonction de l’offre (d’une part le nombre de personnes ou d’institutions qui propose de rendre la justice et d’autre part, la qualité [5]) de celle-ci. Autrement, dans un mélange de tous ces paramètres, il se crée un prix d’équilibre.
Outre cette autorégulation du marché par les lois économiques, il ne faudrait pas oublier la régulation juridique qui se fait à travers les textes des pouvoirs privés économiques et ceux des pouvoirs publics économique. Cependant, on peut y décrier une réglementation qui se limite aux aspects juridiques (déroulement des procédures).
Or, une réglementation en tant qu’activité économique est tout aussi nécessaire au regard de ce qui précède, mais également de toute étude qui pourrait démontrer que les modes alternatifs de règlement des litiges sont d’une participation indispensable au développement économique d’une société.